la cour criminelle où l'affaire a été Genvoyée, dewander et obtenir qu'il soit procédé à un nouveau récol. II, 423. Il le peut si le pv. ne fait pas mention de son refus désigné. II, 183, *197. Instruction sur les balivage, martelage et récol. II, 560. Comment sont payées les citations aux récol. II, 569. Les procès-verbaux de récol., pour constater les dégradations commises dans les coupes communales, peuvent être faits par un g. gén., en vertu de la délégation du sous-insp. II, .574. tation, REGIME FORESTIER, V. administration, Mention de la citation doit être faite bois des communes. au p.-v. II, 722. REGISTRES. Ceux qui étoient déposés aux greffes des maîtrises. I, 43.Responsabilité de l'adj. avant le récol. Que tenoient les Gr.-M. I, 45. Elle ne cesse point par l'effet de l'introduction dans une coupe, Les proc. du roi. 1, 48. Les g avant le récol., d'ouvriers au comple marteaux. I, 49. Les greffiers. I, de l'adm., si l'adj. ne s'y est pas opposé, et si l'adm. n'a pas été constituée en demeure de procéder au rẻcol. II, 809. Disposition de l'instr. du 2 mars sur le cas où il est procédé au récol. par le conserv. II, 900.-Délégation. II, 900.-Vérification. II, 901.-Procèsverbaux. II, 901.- Enregistrement. II, 901.-Opérations de l'insp. délégué. II, 905. Dispositions du cah. des ch. II, 928 et. V. le cahier des charges. II, 920 et suiv. V. arbres de réserve, citation, ventes. RECONNOISSANCE DE BOIS DE DÉLIT. V. bois de délit, identité, procèsverbaux, rapatronage. RECONNOISSANCE DES LIMITES DES FORETS. II, 510. V. limites. RECOURS. V. adhésion, chose jugée, pourvoi. RECOUVREMENT. Invitation de mettre de l'activité dans le recouvrement des amendes for. II, 98. En matière de recouvrement des re-i venus des domaines de l'état, le juge de l'arrondissement du receveur chargé par la loi de viser des contraintes, est seul compétent pour connoître des nullités desdites contraintes et de leurs suites. II, 356. L'article 56 du code de procédure civile, concernant les saisies n'est point applicable à la régie des domaines. II, 356. - Instruction du 22 octobre 1816 sur le recouvrement des amendes. II, 693. Mode de recouvrement des amendes. II, 861. Etat de situation de ce recouvrement à fournir par les directeurs des domaines. II, 918. V: amende, collecte, produits, receveurs. REDEVANCES. Arrêt de 1777, portant que des usagers ne paieront point de redevances, à raison de leurs droits, pendant la suspension de l'exercice de ces droits. I′, 446. Abolition des droits féodaux et des redevances seigneuriales. I, 488, 629, 646. REFORMATIONS. Dispos. de l'ord. de 1507, qui chargent les officiers des 1ables de marbre d'y procéder; objets de ces réformations; p.-v. qui en étoient dressés. I, 21 et suiv. 49, 50. Les gruyers. I, 50,- Les sergens. I, 52. Les greffiers pour les assises. I, 55. -- Loi du 29 septembre 1791: registres des g. 1, 503. Représentation de ces registres aux insp. I, 5c9. Registres des inspecteurs. I, 509.Registres des conserv. I, 510.-Les registres des agens ne sont pas sujets au timbre. I, 512. Le défaut de représentation d'un registre de vente de la part d'un adj., comment puni, II, 64. —Le défaut d'un registre d'un agent, destiné à l'inscription de la date des p.-v., ne peut donner ouverture à cassation d'un arrêt qui porte sur d'autres bases. II, 197 pour Les inspecteurs, s.-insp. et g. gén., sont tenus d'avoir, à leurs frais, des registres, fournis, cotés et paraphés par le conserv.; instr. du 23 mars 1821, art. 6. II, 898. Registres à tenir par les conserv.: le personnel, idem, art. 17. II,*899. Pour les bois royaux et com., art. 30; pour l'ordre, art, 31; pour la transcription des ord,, art, 32. II, 900.- Pour les travaux, art. 66; pour les déclarations de défrichtemens, art. 69; pour celles de voJonté d'abattie, art. 72; pour les baux et licences de pèche, art. 75, II, 903. - Registres des insp. et s.-insp. Ils sont examinés par le conservateur dans ses tournées; même instr., art. 49. II, 901. Ont pour objet l'ordre, art. 85; le personnel des g., art. 87. II, 904. L'enregistrement des ventes royales, art. 96; et des ventes com., art. 101. II, 905. Les travaux, art. 105; les jugem,, art. 111; la cor respondance, art. 115; les frais de port de lettres, art. 118. II, 906. La transcription des ord., art. 120; celle des avis donnés sur le service, art. 121; les déclarations de défriche. ment et de volonté d'abattre, art. 122. II, 907, Registres des g. gén.: un pour la correspondance, un pour les opérations, un pour les p.-V. de défits, un pour les jugemens rendus sur leurs pour. suites. II, 907. V. à l'Atlas les anodèles de ces registres. REGISTRE DE VENTE. V.adjudicataire. REGLEMENS. Celui de la table de marbre de Paris sur les usages et la défense d'user des droits sans délivrance préalable, et de vendre les bois d'usage.. I, 18, 19 Celui du même siége sur le service for, en général. I, 33. Réglement de 1586 pour les arpenteurs. 1,54. Notes de divers reglemens sur les extractions de matériaux dans les for. I, 80, 81. Arrêt de 1672, qui défend de changer les réglemens des coupes sans autorisation du conseil. I, 93. Arrêt de 1672, sur le réglement des coupes dans la Touraine, l'Anjou, le Maine, etc. I, 94. V. aménage ment. Réglement de la table de marbre, qui défend aux g• de porter des fusils. 'I, 179: Réglement des commissaires pour la réformation des for. de la FrancheComté, concernant les ouvriers en bois. I, 287, 293. Réglement pour l'adm. des bois de la maitrise de Quillan. I, 372. Explications sur le caractère et la force des arrêts de réglemens, et des réglemens de réformation. I, 486. Les réglemens for. maintenus par la loi du 16 nivôse an 9. I, 544.-Par le code de brumaire, an 4. I, 604. Par les lois nouvelles. II, 49, 469, 546. Par le code penal. II, 3yo. Les agens forestiers ne peuvent faire des réglemens. 1, 548, Les arrêtés des préfets et des maires, faits dans l'ordre légal des fonctions qu'ils exercent, sont obligatoires pour Jes trib., qui sont tenus d'en maintenir l'exécution. II, 748, 793. Les tribunaux ne peuvent appliquer les dispos. des anciens arrêts de réglement du parlement aux objets prévas par les réglemens de police, émanés depuis de l'autorité admin. compétente. II, 756. Il n'appartient pas aux trib. de juger si des réglemens de police doivent ou non continuer d'être observés. II, 773. Cas où l'infraction des réglemens de l'autorité admin. doit être poursuivie devant les trib. de police. II, 955. REGLEMENS POUR LA DÉFENSABILITÉ DES BOIS. V. pâturage. RÉINTEGRATION. V. commune. REMAISSANCES, REMANENS OU REMANENCES. Les remaissances ne pouvoient être vendues qu'après la visite du maître des œuvres; ord. de 1515, art. 40. I, 7.-Le chauffage des verdiers se prenoit sur les remanens et copeaux; idem, art. 45. I, 7. Les remanens doivent être vendus comme les chablis; ord. de 1669, tit. 21, art. 5. I, 75. Note. I, 150. Dispositions particulières du réglement de 1754, art. 8, tit. 9, sur les bois de la maîtrise de Quillan. I, 380. REMBOURSEMENT des frais de poursuites, par qui fait, art. 6 de la loi de 1792. I, 518. REMBOURSEMENT DE MOINS DE ME- REMPARTS. V. arbres épars. REMPLAGE. Défendu de donner du bois par forme de remplage, I, 58. RENONCIATION. Mode de paiement du prix des coupes et du droit d'enregistrement en cas de renonciation. I, 540. V. le cahier des charges. 1, 923. REQUÊTE D'APPEL. Quel étoit le délai la remise de la requête d'appel? pour 1, 626. - Note. I, 626. Elle doit être siguée des parties appelantes, ou être appuyée de leur procuration. II, 13. L'article 204 du code d'instr. criminelle n'applique pas la déchéance au défaut de remise de la requête d'appel dans les 10 jours. II, 17, 57. Le dépôt est facultatif. II, 658. REQUÊTE CIVILE. Comment il en est usé à l'égard de la requête civile, art. 18, titre 9 de la loi de 1794. I, ⚫et communales. I, 58, 74, 75, 232. II, 935. Comment marquées. II, 905. Doivent être mentionnées au p.-v. de balivage. II, 905, 925. Responsabilité des adj. II, 925. V. baliveaux, quarts de réserve. RÉSIDENCE. Rendue obligatoire pour les officiers for. par l'ord. de 1597 art. 10. I, 23. Par l'ord. de 1669, tit. 19, art. 15. I, 65. Par arrêt de 1671. I, 92. Par les art. 6 et 11 du tit. 10 de l'ord. de 1669, à l'égard des g. 1, 52. Dispositions de la loi du 29 septembre 1791, sur la résidence des g. 1, 508. Sur celle des agens. I, 508. Elle est d'obligation rigoureuse. 1,529. II, 23, 737, 828. Mode de paiement en cas de changement de résidence. I, 662. II, 737. V. traitement. RESPONSABILITÉ. Celle établie par l'ord. de 1669, à l'égard des g., faute par eux de dresser des p.v. suffisans des délits, et de faire connoître l'état des bornes. I, 52. A l'égard des adjud. des coupes, faute de représentation des arbres de réserve. I, 62, 95. A l'égard des adjud. de la glandée. I, 64. A l'égard des usagers et communautés pour les délits de pâtu. I, 64, 65, 90.-A l'égard des entrepreneurs de l'exploit. des coupes communales. I, 75. A l'égard des officiers, faute de rendre compte, dans leurs p.-v. de visite, de l'état des bornes, fossés, etc. 1, 80. — A l'égard des communautés pour les dommages causés par le feu allumé par leurs pâtres. I, 83. · A l'égard des g. pour la destruction des aires d'oiseaux. I, 85. A l'égard des marchands, maîtres de forges, etc., pour les délits commis par leurs ouvriers et domestiques. I, yo. Les officiers forestiers, responsables des cautions qu'ils reçoivent; arrêt de 1733. I, 278. Responsabilité de ceux qui achètent ou recèlent des bois de délits. I, 309, 337, 431, 490. II, 293, 40, 446, 451, 518. V. recéleur. Responsabilité des cautions non-seulement pour le prix des ventes, mais encore pour les délits. I, 340. II, 290, 428, 923. Responsabilité des maîtres pour délits for.; arrêt de 1755. I, 396. Responsabilité des pères et mères pour délits de chasse commis part Jeurs enfans; loi du 30 avril 1790. I, Les adjudicataires sont responsables des accidens arrivés dans leurs ventes, dont ils ne donnent pas avis. I, 536. Note à cet égard. I, 536. La responsabilité des g. des bois de l'état ne s'applique point aux g. des part. II, 91. En matière forestière, la responsabi lité des pères, maitres et proprié taires, s'étend aux amendes comme aux réparations civiles; elle est principale et non subsidiaire, et il faut à cet égard suivre les dispos, de l'ord. de 1669, qui est une loi spéciale sur la matière. II, 212, 574, 610, 1841, 873. L'appel pour aggravement de peine contre le garant de la condamnation ne peut être admis qu'autant que le principal condamné a été intimé sur cet appef. II, 386. La responsabilité d'un adj., dans la coupe duquel il a été abattu des arbres en délit, ne peut être déchargée par des p.-v. de son garde-vente qu'autant que ces actes sont affirmés dans le délai de 24 heures, et qu'ils sont réguliers dans la forme et probant au fonds. II, 657. La responsabilité d'un délit de pâtu. dans un bois comm. ne s'étend pas à l'amende. II, 832. Responsabilité des adjud., détermi née par le cah. des ch. II, 924. V. adjudicataire, amende, bois de délit, commune, exploitation, lapins, maître, souchetage. RESSORT. V, serment. RESSOUCHEMENT. V. rapatronage. RESTITUTION. La restitution pour tout délit dans les bois de l'état, même pour les délits de dépaissance et d'abroutissement, est égale à l'amende. I, 90, 214, 541, 694. II, 173, 186, 188, 232, 270, 526, 579, 734. Elle doit être prononcée d'office, si elle n'est requise. I, 186. — Mais il ́n'y a ni amende ni restitution à prononcer quand les bestiaux sont saisis et confisqués. II, 579. Les restitutions dues aux parties lésées entrainent la contrainte par corps. II, 389.-Elles sont préférées à l'amende. II, 389. V. baliveau. RESTITUTION DE FRUITS. V. domaines nationaux. RESTITUTION AUX ANCIENS PROPRIÉTAIRES. V. bois d'établissemens pu blics. RETARD D'EXPLOITATION ET DE VI DANGE. V. exploitation, vidange. RETENUE SUR LES TRAITEMENS. Autorisée en cas d'absence. I, 516. — Pour la caisse des pensions. I, 544. Fixée au centième. I, 563.-Portée à 2 centimes par fr. I, 59. — Portée à 3. II, 535. Portée à 5. II, 730. Retenues sur les salaire et traitement, au profit du trésor. II, 693. Les retenues versées à la caisse des dépôts. II, 677. Les agens ne peuvent d'office exercer une retenue sur le salaire des gardes, pour cause de négligence. II, 777Les conservateurs veillent à ce que les retenues soient faites. II, 903. Elles doivent être mentionnées sur les états de traitement. II, 907. Retenue du 1er. mois de traitement ou d'augmentation de l'employé nouvellement nommé ou avancé de grade. Mode d'exécution à l'égard des employés sans fonctions pendant la restauration, et de ceux qui étoient en pays étrangers et ont accepté des fonctions inférieures en France. II, 937. V. pensions. Lorsqu'un maître donne l'ordre à son domestique ou à son fermier de commettre un délit, ce n'est point comme civilement responsable, c'est comme auteur du délit qu'il doit être pour-RETOQUAGE. V. rapatronage, procèssuivi. II, 212. verbaux. RETRAITE. V. pension, retenue. RÉVÉLATEUR. Les préposés du do- La revendication de droits d'usage ne REVENTE, V. adjudication. adjugé des droits d'usage à des com- RÉVISION DE PROCES. V. domaines na- REVOCATION d'affectations. II, 958. V. REVUE DES GARDES. II, 902, 905. RIVERAINS DE FORÊTS. Ceux dont les Comment punis pour la chasse. I, 87. Riverains occupant des maisons Défense aux riverains de la forêt de ter et d'en curer les fossés, 1, 223.Loi du 16 décembre 1807, qui les charge de contribuer aux dépenses de confection de routes. II, 167. Décret du 16 décembre 1814, sur le même objet. II, 458. — Circulaire à cet égard. 11, 526. V. chemins. RIVIERES. Défendu par l'ord. de 1515, art. 89 et suiv., de pêcher avec engins prohibés dans les fleuves et rivières, grandes et petites. I, 14, 12. Défense aux riverains de faire paitre leurs bestiaux, s'ils ne sont usagers. I, 528. V. élagage, fossés, limites. RIVERAINS DE RIVIÈRES. Distance qu'ils doivent laisser sur les bords, pour le tirage. I, 84, 98. — Obligations imposées à ceux de la Loire, par la déclaration de 1703. I, 161.-A ceux de la rivière d'Etampes, par l'arr. de 1723. I, 235. A ceux de la rivière du Cher, par l'arg, de 1781. I, 458. Droit qu'a tout proprié taire riverain d'une rivière navigable ou flottable d'y faire des prises d'eau. . 1, 500. V. cours d'eau, péche. RIVERAINS DE GRANDES ROUTES. Arrêt de 1720, qui les charge de les planTOME II. De même par l'ora. de 1597, art. Toutes les matières. concernant les ri- Tous les fleuves et rivières portant Chemin de halage à laisser sur les Les bras non navigables des rivières Ce n'est point par la force des bateaux Permis aux maire et échevins de la De faire rouir du lin et du chanvre Réglement pour la navigation sur la 230. Arrêts de 1723, de 1730 et 1759, sur Réglement de 1759, pour les pêcheurs Ordonnance du Gr.-M. des eaux et Arrêt de 1777, qui maintient les hibitans de Monthermé dans le droit de pêcher, en tous temps et avec toutes sortes d'engins, le saumon et l'alose dans les rivières de Meuse et de Semoy. I, 446. Arrêt de 1777, qui ordonne la démolition des pêcheries sar la rivière du Gave. I, 450. Declaration de 1773, qui fixe le temps Canal établi sur la rivière d'Aaron, pour flottage. I, 463. Curage de la rivière d'Orne; établissement d'un canal pour le flottage; destruction des pêcheries sur cette rivière. I, 477. Droit des propriétaires riverains des rivières navigables d'y faire des prises d'eau. I, 500. Le droit exclusif de la pêche, aboli. 1, 521, 697. II, 340. Arrêté du directoire, pour assurer le libre cours des rivières navigables. I, 52). Loi du 29 floréal an 10, sur la compétence en matière de contraventions relatives aux canaux, fleuves et rivières navigables. I, 587. Autre, du 30 du même mois, sur l'établissement d'un droit de navigation. I, 588. Autre, du 14 du même mois, qui ré- Avis du conseil d'état sur la pêche Décret de 1808, sur la police de la rivière de Sèvre. II, 207. Le droit de pêche sur les rivières navigables, dont jouissoient des part., est aboli. II, 30. Le décret du 16 décembre, con^ernant la police de la grande voirie, s'applique aux rivières navigables. II, 483. Les anticipations sur les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, ne peuvent être poursuivies ni punics comme délits. II, 570. Les conseils de préfecture ont le droit rivières flottables, au profit de l'état. II, 878, 916. 471. mêmes salines, et à celles de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins. I, 490 491. Les for affectées aux salines régies par l'adm, for. I, 517. SALPETRIERS. Pouvoient prendre, dans les for. royales, des bois morts et morts-bois. I, 178. V. bois de bourdaine. SAPINS. Défense d'en couper, sans per V. cours d'eau, pêche. RUCHES. Quand elles peuvent être saisies. I, 500, 501. RUISSEAUX. Ordonné aux riverains de couper les herbes et roseaux capables d'en retenir les eaux. I, 480. V. cours d'au, pêche, rivières, rouissage. S. SABLE. Défendu d'en extraire des for., sans autorisation; ord. de 1669, tit. 47 alt. 12; arr, de 1690. I, 80, 117. D'en extraire près des rivières; ord. de 1669, tit. 27, art. 40; déclaration de 1703, art. 6. I, 83, 162. L'enlèvement, et même la fouille sans enlèvement de sable dans une for., sans permission, est un délit. I, 533. Note. I, 538. La restitution égale à l'amende est due pour ce délit. II, 254.- De même pour enlètement de terre, de mottes de bruyère, de gazon et de productions superficielles quelconques. II, 554. V. extraction. SABOTIER. Les sabotiers ne peuvent SAISIE. Celle des bois de marine étoit SAISIE DE BOIS. Celle faite dans une SALAIRE. V. traitement. SARTS, SARTAGE, ESSARTAGE. Permis Les communes du départ. des Ardennes SAULES. Arr. de 1756, qui défend d'en SAUMONS. La pêche en est permise en -- avec toutes sortes d'engins aux ha SCIE. Son emploi défendu pour la coupe des bois. 1, 61.- Peine contre ceux Arrêt de 1788, qui défend de com. 1, 249. V. amendés, arbres des routes, biens communaux, canton! nement, chasse, communes, triage, terrains vagues. SEINE. V. rivière. SEINE DRUE. Filet prohibé. 1, 428, 435. SEMIS. V. améliorations, gardes, plantations, travaux. SENTENCE ARBITRALE. L'acquiescement donné par le ministre des finances à une sentence arbitrale obtenue par une commune d'après les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, est maintenu par la loi du 5 décembre 1814. II, 787,813, 868. V. commune. SÉQUESTRE. Celui des bois de délit et des bestiaux saisis, ordonné par la loi de 1791. I, 508. Il n'est pas prescrit, à peine de nullité du p.-v. I, 540. Quels étoient, à raison de leur distance des for, domaniales, les bois exceptés du séquestre, I, 563. L'enlèvement d'objets séquestrés,' comment considéré. II, 521. Il n'appartient pas à l'autorité admin. d'établir un séquestre conservatoire sur un imineuble dont la propriété, revendiquée par le domaine, sera jugée par les trib. II, 781. SERGENS A GARDE. Leurs fonctions et droits, déterminés par l'ord, de 1515,! I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.-Etoient crus sur sermens. I, 10. — -Leurs gages. I, 10. Devoient visiter les forêts; ord. de-- Dispositions de l'ord. de 1669, tit. 10, De SERGENS COLLecteurs. V. collecteurs. Les droits d'enregistrement pour l'acte de prestation de serment des agens et des gardes ne s'appliquent point au serment que ces préposés prêtent en recerant de nouvelles commissions. II, 693. L'autorité admin. peut-elle recevoir les prestations de serment, 19. des g. champêtres, 2. des g. for, de l'état des communes et des particuliers? II, 759. f1,850, V. affirmation, garder SERVITUDES. V. usages. " Ja dresser pv. de soucherage ne peut Dispositions du cal. des ch. II, 923, SOUCHETEURS. Sont payés par l'adj. II, SOUMISSIONS DES ARPENTEURS POUR Ils adressent 154 Le prévenu ne peut exciper du defant de signification du P.-v. dressé contre, lui, lorsque les faits y contenus sont rappelés, dans la citation. 545 Celles des for. sont timbrées en débet. I 551 Les significations de tiercement doi vent préciser l'heure à laquelle l'acte est signifie, 674.15 u rieq Celle des jugem. portint condamnation peut etre faite par extrait. I 692. Les significations peuvent être faites par les g. 11, 168. Même celles des tiercemens. II, 253 Les receveurs sont responsables du défaut de signification, aux enchérisseurs dans le cas d'une revente. II,286. Un huissier qui fait signifier par un clerc, ou par toute autre personne, un acte où il déclare que la signification est faite par lui, comme un faux. II, 349. La signification 'd'un jugem, qui avoit adjugé des droits d'usage a une commune n'étoit point, suffisante 9 n'ayant été faite qu'au proc. syndic d'un district, au lieu d'ètre faite, au proc. gén. du départ. II, 353. La signification d'un arrêté de préfet, dans lequel se trouve une décision du ministre, emporte la signification de cette décision. II, 721. Les significations faites an domicile réel d'un adj. sont valables. II, 846. Comment se font les significations de tiercemens. II, 922. V. affirmations, gardes, procès-ver baux, pourvoi au conseil d'état, tier די SUPPLÉANS. CEUX des agens, créés par TABAG. Mesures à prendre pour que les 679. 27 Le prix des surmesures est payé par Doit être payée à raison du prix prin-55 L'état des surmesures est dressé par Il n'y a pas lieu de distinguer, dans. Etats qui doivent être formés des sur- TABLES DE MARBRE. Réglement de la Quelle est la responsabilité de Fadj., La coupe d'un taillis de part., faite par un adj. après le 15 avril, est une contravention. II, 510. Ordonnance de 1816, qui rappeloit Décision qui surseoit à l'exécution de Le taillis est considéré comme meuble |