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» Septièmement, quant à l'inconvénient que vous disposition puisse être considérée comme une suite avez remarqué résultant du délai de 5 jours, accordé naturelle de l'article 62 du cahier des charges, que pour fournir caution et du grand nombre des renonces, j'ai approuvé pour l'an 14, vous voudrez bien donner il y a été pourvu, autant qu'il a été possible, par des ordres à vos préposés, pour qu'aucuns bois ne une disposition qui a été ajoutée à l'art. 30 du ca- puissent être abattus par ces fournisseurs, qu'ils hier des charges; mais ce délai, fixé à 8 jours par n'aient rempli ces formalités, et n'en représentent l'ordonnance, ne peut être abrogé davantage, at- la preuve. » tendu qu'il faut laisser aux adjudicataires un temps suffisant pour se procurer des cautions.

» Huitièmement, les jours de vente sont concertés entre les préfets, sous-préfets et les conservateurs; rien n'empêche que vous ne leur adressiez vos observations à ce sujet ; et je ne doute pas qu'ils n'y aient tous les égards que le bien du service pourra permettre. Mais il est important que ces ventes soient faites assez à temps pour qu'il en reste un assez long aux adjudicataires pour les exploitations.

» Neuvièmement, dans le cas où ces exploitations sont retardées, j'accorde des delais selon les circonstances, et je prononce en même temps sur le paiement de la fenille; mais quand ce retard provient des renonces et renvois, comme les enchérisseurs ont dû s'y attendre, cela n'occasionne aucun changement dans les termes des traites.

» Dixièmement, il n'y a a pas de doute que la contrainte par corps ne doive être précédée d'un jugement; c'est la disposition textuelle de l'art. de la loi du 23 pluviose an 12.

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» Onzièmement, enfin, l'amende prononcée contre des adjudicataires à défaut de paiement des traites, a été réglée par un arrêté du gouvernement du frimaire an 11; je ne vois aucun motif suffisant de proposer d'y rien changer.

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» Telles sont, monsieur, les explications que j'ai cru devoir vous donner; d'ailleurs, le cahier des charges étoit arrêté, imprimé et distribué au moment où votre lettre m'est parvenue.

Signé GAUDIN.

1805. 17 septembre. (30 fructidor an 13.)

CIRCULAIRE No. 279.

Bois de marine. Traites et cautionnemens à fournir par ceux à qui ils sont délivrés.

SON Ex. le ministre des finances nous a adressé, monsieur, le 10 de ce mois, relativement aux difficultés qui se sont élevées pour le paiement des bois délivrés ou adjugés aux fournisseurs chargés de diverses parties du service de la marine et de la guerre, la dépêche dont la teneur suit :

« Les difficultés qui se présentent, MM., pour obtenir le paiement des bois délivrés ou adjugés aux fournisseurs des bois pour le service de la marine et de la guerre, et les nouveaux arrangemens pris avec les receveurs généraux des départemens à cet égard, ne permettant plus d'user de la voie des compensations usitées jusqu'à ce moment; il est devenu nécessaire d'assujettir ces fournisseurs à souscrire des traites et des cautions, et à en payer le montant comme tous les autres adjudicataires : quoique cette

Nous vous invitons à nous accuser la réception de cette circulaire, et nous vous recommandons de veiller à l'exécution des mesures qu'elle contient.

1805. 17 septembre. (30 fructidor an 13.)

CIRCULAIRE No. 280.

Vente par forme de menus marchés. C'est aux préfets ou sous-préfets à commettre ceux qui doivent y faire procéder.

agens

Des préfets se sont plaints, monsieur, de ce que dans certains arrondissemens les forestiers commettoient directement les maires pour procéder aux adjudications de ce qu'on appelle menus marchés. Ces agens contreviennent en cela à la règle, qui n'accorde aux maires le droit de faire des actes de

ce genre que lorsqu'ils y ont été autorisés par les préfets et les sous-préfets, et comme il importe que la hiérarchie des pouvoirs soit ponctuellement suivie, vous voudrez bien recommander aux agens forestiers de votre arrondissement de s'adresser, pour ces adjudications, soit aux préfets, soit aux souspréfets, qui commettront les maires pour y pro

céder.

Nous vous prions de nous accuser la réception de la présente.

1805. 23 septembre. (1er, vendémiaire an 14.)

CIRCULAIRE no. 281, portant invitation aux conservateurs d'assister aux ventes; de ne laisser allumer les feux que quand les offres égalent les estimations ou en approchent; de demander la remise des ventes lorsque, par collusion ou autrement, ces offres sont inférieures aux estimations, de s'opposer au cumul des lots, comme contraire à la concurrence des enchérisseurs, et de ne pas laisser excéder le réglement des frais des adjudications portés au cahier des charges de ventes. V. le Mém. for., tom. 5, pag. 46.

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1805. 3 octobre. ( 11 vendémiaire an 14.) ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Les délits d'enlèvement de bois dans les taillis des bois communaux, doivent être poursuivis d'après la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale.

SUR un procès-verbal dressé par un garde de bois domaniaux et communaux, constatant que des particuliers avoient coupé des bois en délit dans un bois communal, le tribunal correctionnel d'Auxerre

avoit appliqué aux prévenus les articles 7 et 37 du gardes, en effet, ne peuvent s'adonner à cet exertitre 2 de la loi du 28 septembre 1791 sur la police cice sans laisser souvent leurs triages à découvert; rurale. d'ailleurs ils contreviennent aux réglemens prohiL'inspecteur avoit appelé de ce jugement, se fon-bitifs de la chasse dans les forêts domaniales, et se dant sur ce que le tribunal auroit dû appliquer les articles Ier., VIII et XVIII du titre XXXII de l'ordonnance de 1669.

La cour criminelle d'Auxerre ayant adopté les motifs du premier jugement, rejeta l'appel.

L'agent forestier émit son pourvoi, sur lequel la cour de cassation a prononcé par l'arrêt suivant :

rendent d'autant plus coupables en cela, qu'il leur a été confié le soin d'empêcher les riverains d'y chasser, et de rapporter contre eux des procès-verbaux : cependant nous avons référé au ministre des finances des arrêtés que la conduite de ces gardes avoit provoqués; et comme ce désarmement étoit évidemment contraire à la sûreté des forêts, Son Ex. « Attendu que le délit dont la femme Rossignola invité ces magistrats à rapporter leurs arrêtés; et Joudelot, et la fille Chalan, sont jugées cou-mais en même temps elle nous a fait connoître qu'il pables, étant celui prévu par l'article 37 du titre 2 lui avoit été adressé, de divers endroits, des réclade la loi du 28 septembre 1791 sur la police rurale, mations contre l'abus dont il s'agit, et que nous c'est d'après cette loi et non d'après l'ordonnance devions charger les agens forestiers de veiller, sous des eaux et forêts de 1669, qu'il a dû être puni, et leur responsabilité, à ce que les gardes ne chassent que la peine d'indemnité, d'amende triple et de point. prison prononcées dans l'espèce, sont une juste application de ladite loi de 1791;

» La cour rejette le pourvoi. » Nota. La forme de poursuivre les dégradations commises dans les bois des communes, la compétence des tribunaux qui doivent en connoître, et les peines qu'ils doivent prononcer contre les délinquans, ont été réglées par les lois des 28 et 29 septembre 1791, 3 brumaire et 13 thermidor an 4, L'article 2 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 porte que les actions pour délits forestiers seront portées immédiatement devant les tribunaux de district de la situation des bois : l'article suivant détermine que les juges de paix auront le droit seulement de donner main-levée provisoire des bestiaux, instrumens, voitures et attelages séquestrés par les gardes: l'article 6 du titre 12 de la même loi statue que les gardes des bois communaux adresseront aux agens forestiers les procès-verbaux des délits commis dans les quarts de réserve, et des vols de futaie : et l'article 18 règle que les poursuites seront faites suivant ce qui est dit au titre 9.

et le nouveau code d'instruction criminelle.

La loi du 28 septembre 1791, relative à la police rurale, porte, articles 36 et 37 du titre 2, que le maraudage fait à dos d'homme sera puni par une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et celui fait à charge de bête de somme ou de charrette, à une amende du triple, et dans l'un et l'autre cas par une détention plus ou moins longue. Aucune disposition pareille ne se trouve dans la loi du 29 septembre 1791, qui se réfère pour la pénalité de tous les délits forestiers au titre XXXII de l'ordonnance de 1669, en prescrivant aux juges de s'y renfermer.

Nous vous transmettons ses intentions, qui sont aussi les nôtres, en vous priant de les faire exécuter. Les gardes ne doivent avoir de fusil que pour en imposer aux délinquans, ou se défendre contre eux. L'ordonnance leur avoit prohibé cette arme dont la difficulté des circonstances a démontré depuis la nécessité; elle leur avoit interdit par là implicitement de faire accompagner de chiens de chasse : vous ne devez par conséquent plus tolérer qu'ils en aient. Votre sévérité, à cet égard, en même temps qu'elle sera utile au service forestier, s'accordera parfaitement avec les vues dont vous a fait part M. le grand-veneur relativement à la conservation du gibier.

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CIRCULAIRE N°. 285.

Il n'est pas douteux, d'après cela, que les tribunaux correctionnels ne soient tenus de prendre cette ordonnance pour règle de leurs jugemens, relativement aux délits et malversations commis dans les bois des communautés, et de n'ap- Concernant la pêche dans les rivières non navipliquer les dispositions du code rural du 28 septembre 1791 qu'aux seuls délits prévus par ce code.

1805. 4 octobre. (12 vendémiaire an 14.)

CIRCULAIRE N°. 283.

L'exercice de la chasse dans les forêts domaniales est interdit aux gardes forestiers.

gables.

UN avis du conseil d'état du 27 pluviôse dernier, approuvé le 30 suivant, contient, monsieur, des dispositions concernant la pêche des rivières non navigables, dont il nous paroît utile que vous ayez connoissance; en voici la teneur :

« Le conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir à qui, des propriétaires riverains ou des communes appartient la pêche des rivières non navigables;

L'ABUS que des gardes forestiers ont fait, monsieur, de leur fusil, en se livrant à l'exercice de la chasse, » Considérant, 1°. que la pêche des rivières non a déterminé quelques-uns de MM. les préfets à in-navigables faisoit partie des droits féodaux, puisterdire à ces préposés le port d'armes : nous avons qu'elle étoit réservée, en France, soit au seigneur reconnu que si cet inconvénient étoit réel, la con- haut-justicier, soit au seigneur du fief; 2°. que servation des forêts exigeoit qu'il y fût remédié. Des bolition de la féodalité a été faite non au profit des

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Nota. Voyez la décision de S. Ex. le ministre des finances du 6 novembre 1820, et la circulaire de l'administration des forêts, du 3 mars 1821, qui modifient cette jurisprudence.

1805. 15 octobre. (23 vendémiaire an 14.)

communes, mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés; 3°. que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois, d'ailleurs, n'ont pas réservé des avant-bords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtés du gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir des bénéfices; 4°. enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, seroit une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point au code civil,

CIRCULAIRE No. 286.

Exploitation, en jardinant, permise seulement dans les forêts de sapins ou mêlées de hêtres et de sapins.

LE 30 thermidor dernier, monsieur, il a été rendu un décret portant:

>> Est d'avis que la pêche des rivières non navi- « Art. 1er. L'exploitation, en jardinant, de tous gables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux » arbres quelconques dans les bois et forêts, ne communes que les propriétaires riverains doivent » pourra avoir lieu qu'à l'égard des sapins seuleen jouir sans pouvoir cependant exercer ce droit» ment, ou dans les forêts mêlées de hêtres et de qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens» sapins. »

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locaux concernant la pêche, ni le conserver, lors- Vous voudrez bien, monsieur veiller à l'exéque, par suite, une rivière aujourd'hui réputée non cution de ce décret, et nous accuser la réception navigable deviendra navigable; et qu'en consé-de la présente. quence, tous les actes de l'autorité administrative qui auroient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls. »

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1805. 16 octobre. (24 vendémiaire an 14.)

LETTRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
AUX PRÉFETS,

Concernant les coupes de bois des communes et l'em-
ploi de leur produit.

D'après cet avis, qui a force de décret, on ne peut exploiter la pêche au profit de l'état que dans les rivières navigables. Dans cette classe ne sont point comprises celles qui ne portent point bateau et qui sont seulement propres au flottage, soit à grands trains, soit à bûches perdues. Cette distinction sera essentielle à faire lorsqu'il sera procédé au renouvellement des baux de pêche, pour éviter les réclamations qui s'éleveroient de la part des riverains, si l'on continuoit à provoquer des mises en ferme ou des concessions de licence au préjudice de leur droit, que le gouvernement a reconnu. S'il étoit incertain qu'une rivière fût navigable sur la totalité ou partie de son cours, la vérification de- La plupart semblent, cependant, s'efforcer d'abvroit s'en faire, de l'autorité du préfet local, par sorber en entier ce produit par des constructions les ingénieurs des ponts et chaussées, concurrem-dispendieuses ou d'autres emplois abusifs qui, nonment avec les agens forestiers locaux, et il convien-seulement, les privent de leurs fonds, mais deviendroit ensuite d'en référer à Son Ex. le ministre des nent la source de nouveaux besoins et de frais anfinances, qui prononceroit définitivement à cet nuels assez considérables d'entretien et de contriégard. butions.

Il ne vous échappera pas de remarquer que l'exercice de la pêche de la part des riverains est soumis aux lois générales et réglemens locaux à ce relatifs. Vous aurez donc soin de faire surveiller cet exercice par les gardes - pèche qui sont sous vos ordres. Ils devront constater toutes contraventions aux art. V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVIII du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, et il devra être donné suite aux procès-verbaux rapportés à ce sujet.

MONSIEUR, la vente du quart de réserve des bois forme, pour les communes qui jouissent de ce produit, une ressource précieuse qu'il leur importe de ménager, et dont elles doivent chercher à tirer le parti le plus avantageux.

Afin de diriger l'emploi de ces fonds d'une manière plus utile, j'ai pensé qu'avant d'ordonner l'exécution des travaux que demandent les communes, il convenoit de connoître leur situation financière, de constater si elles n'ont point de dettes, si leurs revenus suffisent largement à toutes leurs dépenses ordinaires, celles du culte comprises, s'ils présentent même un excédent annuel qui puisse, avec le temps, procurer une somme susceptible de fournir à des dépenses imprévues, pour lesquelles Une dernière disposition du décret précité porte elles n'ont souvent d'autre moyen que de demander que les riverains ne conserveront pas la pêche d'une une imposition extraordinaire, ce qui presque tourivière non navigable, lorsque par suite elle devien-jours entraine des retards préjudiciables à leurs indroit navigable; vous ferez attention à ce que l'état soit mis en jouissance de ces droits éventuels, lorsque le cas y écherra.

Veuillez bien, monsieur, nous accuser la réception de la présente instruction.

térêts; enfin, si la dépense projetée est la plus urgente et la plus nécessaire.

Pour cet effet, je vous invite, monsieur, à ne plus ordonner de dépenses à payer sur la caisse d'amortissement, que vous ne m'ayez référé, aussitôt que

gardes et les contributions; les communes né doivent point le décime par franc du prix de cette vente; elles doivent seulement les vacations pour l'assiette de toute la coupe.

le produit de la coupe peut être connu d'une manière constante, c'est-à-dire, après l'adjudication, délibération du conseil municipal qui doit contenir l'exposé de tous les travaux et de toutes les acquisitions ou paiemens qu'elle se propose de faire. Ce premier envoi sera accompagné,

une

1o. Du procès-verbal de la vente du quart en ré

serve;

2o. D'une expédition de l'arrêté qui a autorisé la coupe;

30. Du budget de la commune, arrêté par vous, et de l'état détaillé des dettes, s'il y en a;

4°. Enfin, de l'avis du sous-préfet, s'il y a lieu, et du vôtre, exprimé par un arrêté qui doit toujours être sur une feuille séparée..

Aux demandes en autorisation de travaux, sera jointe une estimation approximativê de la somme à laquelle ils s'éleveront.

J'examinerai toutes ces pièces; je reconnoîtrai si la totalité ou partie seulement des demandes peut être accordée, et ensuite, d'après l'autorisation que je donnerai, il sera dressé des devis et détails estimatifs des ouvrages; ils seront mis en adjudication, et chaque demande de fonds me sera présentée successivement comme à l'ordinaire.

On observera, pour toute proposition d'emploi de fonds provenant des coupes antérieures dont le produit ne seroit pas encore absorbé, et au suj t desquelles il n'y auroit eu jusqu'ici, ni adjudication, ni aucun autre engagement pris, les mêmes règles qui viennent d'être tracées.

J'ai remarqué qu'en comprenant des centimes dans les demandes des sommes pour premiers paiemens d'adjudicataires ou de fournisseurs, on chargeoit les registres et les employés de détails inutiles. Je vous invite, monsieur, à ne demander que des sommes rondes, sauf à compléter la somme totale lors de la dernière proposition de paiement.

Veuillez bien, monsieur, vous conformer aux dispositions de cette lettre et m'en accuser la récepSigné CHAMPAGNÝ.

tion.

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»Si, par abus, il est distrait une portion qui excède un peu trop le montant des frais de garde et les contributions, il y a lieu d'exiger le décime par franc du prix entier de la vente, qui doit tourner en déduction des vacations dues l'assiette de la coupe

entière >>

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CIRCULAIRE N°. 289.

Ordre donné par S. Ex. le ministre de la marine aux agens de son département, employés dans les forêts, pour éviter les retards dans la réception des arbres marqués pour les constructions.

Nous avons, monsieur, fait remarquer plusieurs fois à S. Ex. le ministre de la marine, que les rẻtards apportés par les agens ou les fournisseurs de son département, soit à faire visiter et recevoir provisoirement, après l'équarrissage, les bois marqués pour les constructions navales, soit à traiter avec les adjudicataires pour les arbres reconnus propres au service, après les adjudications, compromettoient à la fois le sort des marchands, celui des forêts et les intérêts du trésor public.

S. Ex. vient, à ce sujet, de nous écrire la lettre dont la teneur suit:

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« J'ai reçu, messieurs, votre lettre du 6 fructidor, relative au dommage qui résulte pour les marchands de bois, ainsi que pour les forêts, des retards souvent apportés par les fournisseurs ou par leurs agens, soit à reconnoître en grume et après l'équarrissage les bois marqués avant les ventes, soit à traiter avec les adjudicataires pour les arbres marqués après l'adjudication, ou avec les propriétaires particuliers.

>> J'ai envoyé copie de cette lettre aux officiers du génie maritine, chefs des sept arrondissemens forestiers, en leur recommandant de prendre en grande considération vos observations sur ce sujet, et de ne rien négliger pour obvier désormais aux faits dont vous vous plaignez.

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Vous voyez, monsieur, que l'intention du ministre est absolument qu'il soit obvié aux faits dout nous nous sommes plaints: vous devez donc insister auprès des officiers du génie maritime, pour qu'il soit fait droit aux réclamations des adjudicataires et des particuliers, et informer ceux-ci des ordres qui ont été donnés,

1805. 28 octobre (6 brumaire an 14). LETTRE DU

MINISTRE DE LA JUSTICE, concernant les frais de justice. V. la circulaire du 2 frimaire, n°. 294.

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1805. 29 octobre. (7 brumaire an 14.)

CIRCULAIRE No. 290.

Bois de marine. Ordre de travail relatifà la recherche de ces bois de la part des agens maritimes.

ORDRE DE TRAVAIL

(Joint à la précédente Circulaire.)

Relatif au service des maîtres, contre-maîtres et aides-charpentiers employés à la recherche des bois de construction nécessaires à l'appovisionnement des grands arseṇaux du royaume

Le ministre de la marine et des colonies, par sa décision du 30 floréal an 13, a ordonné l'exécution des dispositions suivantes :

Art. 1er. Les maitres, contre-maîtres et aidescharpentiers employés dans les forêts à la recherche fréS. Ex. le ministre de la marine a jugé nécessaire, des bois propres à la construction des vaisseaux, monsieur, d'arrêter un ordre de travail pour régula-gates, corvettes et autres bâtimens de guerre, seront riser le service des maîtres, contre-maîtres et aides- toujours, dans leurs fonctions, et lorsqu'ils auront charpentiers employés à la recherche des bois de à paroître devant les autorités publiques, revêtus de construction, fixer les relations qu'ils doivent avoir l'uniforme qui leur est attribué. avec les agens forestiers supérieurs, et régler la marche qu'ils ont à tenir pour faire cesser les plaintes des adjudicataires, celles des marchands et des propriétaires de bois.

S., Ex. nous ayant consultés dans cette circonstance, et ayant pris nos observations en considération, nous l'avons priée de nous remettre un nombre suffisant d'exemplaires de l'instruction dont il s'agit, afin que nous puissions la faire connoître aux agens forestiers appelés à en assurer l'exécution en ce qui les concerne.

Vous recevrez par la diligence, monsieur, exemplaires de cet ordre de travail; veuillez bien les distribuer aux inspecteurs et sous-inspecteurs sous vos ordres.

En ajoutant aux diverses circulaires que nous vous avons adressées sur cette importante partie du service, notamment à celle du 30 vendémiaire (no. 289), nous vous recommandons, monsieur, de faciliter par tous les moyens qui sont en votre pouvoir les opérations des agens de la marine, soit en les faisant accompagner par les gardes, soit en leur donnant et faisant remettre les notes utiles sur les coupes annuelles de futaies, et les déclarations faites par les particuliers.

En excitant de nouveau votre zèle et celui des of

ficiers forestiers à cet égard, nous devons à la fois fixer votre attention sur les obligations qu'ont à remplir les maîtres et contre-maîtres, par suite des ordres de S. Exc. le ministre de la marine; elles sont clairement exprimées dans l'ordre de travail que nous vous adressons: si donc les procès-verbaux de martelage ne vous sont pas remis exactement, ou aux officiers locaux; si les martelages, la visite et l'enlèvement des bois marqués pour les constructions navales ne sont pas faits en temps opportun, vous appelerez l'attention des officiers du génie maritime sur ces différens points, et vous nous en rendrez compte, afin que nous puissions en référer à S. Ex. le ministre de la marine.

Veuillez nous accuser réception de la présente.

A leur arrivée dans les chefs-lieux de département où ils doivent être employés, les maîtres, contremaîtres et aides-charpentiers ne feront aucune opération, sans préalablement y avoir présenté leur ordre au visa du préfet; et ceux d'entre eux qui n'auroient ront de suite cette formalité pardevant le tribunal pas encore prêté leur serment, remplide première instance ou la cour d'appel dans la juridiction desquels ils doivent opérer.

Ils ne manqueront jamais, dans la rédaction des procès-verbaux, immédiatement après leurs nom, prénoms et qualités, d'ajouter, assermenté le de l'an pardevant le tribunal de département de

2. Ils tiendront un journal exact de leurs mouvemens et de leurs opérations, pour pouvoir toujours le présenter à l'examen et à la vérification de l'inspecteur général et de l'officier du génie maritime, chef ou sous-chef de l'arrondissement dans lequel ils seront employés, pour en être visé et paraphé.

3. Ils seront toujours autorisés à demander, partout où ils se trouveront pour leur service, au bureau le plus prochain des officiers de l'administration forestière, de les accompagner et conduire par un garde général; et, dans le cas où il ne s'en trouveroit pas de disponible dans le moment, par un des gardes forestiers ordinaires, dans toutes les ventes ou triages assis pour l'année, afin d'éviter des erdications assez positives sur les localités et les sites. reurs qui, trop souvent, se sont commises faute d'in

4. Dès le moment où MM. les administrateurs des forêts commenceront à asseoir l'étendue des ventes et à faire leurs martelages en réserve, lesdits leur sera possible, pour exécuter de suite leurs mamaîtres, contre-maîtres, les suivront, autant qu'il telages.

5. Soit que les maîtres, contre-maitres, etc., s'aperçoivent que les administrateurs des forêts marquent en réserve, devant eux, des arbres, soit par erreur ou autrement, qu'ils reconnoîtroient pour ne pouvoir attendre une autre révolution sans être absolument perdus pour le service de la marine, cu que, dans leurs tournées, ils en aient vu de pare ils frappés du marteau de réserve, ils en instrui ont

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