Page images
PDF
EPUB

l'inspecteur ou le sous-inspecteur auquel ressortit la circonstance, comme dans toutes les autres, au derforêt ou le bois, afin qu'il puisse en rendre compte nier paragraphe de l'article 6. au conservateur, et prendre ses ordres pour cn faire 11. Une copie des procès-verbaux des martelages opérer la vérification, et juger si quelques-uns de faits dans les forêts ou bois communaux, ces arbres n'ont pas été conservés comme pieds cor-blissemens publics, sera remise, le plus tôt possible, niers, ou pour le repeuplement de la forêt. au maire de la commune dont ils dépendent.

ou d'éta

6. Les martelages de la marine seront toujours Lorsque des arbres marqués pour le service de la terminés avant l'époque de l'apposition des affiches marine, l'auront été sur des propriétés particulières, pour les adjudications. Il sera remis pour les bois copie du procès-verbal sera remise au proprietaire de l'état, et sous récépissé, à l'inspecteur ou sous- ou à son préposé, s'il s'en trouve sur les lieux, et inspecteur forestier local, une double expédition, en sur récépissé; dans le cas contraire, elle le sera au forme, de chaque procès-verbal de martelage, pour domicile du propriétaire, s'il en a un dans la coml'une rester entre les mains dudit inspecteur ou sous-mune où sont situés les arbres; et, à défaut, au inspecteur, l'autre être délivrée à l'adjudicataire de maire, qui sera invité à la faire passer, par main la coupe sur laquelle les arbres auront été marqués. sûre, à son adresse, avec prière de s'en faire rapCes procès-verbaux énonceront le nom du bois de porter un reçu dudit propriétaire, ou de quelqu'un la coupe, celui de la coinmune de sa situation, l'ar-faisant pour lui. rondissement communal, l'inspection forestière, enfin le nom et la résidence du fournisseur qui doit prendre livraison des bois. Il en sera de même pour les forêts communales, d'établissemens publics, et les bois de propriétés particulières.

Tous ces récépissés ou reçus seront remis au bu-. reau de l'inspection ou sous-inspection forestière, our chacun être joint à la copie, qui devra toujours y être déposée.

12. Dès le commencement de la saison des abattages, les maîtres, etc. parcourront continuellemeut les forêts domaniales, d'établissemens publics, communales et particulières, pour veiller à ce que cette opération se fasse avec tout le soin et les précautions que mérite son importance; ils, guideront les abatteurs, ils leur indiqueront les côtes sur lesquels les arbres doivent tomber pour éviter les fentes du pied, les noyaux, en ménager la courbure la plus avantageuse et les branches susceptibles de

7. Les martelages de la marine seront toujours terminés, au plus tard, au er. vendémiaire de chaque année; mais dans le cas où ce travail, qui ne peut régulièrement être fait qu'après celui des officiers de l'administration forestière, éprouveroit par cette raison quelques retards, les maîtres, etc., de la marine en rendront compte au chef de leur arrondissement respectif, afin qu'il puisse en informer les conservateurs, et les engager à donner les ordres nécessaires pour le prompt achèvement des arpen-produire des courbes; ils engageront, autant qu'ils tages, des assiettes et marques en réserve.

8. Avant de commencer les martelages dans les bois ou forêts communales, les maitres de la marine se rendront toujours chez le maire de la commune, pour l'en prévenir, et l'engager à les faire accompagner, dans leurs opérations, par une personne de confiance, ou tout au moins par le garde forestier de ladite commune.

le pourront, les adjudicataires ou propriétaires, lorsque lesdites branches leur paroîtront précieuses, à les faire couper sur pied, et à les faire descendre avec beaucoup d'attention: ils leur feront sentir tous les avantages qu'ils trouveroient à user de ces précautions, tant pour leurs intérêts particuliers, que pour ceux du gouvernement.

les

13. Aussitôt que e les arbres seront abattus, maitres, contre-maîtres, etc., en marqueront les branchages et les découpes, d'une manière si apparente, que les ouvriers équarisseurs ou les bûcherons ue puissent se tromper dans l'exécution.

9. Lorsque les maîtres et contre-maîtres de la marine auront des martelages à faire dans les forêt domaniales ou communales, et même d'établissemens publics, ils seront toujours accompagnés dans ces opérations, comme il est dit à l'article 3 et celui 14. Les abattages et les découpes étant faits avec qui précède, par un garde forestier ou par une autre l'attention la plus scrupuleuse, les maîtres devront personne connue, qui ne les quittera jamais qu'après sans cesse parcourir les chantiers d'exploitations les avoir remis entre les mains d'un garde d'un autre domaniales, communales, d'établissemens publics et triage, si plusieurs doivent être exploités dans la même bois particuliers, pour faire connoître aux équarisforêt, afin que lesdits maitres puissent, sans discon-seurs les arbres qui, dans leurs réductions en bois tinuité, suivre leurs travaux, et éviter d'être obligés de marine, exigent le plus de soin, et ils les lignede revenir plusieurs fois dans la forêt pour le même objet.

10. Lorsque les maîtres et contre-maîtres de la marine auront des martelages à faire dans les bois, bouquets, arbres isolés, ou sur fossés, d'arbres appartenant aux particuliers, ils en préviendront, autant qu'il leur sera possible, par écrit ou de vive voix, les propriétaires, ou, en cas d'absence, leurs fermiers ou représentans, sans toutefois se déranger trop de leur route, afin que le propriétaire, s'il le jugeoit à propos, pût être présent auxdits martelages, ou quelqu'un faisant pour lui.

Lesdits maîtres, etc., se conformeront dans cettel

ront eux-mêmes sur toutes les faces, si besoin est.

15. Les maîtres et contre-maîtres, dans les fréquentes tournées qu'ils feront dans les exploitations, visiteront le travail que pourroient avoir fait les équarisseurs depuis leur dernier voyage; ils leur feront connoître les fautes ou les négligences qu'ils auroient pu commettre dans la fabrication des pièces; ils recommanderont auxdits ouvriers de mettre plus d'attention, et de laisser en souffrance, jusqu'à leur prochain retour, ceux des arbres dont le travail les embarrasseroit, ainsi que ceux qui leur paroîtroient de qualité douteuse.

16. Lors des vidanges des forêts, les maîtres et

contre-maîtres veilleront, avec beaucoup de soin, à ce que les voituriers chargent, au moins à leur tour et rang, les pièces les plus fortes et les plus précieuses, pour éviter qu'elles ne restent, comme il arrive souvent, à dépérir sur les parterres.

17. Les maîtres et contre-maîtres de la marine passeront, au moins une fois par mois, dans tous les bureaux de l'administration forestière qui se trouvent dans leur arrondissement particulier; ils y prendront exactement le relevé des déclarations de volonté d'abattre des communes, des établissemens publics et des particuliers, pour, de suite, aller visiter et frapper du marteau de la marine ceux des arbres mis en déclaration qu'ils jugeront propres au service, en quelque quantité qu'ils soient, surtout dans les deux premières espèces.

passer leurs attaches, de manière à ne pas les endommager dans leurs gabaris.

20. La prime accordée sur les bois éloignés de plus de cinq lieues de distance des ports des rivières flottables, étant une condition des marchés assez onéreuse pour le gouvernement, les maîtres, contremaîtres et aides, marqueront, avec une scrupuleuse attention et d'un signe bien apparent, qui leur sera indiqué par l'ingénieur en chef de leur arrondissement, celles des pièces qui seront susceptibles de cette prime; ils en tiendront un carnet séparé, que l'inspecteur ou le chef de l'arrondissement pourra vérifier, soit sur les lieux d'exploitation, soit par la confrontation qu'il fera des procès-verbaux de martelage.

Pour estimer les distances, les maîtres ne s'en Pour obvier aux abus qui résulteroient de la ticuliers pourroient leur dire, mais seulement aux rapporteront ni à eux-mêmes, ni à ce que des parfausse indication des arbres qu'un propriétaire a certificats qu'ils sont autorisés à demander aux déclaré être dans l'intention de faire abattre, il est ex-maires ou à leurs adjoints, pour fixer lesdites dispressément enjoint aux maîtres, contre-maîtres, etc. tances à raison de 2,400 toises, ou 5 kilomètres de marquer à la racine, d'une manière apparente ceux de ces arbres qu'ils jugeront impropres au serpar chaque lieue. vice de la marine, et à un mètre de terre ceux de ces mêmes arbres qu'ils réserveront pour les constructions navales: par ce moyen, ils pourront vérifier si les arbres qu'aura fait abattre le propriétaire, sont bien les mêmes qu'il avoit indiqués ; dans le cas contraire, ils le dénonceront au procureur du roi, d'après le procès-verbal qu'ils auront dressé pour constater le délit.

Lorsque lesdits maîtres, contre-maîtres, etc., ne trouveront, dans quelques-unes de ces visites, rien de propre à la marine, ils en préviendront aussitôt le chef de l'arrondissement, lequel devra sur-lechamp envoyer au propriétaire un certificat constatant que les bois qu'il a déclaré vouloir abattre ayant été visités et reconnus par le contre-maître N... impropres aux constructions navales, restent à sa disposition, et qu'il peut en faire ce qu'il jugera convenable à ses intérêts.

les

18. Les recettes provisoires seront faites avec autant d'exactitude que possible; celles des pièces qu'il sera nécessaire de sonder, le seront; maîtres et contre-maitres feront toujours prévenir, quelques jours d'avance, les adjudicataires, propriétaires et marchands, du jour et de l'heure fixés pour faire ces recettes, afin qu'ils puissent y être présens, ou quelqu'un de leur part, et faire trouver sur les lieux les journaliers nécessaires au virage des pièces.

19. Les recettes provisoires des bois provenant des forêts domaniales, et qui, comme cela doit toujours être, auront été marqués avant les adjudications, seront toujours faites dans le délai de six mois, au plus, après l'arrivée des pièces sur le port des rivières flottables.

21. Le gouvernement donnera à ceux des maîtres, contre-maîtres et aides-charpentiers qui n'en ont pas encore eu, les outils nécessaires; mais une fois délivrés, leur entretien sera à leur charge.

faisant hache d'un côté et herminette de l'autre,
Ces outils se composeront d'une herminette double
une tarière à mèche, une ordinaire, une à cuiller
propre à nettoyer les noeuds et les marteaux adoptés
pour les martelages.

Le ministre de la marine et des colonies,
Signé DECRES.

Pour copie conforme : le secrétaire général,

[merged small][ocr errors][merged small]

-

1805. 5 novembre. (14 brumaire an 14.) CIRCULAIRE no. 291. Renseignemens demandés concernant les maisons occupées par des gardes. V. le Mém. for., t. 5, p. 66.

1805. 5 novembre. (14 brumaire an 14. ) CIRCULAIRE no. 292, portant envoi d'un décret relatif à la division du territoire français en sept arrondissemens forestiers maritimes, et à la résidence des officiers du génie chargés de cette partie, V. le Mém. for., t. 5, p. 67.

1805. 8 novembre. (17 brumaire an 14.) ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

lever du soleil.

Aussitôt la recette provisoire terminée, il sera délivré à l'adjudicataire, par les maîtres ou contre- La pêche est défendue depuis le coucher jusqu'au maîtres, un état certifié des quantités et espèces des pièces reçues, avec indication du nom et de la résidence du fournisseur et de ses commettans.

Ils veilleront, autant qu'il leur sera possible, à ce que les flotteurs fassent les trous aux pièces pour

TOME II.

L'ORDONNANCE de 1669, dont l'exécution a été ordonnée par la loi du 3 brumaire an 4, défend de pêcher depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever.

6

Des particuliers avoient été trouvés pêchant, après le coucher du soleil, sur un pré couvert alors accidentellement des eaux d'un lac débordé ; le fait avoit été constaté par un procès-verbal en

bonne forme.

Cependant les deux tribunaux de première instance et d'appel avoient renvoyé les contrevenans de la demande formée contre eux.

C'étoit une violation évidente de l'ordonnance de 1669; elle a été réprimée par l'arrêt suivant : « Oui M. Minier, et M. Thuriot pour le procureur général ;

» Vu l'article V du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, dont l'exécution, en ce qui concerne les délits, a été ordonnée par l'article 609 du code des délits et des peines;

» Considérant que du procès-verbal dressé par le garde particulier de la pêche du sixième cantonnement du département du Mont-Blanc, le 21 ventôse an 13, il résultoit évidemment que les dénommés audit procès-verbal avoient été trouvés pèchant dans les eaux épanchées du lac du Bourg, et sur le pré du sieur Landot; que ce point de fait, reconnu constant par le tribunal de police correctionnelle de Chambéry, constituoit un délit aux termes de l'article 5 de l'ordonnance de 1669, puisqu'il étoit nuit à l'epoque où les délinquans ont été saisis;

[blocks in formation]

Sur la seconde question: Si deux propriétaires qui ont un droit réciproque de parcours sur leurs bois, peuvent y introduire des bestiaux avant que les bois où ils exercent le parcours aient été déclarés défensables?

Que cette introduction blesseroit directement les intérêts du propriétaire, qui a soumis ses bois au parcours quand ils ne peuvent en être dégradés, et non pas avant qu'ils soient en état de le souffrir; que cette introduction est donc interdite, et qu'elle est susceptible des peines portées par l'article 38 du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale.

Mais la répression de cette contravention n'appartient point par action principale à l'administra

tion des forêts.

Considérant qu'en se dispensant de condamner à l'amende les dénommés au procès-verbal susdaté, le tribunal de police correctionnelle de Chambéry a contrevenu à l'ordonnance, et que la cour de jus-propres bois avant qu'ils soient défensables? tice criminelle du département du Mont-Blanc s'est rendu propre cette contravention, en confirmant son jugement:

Sur la troisième question: Si un particulier peut être empêché d'introduire ses bestiaux dans ses

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu par la cour criminelle de Chambéry, le 1er. fructidor dernier.

1805. 9 novembre. (18 brumaire an 14.) AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(Approuvé le 16 frimaire an 14.)

Sur plusieurs questions relatives aux droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts.

Que sans doute on doit empêcher qu'un usager n'exerce son droit en un temps où son usage détruiroit la propriété; c'est le motif de la réponse à la question précédente. Mais le propriétaire qui introduit des bestiaux dans ses propres bois, n'exerce ni un usage ni une servitude; il use de sa chose. La propriété consiste dans le droit d'user et d'abuser sauf les intérêts des tiers : ce droit doit être respecté, à moins qu'il n'en résulte de graves abus.

Quel que soit l'intérêt de l'état à la conservation des bois, on peut s'en remettre à celui des particuhiers de ne pas dégrader les bois qui leur appar

tiennent.

Sur la quatrième question: A qui il appartient de déclarer le temps où les bois sont défensables? Que l'article Ier. du titre de XIX de l'ordon

Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi qui lui a été fait, a entendu le rapport des sections de lé-nance de 1669 attribue ce droit aux grands-maîtres, gislation et des finances sur celui du grand-juge ministre de la justice, concernant diverses questions qui lui ont été proposées par l'administration générale des forêts, relativement aux droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts,

Est d'avis, sur la première question, savoir: Quelle peine encourt l'usager qui introduit des bestiaux dans les bois non déclarés défensables?

Que les bestiaux dont il s'agit ne peuvent point être les chèvres, brebis et moutons, dont l'introduction est défendue en tout temps dans les bois et forêts de la couronne et de l'état par l'art. XIII, titre XIX de l'ordonnance de 1669;

Que, quant à l'introduction des autres bestiaux dans les bois avant qu'ils soient déclarés défensables,

sur les avis des officiers des maîtrises; que les administrateurs généraux des forêts tiennent la place des grands-maîtres, et qu'il leur appartient de déterminer, dans chaque localité, d'après l'avis des conservateurs, le temps et l'àge où les bois seront défensables.

[merged small][merged small][ocr errors]

1805. 14 novembre. (23 brumaire an 14.) ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION.

Le défaut de consignation d'amende ou du certificat d'indigence, rend le demandeur en cassation non recevable dans son pourvoi.

Le nommé Louis Taminiaux, marchand de bois, prévenu d'avoir coupé en délit dans la forêt domaniale de Revès, arrondissement de Charleroy, 121 baliveaux de deux, trois et quatre âges, avoit été acquitté par jugement du tribunal correctionnel dudit arrondissement, en date du 15 prairial an 13. Appel de la part du procureur général et de l'inspecteur forestier contre ce jugement.

Arrêt interlocutoire de la cour criminelle du 4 fructidor suivant, par lequel faisant droit sur l'inscription en faux alléguee de la part du prévenu contre le procès-verbal dressé à sa charge, il fut ordonné de surseoir à l'instruction de l'instance correctionnelle en appel dirigée contre Taminiaux. Prononcé de la cour criminelle spéciale du département de Jemmapes, en date du 24 fructidor, par lequel, déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre les gardes rédacteurs du procès-verbal, à raison du crime de faux dont ils avoient été accusés par Taminiaux, il est ordonné que les pièces de la procédure soient renvoyées à la Cour de justice l'instruction de l'instance correc

criminelle tionnelle.

pour

[merged small][ocr errors][merged small]

L'abattage d'un arbre marqué en réserve dans un bois appartenant à un hospice, non réputé délit, ayant été fait par erreur.

Le nommé Degroof, garde particulier d'un bois appartenant à l'hospice de Malines, avoit vendu un chêne marqué du marteau de l'état, servant de limite au bois, et portant un mètre de tour sur cinq mètres de longueur. Le nommé Waghmans, qui avoit acheté cet arbre, rejetoit sur son ouvrier l'abattis qui en avoit été fait, et prétendoit n'être pas responsable du fait de cet ouvrier.

Le garde forestier aperçut cette contravention, et en dressa procès-verbal, par suite duquel Degroof et Waghmans ont été traduits au tribunal correctionnel d'Anvers, qui les a déchargés de l'action intentée contre eux.

Appel de M. le procureur général devant la cour de justice criminelle du département des DeuxNèthes, fondé sur la violation de la loi du 29 septembre 1791, qui assujettissoit au régime forestier les bois appartenant aux communautés d'habitans et aux établissemens publics, et des dispositions de l'ordonnance de 1669, concernant l'administration de ces bois. Ce magistrat avoit conclu à ce que la cour criminelle, réformant le jugement, prononcât contre Degroof et Waghmans les peines portées

en l'article IV du titre XXXII de l'ordonnance

Arrêt de cette cour qui annulle le jugement dont étoit appel, et condamne le sieur Louis Taminiaux à 6,050 francs d'amende, à raison de 50 francs par baliveau et à pareille somme, à titre de dommages de 1669, et les condamnât solidairement aux frais et intérêts, et le condamne pareillement aux frais des deux instances. des deux instances, et déclare en outre que la totalité de la vente à lui adjugée le 12 brumaire an 13, est confisquée au profit du gouvernement, le tout conformément aux articles des lois et du cahier de charges cités ci-après :

Cette cour ayant acquitté de nouveau les prévenus, M. le procureur général a émis son pourvoi, sur lequel la cour de cassation a prononcé l'arrêt suivant:

1o. Articles 192, 193, 201, 204 et 609 du code» des délits et des peines;

2o. Article LI du titre XV, et les articles IV et VIII du titre XXXII de l'ordonnance de 1669; 3o. Articles 39, 40 et 46, paragraphes 1er. et 5 du cahier des charges de l'an 13;

4o. Article 41 du titre 2 de la loi du 22 juillet 1791 sur la police correctionnelle;

an

5o. Enfin, l'article 1er, de la loi du 18 germinal

Taminiaux s'est pourvu contre cet arrêt, mais la

cour de cassation a rejeté son pourvoi par les motifs suivans:

<< Attendu qu'en émettant son pourvoi contre l'arrêt de la cour criminelle du département de Jammapes du 27 fructidor dernier, Louis Taminiaux n'a point satisfait au vœu de la loi du 14 brumaire an 5, soit en consignant l'amende, soit en produisant un certificat d'indigence approuvé par le préfet ;

» La cour déclare ledit Taminiaux non-recevable

par

« Ouï M. Bazire, rapporteur, et M. Lecoutour pour le procureur général.

» Attendu que les principes exposés dans le mémoire du réclamant, quoique vrais en thèse générale, ne sont point applicables à l'arrêt attaqué; que l'abattis de l'arbre en question n'a eu lieu que l'effet d'une erreur évidente. » La cour rejette le pourvoi.»

par

1805. 23 novembre. (2 frimaire an 14.)

CIRCULAIRE N°. 294.

Frais de poursuites sur délits forestiers.

Le grand-juge ministre de la justice a adressé, monsieur, le 6 de ce mois, à MM. les préfets des départemens, présidens et procureurs généraux des cours de justice criminelle et tribunaux de re. instance, sur l'exécution de la loi du 5 pluviôse

an 13, concernant les frais de justice en matière criminelle et de police correctionnelle, une instruction générale dont nous avons extrait les dispositions suivantes :

« 1°. Il n'y a point de doute que les citations notifications et significations dont parle l'art. 1er. ne comprennent généralement tous les actes qui sont notifiés à la requête de la partie publique.

» 2°. Sous la dénomination de partie publique, sont compris les préposés des différens services dont les produits forment une branche des revenus de l'état, à moins que les frais ne retombent sur une ne retombent sur une partie de ces produits qui seroit abandonnée aux préposés.

1805. 23 novembre. (2 frimaire an 14.)

CIRCULAIRE N.o 295.

Portant que le martelage dans les forêts de l'état n'est point autorisé pour le service de l'artillerie.

LES agens de l'artillerie ont martelé, monsieur, dans des forêts domaniales des arbres qu'ils ont payés aux adjudicataires d'après un tarif particulier. Cette circonstance a donné lieu d'élever la question de savoir si l'artillerie avoit, ainsi que la marine le droit de faire ces martelages. Nous avons adressé >> Quant aux frais de voyage, les huissiers n'ont à ce sujet un rapport au ministre des finances; et plus droit de prétendre que ceux qui leur sont al-S. Exc. nous a fait connoître que l'artillerie n'a auloués par les réglemens antérieurs, pour les déplacemens auxquels ils seroient obligés dans l'étendue

» 3o.

du canton seulement. >>

cun droit de marquer des arbres dans les forêts, et qu'elle ne peut que traiter de gré à gré avec les adjudicataires des bois qui peuvent se trouver dans Les difficultés que cette loi avoit fait naître par leurs ventes et être propres à son service. Son Exc. rapport aux poursuites forestières, se trouvent le-nous charge, en conséquence, de recommander aux vées au moyen de la distinction que cette instruction agens forestiers de s'opposer formellement à tout établit entre les frais qui tombent à la charge du martelage des bois domaniaux, autre que celui des trésor public, les seuls que la loi a eu pour but de agens de la marine. réduire, et ceux qui doivent être pris sur des portions de recette non destinées à y être versées comme étant attribuées, ayant une destination ticulière, et qui par ce motif sont exceptées de la disposition qui défend d'allouer des frais de transport aux huissiers.

par

Mais ce serait abuser de cette exception, si, d'après la faculté que donne la loi d'employér indifféremment les huissiers des justices de paix, pour donner dans leurs arrondissemens les exploits relatifs à la police correctionnelle, et en préférant de se servir des huissiers attachés aux tribunaux correctionnels, on leur passoit des frais de voyage supérieurs à ceux déterminés pour les premiers. C'est ce que la troisième disposition a voulu éviter, et en cela elle est conforme à l'esprit de la nouvelle loi et aux anciens réglemens, qui ne permettoient pas d'allouer de frais de transport aux huissiers, lorsqu'on pouvoit s'adresser à ceux établis sur les lieux, quoique d'un

autre ressort.

Nous vous prions de faire connoître ces dispositions à vos subordonnés, et de leur donner les instructions propres à en assurer l'exécution.

m

འའདའ་་

1805. 29 novembre. (8 frimaire an 14.) ARRÈT

DE LA COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un particulier présenté comme délinquant dans l'exploitation d'un bois à lui adjugé, excipe d'un acte dont l'interprétation peut donner lieu à une question préjudicielle, cette interprétation doit être renvoyée devant les tribunaux civils. Les procès-verbaux des agens supérieurs ne font foi que lorsque la condamnation ne doit pas excéder 100 francs.

DEUX motifs ont déterminé la cour à casser un arrêt de la cour de justice criminelle du département de Jemmapes, rendu contre Philippe Coppée, maire de la commune de Mâcon, prévenu de contravention aux lois forestières.

la

Il est donc du devoir des agens forestiers et de leur intérêt, de veiller à ce que les états qui seront présentés à leur visa ne comprennent rien de con- Le premier de ces motifs étoit fondé sur ce que traire à cette disposition; nous désirons même qu'ils cour criminelle avoit violé les règles de compétence, fassent tout ce que les circonstances permettront qui avoient été respectées par le tribunal de prepour économiser le plus possible les frais des pour-mière instance lorsqu'il s'étoit déclaré incompétent suites dont ils sont chargés. pour connoître de l'interprétation d'une délibération Quant au paiement de ces frais, l'instruction dont du conseil municipal de Mâcon dont excipoit il s'agit n'a apporté aucun changement au mode pré- Philipe Coppée, pour soutenir qu'en coupant des cédemment réglé, et qui est expliqué par notre cir-baliveaux de deux âges dans les bois à lui adjugés, culaire du 10 thermidor an 11, no. 155. il n'avoit fait qu'user de son droit; circonstance qui

Vous voudrez bien, monsieur, nous accuser la offroit nécessairement à juger une question préjudiréception de la présente, en faire connoître les dis-cielle purement civile, dont la solution, défavorable positions à vos subordonnés, et veiller à ce qu'elles à Philippe Coppée, pouvoit seule assurer l'existence reçoivent leur exécution.

du délit qu'on lui imputoit;

Le deuxième résultoit de l'insuffisance du procèsverbal dressé par l'inspecteur Prevot, qui, n'étant pas soutenu d'un second témoignage, dans un cas où l'amende et l'indemnité devoient excéder 100 fr.,

« PreviousContinue »