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prix de l'hectare, et l'augmente progressivement jusqu'à 20 francs, lorsque le prix de l'hectare excède

300 francs.

Pour s'être écarté de ces bases, il est arrivé que, dans beaucoup d'adjudications, telle enchère qui, d'après la mise à prix, devoit être de 7 à 800 fr., à raison de la quantité d'hectares mis en vente, n'étoit pas portée au quart ou au cinquième de cette somme: d'où il suivoit que l'adjudicataire hésitoit moins à renoncer à son adjudication, ou à se laisser déchoir.

Un autre vice que nous avons encore remarqué dans les différens procès-verbaux qui nous ont passé sous les yeux, c'est que plusieurs coupes sont adjugées en bloc, au lieu de l'être à l'hectare, comme le porte textuellement l'article 1er.

Nous appelons toute votre attention sur ces différens objets.

La cour de justice criminelle et spéciale de la Sarre avoit pensé que ce délit ne pouvoit être atteint que par l'article 7 de la section 4, titre 1er., 2e. partie du code pénal, relatif aux outrages faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; et que comme l'article 1 de la loi du 18 pluviôse an 13, qui parle des cas prévus par les articles 2,3,4, 5, 6, 8,9, et 10 de cette même section du code pénal, pour en attribuer la connoissance exclusive aux cours de justice criminelle et spéciale, n'a pas rappelé cet article 7, la connoissance de cette affaire ne lui étoit pas dévolue..

7

I

Mais les violences et voies de fait dont il s'agit ici, étoient supposées évidemment exercées par deux personnes contre une force armée, contre deux gardes forestiers qui sont en état de réquisition permanente, pour faire exécuter les lois relatives à la conservation des forêts. Ce n'étoit donc. pas de l'article 7 de Enfin, nous vous recommandons de bien vous la section citée du code pénal, qu'il falloit rappropénétrer des dispositions de notre circulaire (n°. cher les faits imputés au sieur Strempler; il falloit 267); et, en conséquence, d'insérer dans les pro- les rapprocher de l'ensemble des articles 2, 3, 4, 5, cès-verbaux d'adjudications le nombre exact de ba- 6, et de la liaison de ces articles avec l'article 1 de liveaux de l'àge, ainsi que les anciens et modernes la section, quoique non cité, et qui spécifie et caqui seront réservés, et ne feront point partie de l'ad-ractérise les violences et voies de fait, dont les peines judication. sont graduées par les articles suivans; il falloit surCe défaut d'énonciation a donné lieu à des discus-tout ne pas méconnoître l'analogie de ces faits avec, *sions avec plusieurs marchands qui, n'étant adjudicataires que du taillis, ont prétendu avoir droit de couper tous les arbres qui existoient sur leurs ventes, comme n'étant point textuellement réservés par le procès-verbal d'adjudication.

Nous désirerions même, pour éviter toute équivoque, lorsque l'on adjuge avec le taillis les futaies dépérissantes, qu'il fût possible d'énoncer la quantité d'arbres qui font partie de la vente; mais, dans tous les cas nous vous recommandons la stricte exécution de la disposition de l'article 52, qui prohibe toute délivrance d'aucun arbre de réserve. Nous vous rappelons, au surplus, notre circulaire (n. 33).

les dispositions ultérieures de l'article 1 de la loi du 18 pluviôse, qui, après avoir rappelé les articles cités du code pénal, veut que les violences et voies de fait exercées avec armes, ou par deux ou plusieurs personnes, même sans armes, contre la gendarmerie, etc.. et contre toute autre. force armée agissant sur la réquisition d'une autorité compétente, soient jugées exclusivement par les cours de justice criminelle et spéciale créées par la loi du 23 floréal an 10.

La cour a donc vu dans l'arrêt soumis à son examen une infraction formelle de l'article 1 de la loi, du 18 pluviôse an 13, et conséquemment une contravention aux règles de compétence, qu'elle a réprimées par l'arrêt suivant:

Quï M. Lachèse, et M. Lecontour pour le pro

1805. 18 août (30 thermidor an 13.) — DÉCRET,
portant que l'exploitation en jardinant n'est per-cureur général;
mise que dans les forêts de sapins et celles mêlées
de hêtres et sapins V. la circulaire du 23 vendé-
miaire, an 14, no. 286,

Vu l'article 1 de la loi du 18 pluviôse an 13; Vu aussi les dispositions consignées dans les articles du code pénal, rappelées par la loi ci-dessus; Et enfin l'article, 456. de la loi du 3 brumaire an 4;

Attendu que la cour de justice criminelle et 1805. 24 août. (6 fructidor an 13.) ARRET spéciale du département de la Sarre, au lieu de

ciale.

DE LA COUR DE CASSATION.

chercher dans, l'article 7 de la 4e. section, article 1, 2o. partie du code pénal, l'anologie des faits qui lui Les violences et voies de fait exercées avec armes, ou étoient présentés avec les dispositions de la loi du par deux ou plusieurs personnes, même sans 10 pluviôse an 13, devoit trouver cette analogie, armes, contre des gardes en fonctions, sont de sinon dans l'article Ler, de la section citée du code la compétence des cours de justice criminelle et spé-pénal, au moins dans l'article 1er, de ladite loi du 18 pluviose an 13, qui ne l'a point rappelée, parce qu'il en étendoit et éclaircissoit les dispositions; PIERRE HECTOR et Mathieu Strempler surpris en que d'après cet article 1er de la loi du 18 pluviose délit dans une forêt domaniale, après avoir, sans ré-an 13, les violences et voies, de fait exercées, avec sistance, laissé saisir leurs haches, chevaux et voi-armes, ou, par deux ou plusieurs personnes, même ture par deux gardes forestiers, étoient prévenus de les avoir assaillis à l'improviste, de les avoir terrassés, maltraités, désarmés, etc.

sans armes, contre, la gendarmerie on contre toute autre force armée agissant sur la réquisition d'une autorité compétente, doivent être jugées par les

tribunaux spéciaux créés par la loi du 23 floréal an 10; que, d'après l'énoncé de l'arrêt, les violences et voies de fait ont été exercées par deux personnes: Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Sarre, rendu le 22 thermidor dernier, sur la procédure instruite contre Pierre Hector et Mathieu Strempler;

Ordonne, etc.

Ainsi jugé, etc. Section criminelle.

Nota. La loi répute force armée les gardes forestiers et champêtres; la résistance qu'on leur oppose par violence, et les voies de fait exercées envers eux lorsqu'ils sont daus l'exercice de leurs fonctions, constituent le crime de rébellion.

Par l'article 1a de la section première du titre 2 de la loi du 9 floréal an 11, les gardes de bois communaux sont assimilés et classés avec les gardes domaniaux, et ils sont dès lors reconnus faire partie de la force armée.

1805. 3 septembre. (16 fructidor an 13.) LETTRE DE S. Ex. LE MINISTRE DE FINANCES, Concernant le mode de paiement des ventes de bois, les termes de ces paiemens, l'acceptation des traites, le visa des contraintes, l'élection de domicile de la part des adjudicataires pour le paiement des traites, la demande d'exclure des adjudications ceux dont les traites ont été protestées, le délai pour fournir caution, l'époque où doivent se faire les ventes, le jugement qui doit précéder la contrainte par corps, l'amende prononcée contre les adjudicataires à défaut de paiement des traites.

AVANT de rapporter la lettre de S. Ex. le ministre des finances, il est nécessaire de faire connoître les propositions et les observations qui y ont donné lieu.

Mais il faut que les gardes forestiers, champêtres et communaux, dans l'exercice de leurs fonctions, soient revêtus, au moins de quelques-unes des marques distinctives qui leur Un receveur général avoit pensé que le cahier des sont propres, au moyen desquelles ils puissent se faire reconnoître; dans le cas contraire, la résistance et les voies de charges pour les adjudications des ventes de l'an 13, fait qu'ils éprouvent ne peuvent être considérées comme ré-étoit susceptible de plusieurs changemens pour la bellion à la force armée. Il en est de même lorsque des voies sûreté et la facilité du recouvrement des traites des de fait ont été commises envers eux hors de l'exercice de adjudicataires, et il avoit adressé les observations leurs fonctions, et à la suite d'une rixe personnelle. Les gardes de bois appartenant à des particuliers, n'étant suivantes à S. Ex. le ministre des finances: point assimilés aux gardes des forêts publiques, qui sont embrigades, et dans le cas d'être requis comme faisant partie de la force publique, il s'ensuit que la connoissance des voies de fait exercées envers ces gardes ne pouvoit, sous le régime de la loi du 18 pluviose an 13, saisir la cour de justice criminelle et spéciale, et que la compétence en appartenoit

aux tribunaux ordinaires.

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Gardes forestiers. Toute taxation et rétribution extraordinaire leur est interdite pour procès-verbaux de délits.

c

« L'art. 5, disoit-il, qui détermine le mode de paiement des bois en traites, dont il fixe simplement les échéances aux 30 germinal, 30 messidor, etc,, a fait la matière de nombre de procès de la part des adjudicataires. Ils ont prétendu que, s'agissant de traites, l'ordonnance de 1673 et l'usage du commerce vouloient qu'elles eussent 10 jours de grâce pour être acquittées avant de pouvoir régulièrement les faire protester, etc.

» Pour éviter des réclamations qui entraîneut toujours des délais préjudiciables, il faudroit ajouter ces mots, préfixe (1) et sans aucuns jours de gráce.

» L'article 6 porte que les 4 traites doivent être acceptées. Le modèle donné par l'instruction du conseiller d'état, directeur général de l'administration des domaines, ne comporte pas la même disposition, de manière que les traites de l'an 13 ont été souscrites sans être acceptées.

» Les billets que font les adjudicataires ne sont pas rigoureusement en droit des traites; cependant il seroit à propos que la clause des charges et l'insIl s'est élevé, monsieur, des plaintes relativement truction continssent une disposition uniforme sur ce à une gratification de 3 fr. que le tribunal de pre-point, et qu'elles déterminassent aussi uniformé, mière instance de Thionville a attribuée aux gardes ment si ces billets ou effets doivent être protestés forestiers de son ressort, pour chaque procès-verbal et de quelle manière. rapporté par eux, pour délits commis dans les bois nationaux; et le ministre des finances a pensé que cette rétribution, n'étant autorisée par aucune loi, présentoit un abus qu'il convenoit de faire cesser. Nous vous prions en conséquence, de veiller à ce qu'elle n'ait pas lieu dans votre division, non plus qu'aucune autre de quelque genre que ce soit. La loi en accordant un traitement fixe à nos préposés, les a abolies sans exception.

>>L'article 7 porte que les receveurs généraux poursuivront le paiement des traites par les mêmes voies que la régie de l'enregistrement est actuellement autorisée à employer.

»Suivant l'article 4 de la loi du 12 septembre 1791, les contraintes doivent être visées par les présidens des tribunaux de la situation des biens. Il résulte de

(1) Le mot préfixe seul, observoit le receveur général, suffiroit dans la majeure partie de la France; mais dans la ci-devant Normandie, il n'empêche pas le débiteur d'avoir de droit, d'après l'usage, dix jours de grâce; c'est pour cela qu'il faudroit ajouter, et sans aucuns jours de grace.

couvremens....

cas,

là que toutes les contestations et oppositions des » Le délai des 5 jours accordé par l'article 25 redevables à l'exécution des contraintes (il en arrive pour fournir caution, devroit être réduit à 2 seulefréquemment) doivent être protestées devant les tri-ment, vu que tous les marchands et associés sont bunaux des arrondissemens où se font les ventes. au chef-lieu d'arrondissement le jour de la vente et Un receveur général se trouve, de cette manière, le lendemain. Cette réduction de délai dispenseroit obligé de poursuivre et de défendre à la fois dans le receveur général de rester inutilement 5 jours autant de tribunaux qu'il a d'arrondissemens de éloigné de ses opérations journalières. Dans tous les recette dans le département. Ce mode présente beau- il est indispensable que les conservateurs de coup d'inconvéniens et entrave infiniment les re- forêts, en fixant les époques de ventes d'un même département, mettent au moins 8 jours d'intervalle » Toutes les traites étant payables au domicile du entre celles d'un arrondissement et celles d'un receveur général, il seroit utile et même avanta-autre, afin que les receveurs généraux, ou leurs geux de considérer que les bureaux étant attributifs fondés de pouvoirs puissent successivement recevoir de juridiction d'après la déclaration du Roi, du les cautions de chaque arrondissement et parcourir mois de mars 1668, les contraintes décernées par le département. Les ventes de l'an dernier furent le receveur général, ou son fondé de pouvoirs, se- faites si près les unes des autres, qu'il auroit fallu ront visées par le président du tribunal civil de son être en trois endroits en même temps. domicile, et que ce tribunal connoîtra seul de toutes les contestations et oppositions que pourront élever les adjudicataires et cautions contre le recouvrement

des traites.

est

» Le délai de 6 jours pour les renonces ou désistemens des enchères, accordé par l'article 27 aussi trop long, parce que souvent une vente est reportée d'une année à l'autre, lorsqu'il y a un grand

»Un article ad hoc devroit être inséré au cahier nombre d'enchérisseurs. des charges de l'an 14. ́

» Il seroit également bon de faire élire, dans les traites des adjudicataires, un domicile au chef-lieu, où toutes les poursuites pour le recouvrement seroient utilement signifiées.

» La chose est arrivée à Rouen et à Neufchâtel l'an dernier.

» Le délai de 3 jours seroit suffisant. » Le cahier des charges ne règle point non plus l'ordre de paiement de la feuille, ou pousse de l'an» Cette mesure prescrite par l'article 20 du cahier née, lorsque l'exploitation d'une vente se trouve des charges pour les significations relatives aux ad-retardée d'un an par les renonces. Il ne règle pas judications et aux désistemens d'enchères, etc. (que d'avantage les termes d'échéances des traites à sousl'on nomme vulgairement renonces) séroit égale- crire pour les ventes en renonce, qui sont acceptées ment utile pour les poursuites qui concernent le long-temps après les adjudications. recouvrement. Elle est d'ailleurs conforme aux dis positions de l'article 64 de la loi du 24 frimaire an 7.

>> Ces deux objets doivent pareillement être réglés par le nouveau cahier des charges.

» L'article 30 prononce la contrainte par corps contre les adjudicataires et cautions.

» Ces nouvelles conditions à exprimer au cahier des charges, méritent une attention toute particu- >> Les opinions se divisent sur l'application à en lière de Votre Excellence, vu qu'elles tendent à écar-faire. Des jurisconsultes pensent que, pour faire inter les difficultés peu fondées que font souvent les carcérer le redevable en retard, il faut préalablemarchands de bois; à fixer un point de jurisprudence ment obtenir un jugement du tribunal qui l'ordonne. essentiel, et à garantir la rentrée des fonds du trésor D'autres pensent que sur le défaut de paiement conspublic dans les termes fixés. taté par le protêt, on peut, en vertu de l'acte simplement, faire effectuer la réclusion des redevables.

L'article 9 autorise les receveurs généraux à assister aux ventes, pour discuter la solvabilité des

cautions.

» L'incertitude à cet égard gêne pour employer la mesure. Il seroit à désirer que le mode d'exécution fût exprimé clairement et positivement, afin de ne pas s'exposer à des poursuites inutiles, délicates et souvent dangereuses.

» Les marchands de bois ont prétendu qu'il falloit prendre les mots la solvabilité des cautions à la lettre, et que les receveurs généraux et receveurs des domaines ne pouvoient élever aucune autre dis- » Je crois aussi, monseigneur, devoir encore obcussion qui auroit même pour objet les enché-server que l'amende prononcée contre les adjudicarisseurs et l'intérêt du trésor public. taires qui laissent protester leurs traites, auroit » Une autre rédaction de cet article seroit néces-beaucoup plus d'effet si, au lieu d'être fixée à 5 pour saire et avantageuse au gouvernement, si elle au- cent, exigible d'après le protêt, elle n'étoit que gratorisoit les receveurs à faire des observations sur des duelle: par exemple, si elle étoit d'abord seulement réunions de grosses ventes demandées des mar-d'un pour cent encourue par le protêt, et ensuite chands et quelquefois consenties par les agens fo- un pour cent pour chaque 10 jours de retard pendant restiers et les sous-préfets, lorsqu'ils n'aperçoivent les 40 jours qui suivroient immédiatement l'échéance le véritable motif de ces demandes, parce que de leurs engagemens, parce que les débiteurs én rel'expérience a prouvé que généralement les petites tard feroient, ce qu'ils ne font pas après le protêt ventes montent proportionnément plus haut que les de leurs traites, des efforts pour se libérer; afin de n'être pas obligés de payer encore une forte partie ou la totalité des autres 4 pour cent. »

pas

grosses.

par

» La disposition du dernier alinéa de l'article 14 devroit être étendue aux adjudications dont les traites. ont été protestées l'année précédente,

Ces propositions ont donné lieu à l'administration des forêts, de faire les observations dont suit l'extrait ;

cc

des contraintes. Son effet seroit de dépouiller les juges de leurs attributions, de déranger l'ordre des juridictions, et l'on ne pense point qu'un pareil changement puisse s'opérer par un acte particulier et purement administratif.

1. Sur la demande d'ajouter à l'art. 5 les mots: préfixe et sans aucuns jours degráce, on observe que les dispositions contenues audit article 5, sont littéralement les mêmes que celles de l'art. 1er, de l'arrêté du 11 thermidor an 12, et que le modèle des traites, qui se trouve à la suite de l'instruction de M. le » L'édit, et non pas la déclaration du mois de mars directeur général de l'administration des domaines, 1668, que le receveur invoque, autorisoit en effet les est conçu de manière à prévenir les difficultés, puis-percepteurs des revenus publics à élire, lors des saiqu'il porte l'obligation de payer le 30 fixe; ce qui sies qu'ils faisoient faire, domicile dans leurs buexclut toute idée de jours de grâce, d'après l'arrêtreaux, et cette élection de domicile étoit attributive de réglement du 2 juillet 1777, lequel statue « Que de jurisdiction, mais la forme d'alors n'étoit point » les porteurs de lettres de change dont le paiement celle d'aujourd'hui ; il n'existoit point de contrainte »écherroit à jour certain et dans lesquelles le mot à décerner, ni par conséquent de visa à y apposer; préfixe se trouveroit ajouté à la date de l'échéance, les rôles étoient rendus exécutoires par ordonnance » seront tenus d'en faire la demande, et, à défaut du juge, et c'étoit en vertu du rôle que l'on exécu» de paiement, de les faire protester le jour même toit les débiteurs en retard; mais de ce qu'il a fallu » de l'échéance, à peine de n'être plus recevables une loi pour déroger, en ce point, à l'ordonnance » dans leurs actions en garantie contre les tireurs, de 1667, il nous paroît s'ensuivre qu'il en faudroit » endosseurs, etc. une aujourd'hui, pour changer l'ordre établi par la » 2°. Le receveur général remarque une différence loi du 12 septembre 1791. Celle du 22 frimaire an entre l'art. 6 du cahier des charges et l'instruction 7, que cite le receveur, ne sauroit être invoquée ; du conseiller d'état directeur général, en ce que le l'état des choses n'est plus le même qu'à cette époque: cahier des charges dit que les quatre traites seront il n'y avoit alors qu'un tribunal civil pour chaque acceptées, et que cette disposition ne se retrouve département, et il étoit dans l'ordre que toutes les point dans l'instruction; il voudroit que cette accep-affaires se portassent aux chefs-lieux. tation eût lieu.

כל

» Le mot acceptée a été mis dans le cahier des charges, pour le cas où l'on croiroit devoir adopter une forme qui exigeàt une acceptation, comme celle des lettres de change; et les traites, telles qu'elles sont conçues, n'en sont pas susceptibles: au surplus, la forme réglée par l'instruction de M. le conseiller d'état nous paroît préférable sous tous les rapports. La forme des lettres de change exige un concours de personnes et de circonstances que la plupart des enchérisseurs ne pourroient recevoir : d'où il arriveroit qu'ils seroient ou dans l'impossibilité de se rendre adjudicataires, ou forcés de se laisser décheoir; ce qui seroit infiniment préjudiciable au succès des ventes.

» D'ailleurs, les trois obligés dont le concours est nécessaire pour la formation d'une lettre de change, ces trois obligés existent pour les adjudications de bois, au moyen des cautions et certificateurs de caution que fournit chaque adjudicataire.

»5°. Une cinquième proposition du receveur général seroit d'astreindre les adjudicataires à élire, par leurs traites, un domicile au chef-lieu, ainsi qu'il leur est prescrit pour les significations relatives aux adjudications et aux désistemens d'enchère.

כל

» Ce qui se pratique pour les actes qui suivent immédiatement les adjudications, est réglé par l'ordonnance et ne peut avoir d'inconvéniens; cette mesure étoit même indispensable, s'agissant de significations qui doivent être faites dans un très-court délai, mais il n'en seroit pas de même d'une disposition qui mettroit un adjudicataire dans la nécessité d'avoir, pendant des années, un correspondant ou un fondé de pouvoirs dans une commune étrangère, et dans laquelle il n'a souvent point de connoissances. Une pareille mesure auroit encore l'inconvénient d'écarter beaucoup d'enchérisseurs.

» 6°. Le receveur général se plaint ensuite de ce que lui ou ses fondés de pouvoir sont restreints à ne s'occuper que de la solvabilité des cautions: il vou>>3°. Le même receveur demande si les traites doi-droit qu'ils eussent la faculté d'entrer dans des disvent être protestées et de quelle manière.

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>> Il n'est point douteux que si les traites ne sont point payées à leur écheance, elles doivent être protestées; et quant à la marche à suivre à cet égard, elle est si simple et si clairement tracée par la loi, qu'il ne peut y avoir la moindre difficulté sur ce point.

»4°. Će receveur demande encore qu'il soit inséré au cahier des charges un article portant que les contraintes qu'il décernera seront visées par le président du tribunal civil de son domicile, et que ce tribunal connoîtra seul de toutes les contestations relatives aux traites.

cussions sur la qualité et l'étendue des ventes ou lots mis en adjudication.

» Les fonctions que MM. les receveurs généraux ou leurs fondés de pouvoirs ont à remplir aux adjudications, sont déterminées par l'art. 6 de l'arrêté du 11 thermidor. Elles consistent dans le droit de discuter la solvabilité des cautions ; et c'est ainsi que le cahier des charges s'en explique: donner de l'extension à cette clause, seroit appeler leur concours dans des opérations qui leur sont étrangères, la formation des lots étant attribuée exclusivement aux agens forestiers.

» L'art. du cahier des charges relatif aux poursuites »7°. Il faudroit, suivant ce receveur, que la conà exercer pour le recouvrement, n'est encore quedition imposée par le second alinéa de l'article 14 à la copie littérale de l'art. 3 de l'arrêté du 11 ther-certains enchérisseurs, s'étendit aux adjudicataires midor an 12, et le changement que le receveur sol- dont les traites ont été protestées l'année précédente. licite seroit en opposition directe et à cet arrêté et à » On ne sauroit encore partager cette opinion: de la loi du 12 septembre 1791, qui a ordonné le visa ce que des circonstances particulières auroient forcé TOME II.

5

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jours de retard, pendant les 40 jours qui suivroient l'échéance.

un adjudicataire à laisser protester des traites qu'il auroit ensuite acquittées, l'on ne pense point qu'il dût s'ensuivre pour lui une sorte d'exclusion de se présenter aux ventes et d'y enchérir, et l'article, tel qu'il est, paroît suffisamment rigoureux.

» 8°. Le receveur général croit que le délai de 5 jours, accordé pour les renonces, est trop long, et que 3 jours suffiroient.

>> Ce fonctionnaire confond, dans sa lettre, les renonciations avec les déchéances à défaut de caution. Il n'est donné aux adjudicataires que jusqu'au lendemain midi pour renoncer, et ce n'est que pour fournir leurs cautions qu'il leur est accordé 5 jours. » La disposition du cahier des charges, sous ce dernier point, est plus rigoureuse que celle de l'ordonnance de 1669 : cette loi accordoit 8 jours. Au surplus, la disposition faite à cet égard dans l'art. 30 du cahier des charges de l'ordinaire prochain fera probablement cesser les inconvéniens qui ont motivé les plaintes de ce receveur.

» Les motifs qu'il donne de son opinion sont plausibles, mais l'amende et la manière de l'exiger ont été réglées par un arrêté du gouvernement du 27 frimaire an 11, et la disposition du cahier des charges y est conforme. »

Nota. La plupart de ces observations ont été adoptées par S. Exc. le ministre des finances, ainsi qu'il résulte de la lettre suivante, en date du 16 fructidor an 13, adressée à M. le receveur général.

« Vous me proposez, monsieur, d'ordonner divers changemens et additions au cahier des charges des adjudications des coupes de bois de l'état.

>> Vous m'observez premièrement que les tribunaux du département de la Seine-Inférieure sont dans l'usage d'accorder 10 jours de grâce pour le paiement des traites, quoique tirées à jour préfixe, et vous demandez qu'il y soit ajouté ces mots: sans aucuns jours de grace. Les tribunaux ne devroient pas ac9°. Il voudroit que le cahier des charges s'expli-corder cette facilité, d'après le texte formel de l'arrêt quât sur les paiemens de la feuille, lorsque les coupes de réglement du 2 juillet 1777. Mais, pour éviter sont retardées, ainsi que sur les échéances des traites, toute difficulté, comme l'intention du gouvernement quand les ventes en renonce ne sont acceptées que est que les traites soient acquittées à jour fixe, vous long-temps après les adjudications. pouvez faire ajouter les mots : sans aucuns jours de gráce.

» C'est en vertu des décisions du ministre, que les ventes en retard sont exploitées, et c'est alors que Son Exc. prononce sur le paiement des feuilles qui doit s'effectuer de suite.

» Secondement, vous désireriez que les traites fussent acceptées. Les formalités du cautionnement et du certificateur me paroissent rendre celle-ci peu » Quant aux délais qu'entraînent les déchéances nécessaire. Elle exige un concours de personnes et multipliées, il y a lieu de croire, ainsi que l'on de circonstances que la plupart des enchérisseurs ne vient de l'observer, que la nouvelle disposition que pourroient réunir; il s'ensuivroit, pour eux, l'imrenferme l'art. 30 du cahier des charges fera dispa-possibilité de se rendre adjudicataires, ou la nécesroître l'inconvénient remarqué à cet égard. sité de se laisser décheoir, et de là un très-grand » 10°. Vient ensuite une question relative à l'exer- préjudice au succès des ventes. Quelle qu'en soit la cice de la contrainte par corps contre les adjudica-forme, ces traites doivent être nécessairement protaires et cautions. Le receveur demande s'il faut un testées, en cas de non-paiement aux échéances. jugement préalable qui l'ordonne, ou si, à défaut de paiement constaté par le protêt, on peut, en vertu de l'acte, simplement faire effectuer la réclusion des

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Ainsi, le recours aux tribunaux sembleroit nécessaire.

» A la vérité, l'art. 34 du cahier des charges règle que le procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et la contrainte par corps; mais la loi veut qu'il y ait un jugement. D'un autre côté, la loi ayant prescrit le visa du président du tribunal pour que l'on puisse procéder à la saisie-exécution des meubles du débiteur, un jugement nous paroît nécessaire pour le recours à la voie extrême de l'empri

sonnement.

Troisièmement, vous demandez, monsieur, que le président du tribunal civil de votre domicile vise seul les contraintes, et connoisse seul de ce qui concerne le recouvrement des traites. On ne peut déranger l'ordre des tribunaux, ni déroger à l'arrêté du 11 thermidor an 12, non plus qu'à la loi du 12 septembre 1791.

» Quatrièmement, quelque utile qu'il soit de faciliter aux receveurs généraux le recouvrement de ces traites, je verrais trop d'inconvéniens à obliger les adjudicataires d'élire un domicile aux chefs-lieux, pour leur paiement, il en résulteroit l'inconvénient majeur d'écarter beaucoup d'enchérisseurs.

» Cinquièmement, la nature de vos fonctions à cet égard, se bornant à la recette, il ne me paroît pas qu'on puisse les étendre à des objets relatifs aux adjudications en elles-mêmes, ni au-delà de ce qui concerne la solvabilité des cautions.

» Sixièmement, vous pensez, monsieur, qu'on devroit exclure des adjudications ceux dont les traites ont été protestées l'année précédente. Cette question » 11o. Enfin le receveur général voudroit que l'a- a été ci-devant examinée, et il a été décidé qu'on ne mende à défaut de paiement des traites fût graduée, devoit pas confondre avec un insolvable un homme et qu'au lieu d'être de 5 pour 100 d'après le protêt, en faillite, un marchand qu'une circonstance exelle ne fût d'abord que d'un pour 100, avec augmen-traordinaire auroit forcé de manquer un moment à tation progressive d'un pour 100 pour chaque 10

un engagement.

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