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marqués en réserve sur chaque coupe; mais, pour des feuilles, et elles dérangent d'ailleurs l'âge des plus d'exactitude dans cette opération, qui fait la aménagemens; ce qu'il est important d'éviter. base d'une exploitation régulière, il faut qu'indé- Vous voudrez bien, monsieur, avertir les agens pendamment de la désignation du nombre des mo- forestiers, par la remise d'un exemplaire de cette dernes, des anciens, des pieds corniers et des arbres circulaire à chacun d'eux, que ceux qui négligeront de parois, l'âge et l'essence soient soigneusement de faire les balivages, martelages et récolemens, mentionnés dans ces procès-verbaux. dans les délais de la loi et des réglemens forestiers, Cette opération ainsi terminée, il en sera fait mention dans l'affiche; c'est-à-dire qu'outre les verbaux dans la quinzaine qui suivra chacune de ces ou qui négligeront de vous en envoyer les procèsl'àge à y insérer, les modernes et les anciens mar-fois, pourvu à leurs frais, et que la récidive sera opérations terminées, il y sera, pour la première qués en réserve y seront désignés avec exactitude irrévocablement suivie de leur destitution. Nous par nombre, âge et essence. la main à la stricte exécution de cette mesure vous chargeons spécialement, monsieur, de tenir nous rendre compte, tous les deux mois, sur une feuille séparée dont nous vous envoyons le modèle (1), où en sont, dans chaque inspection, les opérations dont il s'agit.

clauses ordinaires et le nombre des baliveaux de

Il en sera de même dans les procès-verbaux d'adjudications; et un mois au moins avant la mise à prix, les inspecteurs seront tenus de vous remettre feurs observations sur les clauses particulières ou locales qu'il seroit nécessaire d'ajouter au cahier des charges générales.

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et de

De votre côté, monsieur, vous devez faire en Vous ne manquerez pas non plus de nous faire sorte que, 15 jours au moins avant les adjudications, l'envoi des procès-verbaux de balivage et de martecelles de ces clauses particulières ou locales que lage des coupes, avec leurs plans d'assiette, avant vous aurez approuvées, soient déposées au secréta-l'apposition des affiches des ventes; et vous nous riat du lieu de la vente, à la suite du cahier des certifierez, dans la lettre qui accompagnera cet charges générales, pour le tout être communiqué envoi, qu'en effet les affiches ne sont point appoaux marchands et lu avant les adjudications, dans les formes prescrites.

sées.

Aux procès-verbaux d'adjudications seront joints Vous ordonnerez, en notre nom aux agens lodes exemplaires des affiches qui y ont donné lieu; caux de ne délivrer aucun permis d'exploiter, vous y certifierez au bas les jours et les communes qu'après la remise qui doit leur être faite, aussitôt où elles auront été apposées : ces procès-verbaux les adjudications terminées, d'une expédition en- devront nous parvenir exactement dans le mois qui tière du procès-verbal desdites adjudications, et suivra la remise qui vous en aura été faite, conforqu'après que l'adjudicataire aura exhibé l'extrait de mément à l'article 11 du cahier des charges généce procès-verbal qui le concerne ; et il sera spécifié rales, visé par S. Ex. le ministre des finances. dans le permis d'exploiter que cette pièce est en Vous porterez la même attention à nous envoyer bonne et due forme par ce moyen, les adjudica-les procès-verbaux de récolement, dans la quinzaine taires n'auront point à prétexter cause d'ignorance qui suivra la remise qui vous en aura été faite par des charges auxquelles ils sont tenus. les inspecteurs. Ce délai est de rigueur. C'est lors des récolemens que les agens forestiers s'assurent si toutes les clauses générales et parti-jouissent de tous les égards et de la considération S'il est juste, monsieur, que les agens forestiers culières qui ont été imposées à l'adj dicataire, sont dus aux fonctions qui leur sont confiees, ils doivent, fidèlement remplies; c'est à cette époque, fixée par nos instructions et le cahier des charges, et qui ne des efforts soutenus, s'en rendre toujours dipeut être différée sans une négligence coupable de nes: la plus belle propriété de l'état est mise sous la leur surveillance; un bon régime forestier peut seul part des agens forestiers, que ceux-ci, au con-en assurer la richesse. Soyez bien persuade traire, peuvent donner la preuve de leur activité, sieur, qu'autant nous saurons apprécier le mérite de leur zèle et de leurs lumières : rien ne peut alors des agens qui se dévouent entièrement à leur état, échapper à leurs regards, et les procès-verbaux qu'ils autant nous sommes décidés à sévir contre les agens en rédigent, doivent être tellement soignés, que, de inexats et négligens. l'instant de l'assiette de la coupe jusqu'à son usance entière, tout ce qui s'est passé de conforme et de contraire aux réglemens forestiers, doit y être relaté

avec clarté.

à re

Si les récolemens se diffèrent au-delà du temps prescrit, les procès-verbaux contiendront les causes de ces retards, soit qu'ils aient été légalement autorisés ou non; et, à cet égard, nous ne pouvons nous dispenser de vous inviter, monsieur, commander aux agens forestiers de se rendre moins faciles à proposer des prorogations de délai pour les exploitations et vidanges: ces faveurs, qui ne sont établies que pour des adjudicataires qui ont fait preuve de diligence, causent toujours des pertes dont on n'est pas dédommagé par le paiement du prix

par

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CIRCULAIRE 1805. 11 juin. (22 prairial an 13.) no. 268. La rébellion envers les agens et gardes forestiers, considérés comme force armée, est de la compétence des cours de justice criminelle spéciale. V. le Mém. for., t. 4, p. 390.

(1) Voy. l'instruction du 6 mars 1813 et celle du 23 mars

1821.

1805. 14 juin. (25 prairial an 13. )

CIRCULAIRE No. 269.

Bois de bourdaine.

Il a été rendu, monsieur, le 16 floréal, le décret dont suit la teneur :

« Art. 1er. Le rayon de 6 myriamètres dans lequel l'administration des poudres et salpêtres est autorisée, par arrêté du 25 fructidor an 11, à faire rechercher, couper et enlever les bois de bourdaine, est porté à 15 myriamètres.

Ide la futaie et du taillis, doivent être astreints au paiement du montant des deux estimations. »

Nous vous prions de vous conformer à cet avis en ce qui vous concernera.

1805. 19 juin. (30 prairial an 13.) - CIRCULAIRE n°. 271, portant que les gardes des bois communaux doivent participer à la répartition du produit net des amendes; mais dans une proportion avec les gardes des bois de l'état, qui peut être comme est à 3, d'après la proportion des amendes des bois communaux avec celles des bois domaniaux. V. le Mém. for. " t. 5, p. 13.

>>2. Les ministres de la guerre et des finances sont 1805. 21 juin. (2 messidor an 13.) ARRÊT DE chargés de l'exécution du présent décret.»

Nous vous prions de tenir la main à l'exécution de ce décret.

1805. 14 juin. (25 prairial an 13.)

CIRCULAIRE No. 270,

LA COUR DE CASSATION.

Lorsque, dans une instance correctionnelle, il s'élève une question préjudicielle sur les droits et obligations des parties, résultant d'un contrat, l'interprétation de ce contrat doit être renvoyée au tribunal civil. Ce principe s'applique à l'adjudicataire d'une superficie de bois, qui doit s'exploiter en plusieurs années.

Relative au mode d'estimation des bois dont les PAR acte du 7 avril 1789, Parent - Lagarenne engagistes se rendent propriétaires incommu-s'étoit rendu fermier ou adjudicataire de la supertables.

Le conseil d'état a donné, monsieur, l'avis dont suit la teneur, et qui a été approuvé le 12 floréal dernier.

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ficie d'un bois dont la coupe devoit être faite dans le cours de 10 années. Les réserves du propriétaire avoient été fixées par cet acte.

L'exploitation eut lieu d'après les martelages et balivages successifs.

et des délits.

En conséquence, et sur la poursuite de l'inspecteur forestier, Lagarenne fut traduit devant le tribunal correctionnel de Nevers, et ensuite devant la cour de justice criminelle du département de la Nièvre.

« Le conseil d'état, qui a entendu la section desLorqu'elle fut terminée, l'administration foresfinances sur le rapport du ministre de ce départe-tière crut qu'il y avoit été commis des malversations ment, contenant la question de savoir si, d'après la loi du 11 pluviôse an 12, qui, en révoquant le sursis porté par celle du 14 ventôse an 7, admet les engagistes de forêts au-dessous de 150 hectares, à se faire déclarer propriétaires incommutables de l'objet engagé, en payant le quart de la valeur, l'estimation doit avoir lieu, eu égard seulement à la valeur du taillis, ou si elle doit s'étendre aux futaies qui y sont percrues;

» Vu l'article V du titre XXII de l'ordonnance de 1669, ainsi conçu : « Les douairiers, donataires, » usufruitiers et engagistes ne pourront disposer » d'aucune futaie, arbres anciens, modernes ou ba» liveaux sur taillis, même de l'àge du bois, ré» servés ès dernières ventes, ni des chablis, arbres » de délits, amendes, restitutions, confiscations » en provenant; mais le tout demeurera entière>ment à notre profit et sera payé au receveur de > nos domaines ou de nos bois, ès lieux où nous en » avons établi, pour nous en compter, ainsi que » des autres deniers de leur charge, nonobstant > toutes lettres vérifiées, clauses dons, arrêts, > contrats, adjudications, usages et possessions >> contraires, >>

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Le caractère des faits présentés comme constituant des délits et malversations, dépendoit essentiellement de l'examen de l'acte passé entre Lagarenne et le propriétaire du bois; de cet acte dérivoit donc une question préjudicielle qui ne pouvoit appartenir qu'aux tribunaux civils.

La cour de justice criminelle du département de la Nièvre s'étoit néanmoins permis de statuer directement et immédiatement sur la plainte de l'inspecteur forestier.

L'on a présenté contre cet arrêt un premier moyen tiré de l'incompétence, et un second pris du défaut de qualité dans l'inspecteur forestier, pour une poursuite de malversations qui n'appartenoit qu'au conservateur.

Ces deux moyens, qui frappoient aussi sur le jugement de première instance, ont été accueillis par la cour de cassation, laquelle, après en avoir délibéré à la chambre du conseil, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Our M. Lamarque, et M. Pons pour le procu

>> Est d'avis que, dans l'expertise des bois dont il s'agit, il doit être formé deux prix, l'un du quart de la valeur du bois, non compris la futaie; l'autre de la totalité de la valeur des futaies, et que les en-reur-général; gagistes, pour devenir propriétaires incommutables

Vu l'art. 456 du code du 3 brumaire an 4;

Attendu que, d'après l'article 168 du code du 3] en présence de Parent-Lagarenne, sur l'exploitation brumaire an 4, la juridiction des tribunaux correc- faite postérieurement au récolement du 9 fructidor tionnels est renfermée dans la connoissance et la an 10, Lagarenne contesta l'arpentement de Faure punition des délits dont la peine n'est ni afflictive qui servoit de base à ce récolement, et fit d'autres ni infamante, mais est néanmoins au-dessus de l'at- observations et protestations qui furent consignées tribution conférée aux tribunaux de police par la dans le procès-verbal de récolement; même loi;

Que dans la requête en cassation, Parent-Lagarenne a argué les divers procès-verbaux de récolement d'irrégularité, d'inexactitude et de contra

Que l'ordre des juridictions est de droit public, qu'il est même indépendant de la défense des parties, relativement sur-tout à la séparation des pou-dictions; voirs et des attributions des tribunaux civils et des tribunaux correctionnels;

Qu'il y a réclamé contre l'opération du martelage, dans laquelle, dit-il, on avoit substitué dans la marque deux modernes pour un ancien, et violé ainsi, et changé, à son préjudice, la loi du marché, et les stipulations du traité du 7 avril 1789;

Que dans sa requête d'appel, enfin, cet agent forestier déclaroit en termes exprès que l'administration générale n'accusoit pas Lagarenne d'avoir commis des délits dans sa vente, mais qu'elle lui demandoit l'exécution de ses engagemens, et la réparation des délits commis par des étrangers, ou par des ouvriers dont il étoit responsable;

Que si, dans le cas d'une adjudication de coupe, qui a été précédée d'un martelage et d'un balivage, où l'objet de l'exploitation et les droits de l'acheteur ont été ainsi fixés d'une manière précise, la coupe Que si ces exceptions n'ont pas été présentées des arbres marqués antérieurement à l'adjudication, aux tribunaux correctionnels qui ont prononcé sur ou celle d'arbres placés hors de la surface dans la- l'action de l'administration forestière, c'est que Laquelle elle a été circonscrite, présente par elle-garenne s'y est renfermé dans celle de la prescripmême le fait d'un délit indépendant de toute con- tion; mais que résultant des actes qui devoient rétestation civile, dont le jugement ne dépend que de gler les droits et les obligations des parties, elles la preuve matérielle qui en est produite, et dès-lors étoient essentiellement inhérentes à la cause et en est évidemment soumise à la juridiction correction- devoient régler l'attribution; qu'elles ressortoient nelle, il ne peut en être de même vis-à-vis de l'ad- d'ailleurs, du moins en partie, des conclusions prises judicataire de la coupe d'une surface quelconque de par l'agent forestier, à la suite de son rapport du 9 bois qui doit être abattu dans le cours de plusieurs brumaire an 12; années, d'après le martelage et le balivage qui en sont postérieurement faits en vertu des clauses d'un contrat qui, renfermant des conventions et des charges réciproques, peut donner lieu à des doutes et à des différends sur son exécution; que lorsqu'il y a contestation sur le mode ou sur l'étendue de la jouissance qu'a pu exercer l'adjudicataire sur les droits qu'il prétend faire dériver de son bail, les délits dont il peut être accusé, dépendant essentiellement alors de la question préjudicielle, si les faits sur lesquels la plainte est fondée étoient ou n'étoient pas légitimes, d'après les clauses et les conventions du bail; que cette question préjudicielle, qui a pour objet l'interprétation d'un contrat, et la fixation des obligations et des droits qui peuvent en résulter, est essentiellement civile, et est conséquemment hors du domaine des tribunaux criminels; que ce n'est que par le résultat de l'examen des tribunaux civils et de leur jugement, que peut être fixé le fait du délit; et que ce n'est qu'alors que ce fait ainsi déterminé peut devenir l'objet d'une poursuite criminelle ;

Que, dans l'espèce que présente le pourvoi de Parent-Lagarenne, il avoit été consenti une vente de superficie de bois dont l'exploitation devoit être faite dans le cours de 10 années;

Que la réserve stipulée par le vendeur avoit été de deux arbres anciens, deux modernes, et seize baliveaux par arpent;

Que cette exécution d'engagemens résultant d'un contrat, étant ainsi en contestation, les parties n'étant pas d'accord sur leurs droits et obligations réciproques, les tribunaux correctionnels étoient radicalement incompétens pour connoître de l'octroi de l'administration forestière ; qu'aux seuls tribunaux civils appartenoit le droit de juger préjudiciellement à toute poursuite correctionnelle, quels avoient dû être entre les parties les engagemens et les effets du contrat qui étoit intervenu entre elles; et de déterminer, d'après cet examen, les faits qui pouvoient constituer une contravention à ce contrat, un abus ou un excès des jouissances; de statuer ensuite sur tout ce qui pourroit se résoudre en intérêts civils, et de renvoyer devant les tribunaux correctionnels sur les malversations qui auroient le caractère d'un délit ;

La cour faisant droit sur le pourvoi de ParentLagarenne, casse et annulle, tant le jugement correctionnellement rendu, le 14 messidor an 12, par le tribunal du troisième arrondissement du département de la Nièvre, séant à Nevers, que l'arrêt Que le 9 fructidor an 10, il fut fait un récolement rendu, le 25 nivôse dernier, par la cour de justice de la partie du bois vendue qui étoit exploitée à criminelle du département de la Nièvre, entre l'ins cette époque, sans que, suivant le dire de Parent-pecteur forestier, appelant, et Louis-François PaLagarenne, il y eût été appelé, et hors de sa pré-rent-Lagarenne, intimé; ordonne, etc. sence; c'est-à-dire, sans que la vérification eût été contradictoire, contre le vœu formel des différens articles du titre XVI de l'ordonnance de 1669, et spécialement des articles I et III de ce titre ;

Que lors du récolement fait le 9 brumaire an 12,

Ainsi jugé, etc. Section criminelle,

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1805. 21 juin. (2 messidor an 13.) ARRÊT DE 1805. 27 juin. (8 messidor an 13.) ARRÊT DE

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main 9.

La nullité en avoit été prononcée, parce que ce délit ayant été reconnu le 7 nivôse, ce procès-verbal auroit dû être non-seulement rédigé, mais encore affirmé dans les 24 heures de cette reconnoissance, et qu'il n'avoit été affirmé que le 9, et par conséquent après les 24 heures.

Violation de l'article 7 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, lequel, bien entendu, ne fait courir ces 24 heures que du jour de la signature du procès-verbal, et non de celui de la reconnoissance du délit.

Cette violation a été réprimée par l'arrêt sui

vant :

Ouï le rapport de M. Babille, juge, et les conclusions de M. Pons pour le procureur général;

Vu l'article 7 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière;

Et attendu que le véritable sens de cet article est de faire courir le délai de 24 heures l'affirmapour

LA COUR DE CASSATION.

Les cours spéciales sont compétentes pour juger d'une fausse marque appliquée par un adjudicataire sur des arbres forestiers.

La cour de justice criminelle et spéciale du département de la Haute-Marne, s'étoit déclarée compétente pour juger d'une fausse marque appliquée par un adjudicataire sur des arbres forestiers: la cour de cassation a confirmé son arrêt de compétence par les motifs suivans:

Attendu que que l'arrêt de compétence, rendu le 23 prairial dernier, par la cour de justice criminelle spéciale du département de la Haute-Marne, dans la procédure instruite contre Edme-Augustin fiuin, et Jacques Durand, est fondée sur une juste application de la loi;

La cour ordonne l'exécution de cet arrêt.

1805. 27 juin. (8 messidor an 13.)
CIRCULAIRE No. 272.

La résidence des agens forestiers est d'une obligation
rigoureuse.

La résidence est d'obligation, monsieur, pour tous les fonctionnaires et agens publics: elle est déterminée dans l'intérêt du gouvernement qui les emploie et dans celui des personnes ou des choses qu'ils ont à administrer ou à surveiller; elle est indispensable pour donner un point fixe à la correspondance entre leurs supérieurs immédiats et eux, et pour que les citoyens ayant à y recourir soient assurés de les trouver à leur domicile, ou quelqu'un qui les y représente, en cas d'absence de leur part pour des tournées ou par congé.

L'inexécution ou la violation de cette obligation donne au service une marche longue, ou en arrête le mouvement.

tion du procès-verbal du garde forestier, non du jour du délit ou de la reconnoissance, mais bien de la signature du procès-verbal qui le constate, puisque autrement la disposition de cet article deviendroit souvent inexécutable, ce qui arriveroit sur-tout quand par la nature du délit, et par la nécessité d'ailleurs prévue par l'article 5 du même titre, de se porter successivement sur différens points pour suivre le délit et le constater, il seroit nécessaire de Les affaires qui exigent des rapports avec les auconsacrer 24 heures à cette recherche et à cette vé-torités locales, languissent ou se perdent de vue; et rification, et impossible par conséquent, en ce cas, l'on doute de l'existence d'une administration, dont d'affirmer le procès-verbal dans les 24 heures de la le préposé ne paroît à sa résidence que de loin en reconnoissance du délit ; loin ou jamais; et cette administration même est Attendu que,dans l'espèce, le procès-verbal dressé méconnue, dès qu'on se fait un jeu de ses instrucle 8 nivôse dernier pour la constatation du délit, ations concernant l'inviolabilité des résidences. été affirmé le lendemain 9; en sorte qu'il a été procédé à son affirmation dans les 24 heures même de sa signature;

D'où il suit que ce procès-verbal n'a pu être annullé comme affirmé après les 24 heures, à compter du jour où ce délit a été reconnu, sans violation de l'article 7 ci-dessus cité :

Nous n'avons cessé de les rendre obligatoires pour nos préposés; et cependant nous sommes informés que certains d'entre eux résident à 2 ou 3 myriamètres du chef-lieu de leur arrondissement, et que d'autres sont hors des limites du leur, à des distances presque aussi fortes.

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt lement des fonctions de leur emploi, qui leur `semIls s'occupent de leurs intérêts domestiques et nulrendu, le 12 floréal dernier, par la cour de justice blent étrangères; aussi leurs opérations se ressententcriminelle du département de la Haute-Saône; or-elles de cette insouciance ou de cet oubli, malgré donne, etc. une correspondance plus dispendieuse et plus multipliée.

Ainsi jugé, etc. Section criminelle.

Les bois confiés à leur manutention ne sont visités] 30 pluviôse an 11, ont consacré la suppression de par eux que lors des balivages et récolemens; en- toutes prestations, de quelque nature qu'elles puiscore même n'est-il pas certain qu'ils ne s'en remettent sent être, établies par des titres constitutifs de redepas de ce travail à un garde général ou à un simple vances seigneuriales et droits féodaux supprimés par garde. le décret du 17 juillet 1793;

Nous appelons de nouveau votre attention sur cet abus destructif du service forestier; mais vos avertissemens à cet égard ayant manqué d'efficacité jusqu'à présent, nous sentons la nécessité de recourir à des mesures plus sévères.

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet présenté par le ministre.

LA COUR DE CASSATION,

Nous vous chargeons, en conséquence, de mar-1805. 5 juillet. ( 16 messidor an 13.) ARRÊT DE quer à ceux de vos subordonnés qui ne résident pas, que leur traitement demeurera suspendu dès ce moment, jusqu'à ce qu'ils vous aient justifié de leur domicile habituel dans le chef-lieu de leur arrondissement, et que si cette justification est retardée de plus d'un mois, leurs emplois seront censés va

cans.

au

Les agens qui notoirement n'ont pas résidé chef-lieu ou n'ont fait qu'y paroître, doivent vous justifier, par un certificat du maire, qu'ils y auront pris maison ou appartement, et auront demandé à être portés au rôle des contributions mobiliaire et personnelle du chef-lieu. De votre côté, vous pourriez vous assurer par le procureur général auprès du tribunal, ou par telle autre voie que vous jugeriez convenable, qu'ils auroient satisfait à l'obligation de résidence dont il s'agit: votre responsabilité sera intéressée à ce qu'elle soit remplie, puisqu'il dépendra de vous de proposer la destitution de l'agent non

résidant.

Il peut se faire que quelques résidences soient susceptibles d'ètre changées, et, à cet égard, nous re cevrons les observations que vous aurez à nous faire, en assurant toutefois préalablement l'exécution de nos instructions.

Vous voudrez bien nous accuser la réception de cette lettre.

Voy. l'instruction du 23 mars 1821, art. 2.

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Portant

que lorsque deux gardes concourent à la rédaction d'un procès-verbal d'un délit dont la peine excède 100 francs, il est nécessaire que ces deux gardes affirment ce procès-verbal.

LE sous-inspecteur du département du MontBlanc s'étoit pourvu contre un arrêt de la cour de justice criminelle de ce département, confirmatif d'un jugement du tribunal de première instance de Chambéry. Il rapportoit dans sa requête les faits ciaprès :

Un procès-verbal du 3 vendémiaire an 13, signé par un garde général et le garde du triage, et affirmé par l'un d'eux, constatoit que les nommés Antoine et Jean-Claude Berger, fils de Pierre Berger, avoient été trouvés faisant charbonner des bois verts, essence de hêtre, qu'ils avoient coupés récemment dans des lieux qui furent reconnus par l'état des souches.

Les prévenus cités au tribunal de Chambéry, ainsi que Pierre Berger, père, comme civilement responsable, soutinrent que les bois qu'ils charbonnoient étoient ceux qui avoient été vendus le 5 fructidor an 9; qu'ils étoient secs, et ils demandèrent à être admis à en faire la preuve.

L'agent forestier, présent à l'audience, observa que le procès-verbal faisoit foi, même à la teneur de l'art. 14 de la loi du 29 septembre 1791, puisqu'il étoit soutenu du second témoignage du garde du

1805. 2 juillet. (13 messidor an 13.) AVIS DU triage qui l'avoit signé; il s'étaya de plus d'un ju

CONSEIL D'ÉTAT,

gement de la cour de cassation du 16 frimaire an 12, et il ajouta que les motifs allégués par les prévenus Portant que l'on ne peut maintenir des prestations ne pouvoient être admiş; qu'il résultoit de l'acte de établies par des titres constitutifs de redevances sei-vente qui avoit été passé audit Berger, que son délai gneuriales et droits féodaux.

Le conseil d'état, sur le renvoi qui lui a été fait d'un rapport du ministre des finances, et d'un projet de décret tendant à déclarer maintenues des redevances à prestation de fruits, mêlées de cens, portant lods, loi, amende et seigneurie, dues par des habitans de la commune d'Arbois, en vertu de titres d'acensement consentis par des individus que l'on prétend avoir pris mal-à-propos la qualité de seigneurs;

étoit expiré depuis plus de deux ans, et qu'il ne lui avoit été vendu que des bois incendiés, les plantes vertes ayant été réservées.

Il fut remis au procureur général l'acte de la vente qui leur avoit été faite et le cahier des charges.

Le tribunal de Chambéry ne s'arrêta pas à ces observations ni aux conclusions du ministère public, et admit les prévenus à faire la preuve par eux offerte, et les renvoya, à ces fins, au 25 prairial suivant.

Sur l'appel de l'agent forestier, la cour criminelle Considérant que lorsque le titre constitutif de la du Mont-Blanc déclara régulier le jugement du triredevance ne présente aucune ambiguité, celui au- bunal de Chambéry, parce que le témoignage du quel ce titre est opposé ne peut pas être admis à sou-garde de triage qui avoit signé le procès-verbal, n'étenir qu'il n'avoit pas de seigneurie ;

Considérant que toutes les dispositions législatives, et, en dernier lieu, l'avis du conseil d'état du

toit pas suffisant, ce garde n'ayant pas paru devant le tribunal, lors de l'instruction de la cause, pour y renouveler son témoignage.

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