Page images
PDF
EPUB

la cour criminelle où l'affaire a été Genvoyée, dewander et obtenir qu'il soit procédé à un nouveau récol. II, 423.

Il le peut si le pv. ne fait pas mention de son refus désigné. II, 183,

*197.

Instruction sur les balivage, martelage et récol. II, 560.

Comment sont payées les citations aux récol. II, 569.

Les procès-verbaux de récol., pour constater les dégradations commises dans les coupes communales, peuvent être faits par un g. gén., en vertu de la délégation du sous-insp. II, .574.

[ocr errors]
[blocks in formation]

tation,

[ocr errors]
[ocr errors]

REGIME FORESTIER, V. administration, Mention de la citation doit être faite bois des communes. au p.-v. II, 722. REGISTRES. Ceux qui étoient déposés aux greffes des maîtrises. I, 43.Responsabilité de l'adj. avant le récol. Que tenoient les Gr.-M. I, 45. Elle ne cesse point par l'effet de l'introduction dans une coupe, Les proc. du roi. 1, 48. Les g avant le récol., d'ouvriers au comple marteaux. I, 49. Les greffiers. I, de l'adm., si l'adj. ne s'y est pas opposé, et si l'adm. n'a pas été constituée en demeure de procéder au rẻcol. II, 809.

Disposition de l'instr. du 2 mars sur le cas où il est procédé au récol. par le conserv. II, 900.-Délégation. II, 900.-Vérification. II, 901.-Procèsverbaux. II, 901.- Enregistrement. II, 901.-Opérations de l'insp. délégué. II, 905.

Dispositions du cah. des ch. II, 928 et.

[ocr errors]

V. le cahier des charges. II, 920 et suiv.

V. arbres de réserve, citation, ventes. RECONNOISSANCE DE BOIS DE DÉLIT. V. bois de délit, identité, procèsverbaux, rapatronage. RECONNOISSANCE DES LIMITES DES FORETS. II, 510. V. limites. RECOURS. V. adhésion, chose jugée, pourvoi.

RECOUVREMENT. Invitation de mettre de l'activité dans le recouvrement des amendes for. II, 98.

En matière de recouvrement des re-i venus des domaines de l'état, le juge de l'arrondissement du receveur chargé par la loi de viser des contraintes, est seul compétent pour connoître des nullités desdites contraintes et de leurs suites. II, 356. L'article 56 du code de procédure civile, concernant les saisies n'est point applicable à la régie des domaines. II, 356.

- Instruction du 22 octobre 1816 sur le recouvrement des amendes. II, 693. Mode de recouvrement des amendes. II, 861.

Etat de situation de ce recouvrement à fournir par les directeurs des domaines. II, 918. V: amende, collecte, produits, receveurs.

REDEVANCES. Arrêt de 1777, portant que des usagers ne paieront point de redevances, à raison de leurs droits, pendant la suspension de l'exercice de ces droits. I′, 446.

Abolition des droits féodaux et des redevances seigneuriales. I, 488, 629, 646.

REFORMATIONS. Dispos. de l'ord. de 1507, qui chargent les officiers des 1ables de marbre d'y procéder; objets de ces réformations; p.-v. qui en étoient dressés. I, 21 et suiv.

49, 50.

Les gruyers. I, 50,- Les sergens. I, 52. Les greffiers pour

les assises. I, 55.

--

Loi du 29 septembre 1791: registres des g. 1, 503. Représentation de ces registres aux insp. I, 5c9. Registres des inspecteurs. I, 509.Registres des conserv. I, 510.-Les registres des agens ne sont pas sujets au timbre. I, 512.

Le défaut de représentation d'un registre de vente de la part d'un adj., comment puni, II, 64. —Le défaut d'un registre d'un agent, destiné à l'inscription de la date des p.-v., ne peut donner ouverture à cassation d'un arrêt qui porte sur d'autres bases. II, 197

pour

Les inspecteurs, s.-insp. et g. gén., sont tenus d'avoir, à leurs frais, des registres, fournis, cotés et paraphés par le conserv.; instr. du 23 mars 1821, art. 6. II, 898. Registres à tenir par les conserv.: le personnel, idem, art. 17. II,*899. Pour les bois royaux et com., art. 30; pour l'ordre, art, 31; pour la transcription des ord,, art, 32. II, 900.- Pour les travaux, art. 66; pour les déclarations de défrichtemens, art. 69; pour celles de voJonté d'abattie, art. 72; pour les baux et licences de pèche, art. 75, II, 903.

-

Registres des insp. et s.-insp. Ils sont examinés par le conservateur dans ses tournées; même instr., art. 49. II, 901. Ont pour objet l'ordre, art. 85; le personnel des g., art. 87. II, 904. L'enregistrement des ventes royales, art. 96; et des ventes com., art. 101. II, 905. Les travaux, art. 105; les jugem,, art. 111; la cor respondance, art. 115; les frais de port de lettres, art. 118. II, 906. La transcription des ord., art. 120; celle des avis donnés sur le service, art. 121; les déclarations de défriche. ment et de volonté d'abattre, art. 122. II, 907,

Registres des g. gén.: un pour la correspondance, un pour les opérations, un pour les p.-V. de défits, un pour les jugemens rendus sur leurs pour. suites. II, 907.

V. à l'Atlas les anodèles de ces registres.

REGISTRE DE VENTE. V.adjudicataire. REGLEMENS. Celui de la table de marbre

de Paris sur les usages et la défense d'user des droits sans délivrance préalable, et de vendre les bois d'usage.. I, 18, 19

Celui du même siége sur le service for, en général. I, 33. Réglement de 1586 pour les arpenteurs. 1,54.

Notes de divers reglemens sur les extractions de matériaux dans les for. I, 80, 81.

Arrêt de 1672, qui défend de changer les réglemens des coupes sans autorisation du conseil. I, 93.

Arrêt de 1672, sur le réglement des coupes dans la Touraine, l'Anjou, le Maine, etc. I, 94. V. aménage

ment.

Réglement de la table de marbre, qui défend aux g• de porter des fusils. 'I,

179:

Réglement des commissaires pour la réformation des for. de la FrancheComté, concernant les ouvriers en bois. I, 287, 293.

Réglement pour l'adm. des bois de la maitrise de Quillan. I, 372. Explications sur le caractère et la force des arrêts de réglemens, et des réglemens de réformation. I, 486.

Les réglemens for. maintenus par la loi du 16 nivôse an 9. I, 544.-Par le code de brumaire, an 4. I, 604. Par les lois nouvelles. II, 49, 469, 546. Par le code penal. II, 3yo. Les agens forestiers ne peuvent faire des réglemens. 1, 548,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les arrêtés des préfets et des maires, faits dans l'ordre légal des fonctions qu'ils exercent, sont obligatoires pour Jes trib., qui sont tenus d'en maintenir l'exécution. II, 748, 793. Les tribunaux ne peuvent appliquer les dispos. des anciens arrêts de réglement du parlement aux objets prévas par les réglemens de police, émanés depuis de l'autorité admin. compétente. II, 756.

Il n'appartient pas aux trib. de juger si des réglemens de police doivent ou non continuer d'être observés. II, 773.

Cas où l'infraction des réglemens de l'autorité admin. doit être poursuivie devant les trib. de police. II, 955.

REGLEMENS POUR LA DÉFENSABILITÉ DES BOIS. V. pâturage. RÉINTEGRATION. V. commune. REMAISSANCES, REMANENS OU REMANENCES. Les remaissances ne pouvoient être vendues qu'après la visite du maître des œuvres; ord. de 1515, art. 40. I, 7.-Le chauffage des verdiers se prenoit sur les remanens et copeaux; idem, art. 45. I, 7. Les remanens doivent être vendus comme les chablis; ord. de 1669, tit. 21, art. 5. I, 75. Note. I, 150.

Dispositions particulières du réglement de 1754, art. 8, tit. 9, sur les bois de la maîtrise de Quillan. I,

380. REMBOURSEMENT des frais de poursuites, par qui fait, art. 6 de la loi de 1792. I, 518.

REMBOURSEMENT DE MOINS DE ME-
SURE. V. moins de mesure.
REMISE DES VENTES. Quand a lieu. II,
902,920,

REMPARTS. V. arbres épars.

REMPLAGE. Défendu de donner du bois par forme de remplage, I, 58. RENONCIATION. Mode de paiement du prix des coupes et du droit d'enregistrement en cas de renonciation. I, 540. V. le cahier des charges. 1, 923.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

REQUÊTE D'APPEL. Quel étoit le délai la remise de la requête d'appel? pour 1, 626. - Note. I, 626. Elle doit être siguée des parties appelantes, ou être appuyée de leur procuration. II, 13.

L'article 204 du code d'instr. criminelle n'applique pas la déchéance au défaut de remise de la requête d'appel dans les 10 jours. II, 17, 57. Le dépôt est facultatif. II, 658. REQUÊTE CIVILE. Comment il en est

usé à l'égard de la requête civile, art. 18, titre 9 de la loi de 1794. I,

[blocks in formation]

[ocr errors]

⚫et communales. I, 58, 74, 75, 232. II, 935. Comment marquées. II, 905. Doivent être mentionnées au p.-v. de balivage. II, 905, 925. Responsabilité des adj. II, 925. V. baliveaux, quarts de réserve. RÉSIDENCE. Rendue obligatoire pour les officiers for. par l'ord. de 1597 art. 10. I, 23. Par l'ord. de 1669, tit. 19, art. 15. I, 65. Par arrêt de 1671. I, 92. Par les art. 6 et 11 du tit. 10 de l'ord. de 1669, à l'égard des g. 1, 52.

Dispositions de la loi du 29 septembre 1791, sur la résidence des g. 1, 508.

Sur celle des agens. I, 508. Elle est d'obligation rigoureuse. 1,529. II, 23, 737, 828.

Mode de paiement en cas de changement de résidence. I, 662. II, 737. V. traitement.

RESPONSABILITÉ. Celle établie par l'ord. de 1669, à l'égard des g., faute par eux de dresser des p.v. suffisans des délits, et de faire connoître l'état des bornes. I, 52. A l'égard des adjud. des coupes, faute de représentation des arbres de réserve. I, 62, 95. A l'égard des adjud. de la glandée. I, 64. A l'égard des usagers et communautés pour les délits de pâtu. I, 64, 65, 90.-A l'égard des entrepreneurs de l'exploit. des coupes communales. I, 75. A l'égard des officiers, faute de rendre compte, dans leurs p.-v. de visite, de l'état des bornes, fossés, etc. 1, 80. — A l'égard des communautés pour les dommages causés par le feu allumé par leurs pâtres. I, 83. · A l'égard des g. pour la destruction des aires d'oiseaux. I, 85. A l'égard des marchands, maîtres de forges, etc., pour les délits commis par leurs ouvriers et domestiques. I, yo. Les officiers forestiers, responsables des cautions qu'ils reçoivent; arrêt de 1733. I, 278.

Responsabilité de ceux qui achètent ou recèlent des bois de délits. I, 309, 337, 431, 490. II, 293, 40, 446, 451, 518. V. recéleur. Responsabilité des cautions non-seulement pour le prix des ventes, mais encore pour les délits. I, 340. II, 290, 428, 923.

Responsabilité des maîtres pour délits for.; arrêt de 1755. I, 396. Responsabilité des pères et mères pour délits de chasse commis part Jeurs enfans; loi du 30 avril 1790. I,

[merged small][merged small][ocr errors]

Les adjudicataires sont responsables des accidens arrivés dans leurs ventes, dont ils ne donnent pas avis. I, 536. Note à cet égard. I, 536. La responsabilité des g. des bois de l'état ne s'applique point aux g. des part. II, 91.

En matière forestière, la responsabi lité des pères, maitres et proprié taires, s'étend aux amendes comme aux réparations civiles; elle est principale et non subsidiaire, et il faut à cet égard suivre les dispos, de l'ord. de 1669, qui est une loi spéciale sur la matière. II, 212, 574, 610, 1841, 873.

L'appel pour aggravement de peine contre le garant de la condamnation ne peut être admis qu'autant que le principal condamné a été intimé sur cet appef. II, 386.

La responsabilité d'un adj., dans la coupe duquel il a été abattu des arbres en délit, ne peut être déchargée par des p.-v. de son garde-vente qu'autant que ces actes sont affirmés dans le délai de 24 heures, et qu'ils sont réguliers dans la forme et probant au fonds. II, 657.

La responsabilité d'un délit de pâtu. dans un bois comm. ne s'étend pas à l'amende. II, 832.

Responsabilité des adjud., détermi née par le cah. des ch. II, 924. V. adjudicataire, amende, bois de délit, commune, exploitation, lapins, maître, souchetage. RESSORT. V, serment. RESSOUCHEMENT. V. rapatronage. RESTITUTION. La restitution pour tout délit dans les bois de l'état, même pour les délits de dépaissance et d'abroutissement, est égale à l'amende. I, 90, 214, 541, 694. II, 173, 186, 188, 232, 270, 526, 579, 734. Elle doit être prononcée d'office, si elle n'est requise. I, 186. — Mais il ́n'y a ni amende ni restitution à prononcer quand les bestiaux sont saisis et confisqués. II, 579.

Les restitutions dues aux parties lésées entrainent la contrainte par corps. II, 389.-Elles sont préférées à l'amende. II, 389. V. baliveau. RESTITUTION DE FRUITS. V. domaines nationaux.

RESTITUTION AUX ANCIENS PROPRIÉTAIRES. V. bois d'établissemens pu

blics.

RETARD D'EXPLOITATION ET DE VI

DANGE. V. exploitation, vidange. RETENUE SUR LES TRAITEMENS. Autorisée en cas d'absence. I, 516. — Pour la caisse des pensions. I, 544. Fixée au centième. I, 563.-Portée à 2 centimes par fr. I, 59. — Portée à 3. II, 535. Portée à 5. II, 730. Retenues sur les salaire et traitement, au profit du trésor. II, 693. Les retenues versées à la caisse des dépôts. II, 677.

Les agens ne peuvent d'office exercer une retenue sur le salaire des gardes, pour cause de négligence. II, 777Les conservateurs veillent à ce que les retenues soient faites. II, 903. Elles doivent être mentionnées sur les états de traitement. II, 907. Retenue du 1er. mois de traitement ou d'augmentation de l'employé nouvellement nommé ou avancé de grade. Mode d'exécution à l'égard des employés sans fonctions pendant la restauration, et de ceux qui étoient en pays étrangers et ont accepté des fonctions inférieures en France. II, 937. V. pensions.

Lorsqu'un maître donne l'ordre à son domestique ou à son fermier de commettre un délit, ce n'est point comme civilement responsable, c'est comme auteur du délit qu'il doit être pour-RETOQUAGE. V. rapatronage, procèssuivi. II, 212.

verbaux.

RETRAITE. V. pension, retenue.
RETRIBUTION. Toute taxation et rétri-,
bution extr. est interdite aux g. pour
P.-v. de délits. II, 31.
RETRIBUTION DES ARPENTEURS. Com
ment payée. II, 629, 638.
RETROCESSIONS DE COUPES. Comment
faites. IF, 9a3.

RÉVÉLATEUR. Les préposés du do-
maine sont seuls charges de reven
diquer les biens usurpés sur l'état,
et d'en poursuivre le délaissement
contre les détenteurs. Un révélateur
doit se boraer à fournir des docu-
mens à l'adm., pour la mettre à portée
d'agir en revendication. II, 711.
REVENDICATION. Comment doit être
intentée l'action en revendication de
baliveaux et de taillis, faite par un
part. Il, 597.

La revendication de droits d'usage ne
peut être faite par les habitans d'une
· commune, sans le concours du maire.
11, 390. V. biens communaux, com-
mune, domaine.

REVENTE, V. adjudication.
REVISION. Celle des jugem. qui avoient

adjugé des droits d'usage à des com-
munes, non applicable aux jugem.
rendus en faveur des particuliers. II,
187.

RÉVISION DE PROCES. V. domaines na-
stionaux.
REVOCATION. Art. 17 et 19, titre 3, de
la loi du 29 septembre 1791 sur la
révocation des agens. I, 507.V. admi-
nistration.

REVOCATION d'affectations. II, 958. V.
affectation

REVUE DES GARDES. II, 902, 905.
RIGOLES. Obligation des adjudicataires.
IF, 927.

RIVERAINS DE FORÊTS. Ceux dont les
bois joignent les forêts royales sont
tenus de les séparer par des fossés.
-1, 80, 96, 133, 471, 529, 530.
Les riverains ne peuvent planter bois
à 100 perches des for., saus permis-
.sion. I, 80.

Comment punis pour la chasse. I, 87.
Les riverains ayant maison près les
for. ne peuvcut faire commerce de
bois. I, 82.

Riverains occupant des maisons
quand responsables des délits. I, 90.
Arr. de 1726, qui défend aux riverains
de la for. de Compiègne d'y pren-
dre aucun bois à titre d'usage. I,
260.

Défense aux riverains de la forêt de
Fontainebleau de faire paître leurs
bestiaux dans les endroits incendiés.
I, 269.

ter et d'en curer les fossés, 1, 223.Loi du 16 décembre 1807, qui les charge de contribuer aux dépenses de confection de routes. II, 167. Décret du 16 décembre 1814, sur le même objet. II, 458. — Circulaire à cet égard. 11, 526. V. chemins. RIVIERES. Défendu par l'ord. de 1515, art. 89 et suiv., de pêcher avec engins prohibés dans les fleuves et rivières, grandes et petites. I, 14, 12.

Défense aux riverains de faire paitre leurs bestiaux, s'ils ne sont usagers. I, 528.

V. élagage, fossés, limites. RIVERAINS DE RIVIÈRES. Distance qu'ils doivent laisser sur les bords, pour le tirage. I, 84, 98. — Obligations imposées à ceux de la Loire, par la déclaration de 1703. I, 161.-A ceux de la rivière d'Etampes, par l'arr. de 1723. I, 235. A ceux de la rivière du Cher, par l'arg, de 1781. I, 458. Droit qu'a tout proprié taire riverain d'une rivière navigable ou flottable d'y faire des prises d'eau.

. 1,

500. V. cours d'eau, péche. RIVERAINS DE GRANDES ROUTES. Arrêt de 1720, qui les charge de les planTOME II.

De même par l'ora. de 1597, art.
38 et suiv. I, 29, 30.

Toutes les matières. concernant les ri-
vières navigables et flottables étoient
de la compétence des maîtrises, 1, 41,
108, 236, 275, 389, 390.

Tous les fleuves et rivières portant
bateaux de leur fonds, déclarés ap-
partenir au domaine. I, 84.
Dispositions relatives à la police des
rivières. I, 84, 113.

Chemin de halage à laisser sur les
bords. I, 84, 85, 98, 458. II, 184,
341.

Les bras non navigables des rivières
navigables sont domaniaux, et il n'est
permis à personne d'y faire des cons-
tructions. I, 127.

Ce n'est point par la force des bateaux
que l'on doit juger si les rivières sont
navigables, mais seulement par la
navigation qui s'y fait, soit par ba-
teaux ou radeaux. I, 129.

Permis aux maire et échevins de la
ville de Moulins de faire pêcher dans
P'Allier, à la charge de se conformer
à l'ord. I, 133..
Défense de pêcher avec engins prohi-
bés dans les rivières navigables et
flottables et dans celles qui ne sont
ni navigables ni flottables. I, 148,
264, 277.

De faire rouir du lin et du chanvre
dans les rivières de la Deulle, de la
Lys et autres de la Flandre. I, 154,
156.

Réglement pour
Loire. I, 161.
Arrêt de 1723 et de 1756, concernant
le flottage sur la rivière de Seine. I,

la navigation sur la

230.

Arrêts de 1723, de 1730 et 1759, sur
la rivière d'Etampes. I, 236, 275.
Défense aux particuliers de pêcher
dans les rivières flottables, sans s'être
fait recevoir maitres-pêcheurs,et avoir
prêté serment de ne se servir d'au-
cun filet défendu. I, 264.
Arrêts du parlement de Bretagne,
qui défendent de jeter des immon-
dices et de faire rouir du chanvre et
du lin dans les rivières. I, 283, 405.
Arrêt de 1740, sur l'exécution de l'art.
43, tit. 27 de l'ord. de 1669, concer-
nant les marche-pieds des rivières et
l'établissement des moulins. I, 298.
Arrêt de 1756, qui défend le rouissage
dans la rivière de Marne et autres.
I, 404, 408.

Réglement de 1759, pour les pêcheurs
de la ville de Beaucaire dans le
Rhône. I, 418,

Ordonnance du Gr.-M. des eaux et
for. de Paris, de 1761, qui établit un
insp. et des g. pour la police de la
pêche sur la Seine et là Marne. I,
426.

Arrêt de 1777, qui maintient les hibitans de Monthermé dans le droit de pêcher, en tous temps et avec toutes sortes d'engins, le saumon et l'alose dans les rivières de Meuse et de Semoy. I, 446.

Arrêt de 1777, qui ordonne la démolition des pêcheries sar la rivière du Gave. I, 450.

Declaration de 1773, qui fixe le temps
pendant lequel il est défendu de pê-
cher dans plusieurs rivières qui se ren-
dent dans la Manche. I, 445.

Canal établi sur la rivière d'Aaron, pour flottage. I, 463.

Curage de la rivière d'Orne; établissement d'un canal pour le flottage; destruction des pêcheries sur cette rivière. I, 477.

Droit des propriétaires riverains des rivières navigables d'y faire des prises d'eau. I, 500.

Le droit exclusif de la pêche, aboli. 1, 521, 697. II, 340.

Arrêté du directoire, pour assurer le libre cours des rivières navigables. I, 52).

Loi du 29 floréal an 10, sur la compétence en matière de contraventions relatives aux canaux, fleuves et rivières navigables. I, 587.

[ocr errors]

Autre, du 30 du même mois, sur l'établissement d'un droit de navigation. I, 588.

Autre, du 14 du même mois, qui ré-
tablit le droit du gouvernement à l
pêche dans les rivières navigables.
I, 590. Circulaire à cet égard. I,
590.
Il ne peut être apporté aucun obstacle
au passage des bois de marine dans
les pertuis et écluses des rivières na-
vigables et flotiables. I, 642.
Quelles rivières sont considérées
comme rivières flottables. 1, 663.
La propriété des rivières navigables,
appartient au domaine. I, 663.
La pêche sur une rivière limitrophe,
entre deux divisions forestières, à
quelle division attribuée. 1, 672.
Point où doit s'arrêter la pêche fluvia-
tile dans les rivières affluentes à la
mer. I, 720, 721.

Avis du conseil d'état sur la pêche
dans les rivières non navigables; di -
tinction à faire des rivières naviga
bles et de celles qui ne le sont pas.
II, 37.

Décret de 1808, sur la police de la rivière de Sèvre. II, 207.

Le droit de pêche sur les rivières navigables, dont jouissoient des part., est aboli. II, 30.

Le décret du 16 décembre, con^ernant la police de la grande voirie, s'applique aux rivières navigables. II, 483.

Les anticipations sur les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, ne peuvent être poursuivies ni punics comme délits. II, 570.

Les conseils de préfecture ont le droit
de statuer sur les matières de grande
voirie. L'ord. de 1669, en consá
crant l'obligation de laisser un che-
min de halage, impose une servitude,
mais ne caractérise pas une expro-
priation. Les bateliers ne peuvent
aggraver cette servitude. II, 772.
L'autorité judiciaire est compétente
pour connoître des contestations en-
tre particuliers, lorsqu'elles ont pour
objet des entreprises sur les rives
d'une rivière, aux endroits où elle
n'est point navigable. II, 810.
La pêche peut être affermée dans les
141

rivières flottables, au profit de l'état. II, 878, 916.

471.

mêmes salines, et à celles de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins. I, 490 491. Les for affectées aux salines régies par l'adm, for. I, 517. SALPETRIERS. Pouvoient prendre, dans les for. royales, des bois morts et morts-bois. I, 178. V. bois de bourdaine.

SAPINS. Défense d'en couper, sans per
mission. I, 130, 251.- Exploit. en
jardinant, permise dans les for. de
Sapins. I, 274, 479. Réglement
pour la Franche-Comté. I, 274.
Arrêté qui autorise le ministre de la
marine à les faire marquer dans les
for. domaniales, communales et des
particuliers. I, 646. V. forêts de sa-
pins.

V. cours d'eau, pêche.
ROUETTES et CHANTIERS. L'ord. de
1597, art. 29, défendoit d'en faire
de chêneau. I, 27. -— Arrêts de 1784
et 1785, qui permettent aux entre-
preneurs de fottage de s'en faire dé-
livrer, en payant le prix. I, 469,SALUBRITÉ. Dispos. de la loi de 1791,
Arrêt de 1787, qui défend à titre 2, art. 9, à cet égard. I, 503.
tous part. d'en prendre sans le con- SANGSUES. Obligations des adj. de les
sentement du propriétaire. I, 474. réparer. II, 927:
- Décision du ministre des finances,
du 24 messidor an 10, qui défend
d'en couper ainsi que des liens de
bois pour lier les gerbes, dans les
for. domaniales, communales et au-
tres. I, 593. Autre décision du 4
frimaire an 11, qui permet d'en
prendre pour les trains de flottage.
V. dans le Dictionnaire des forêts,
au mot roueties. Circul, du 16
juillet 1814, portant que les droits
de timbre et d'enregistrement pour
delivrance de rouettes et harts doi-
vent être remis aux agens for. II, 631.
V. flottage.
ROUISSAGE. Défendu par arrêt de 1702,
dans plusieurs rivières de Flandre. I,
154, 156. Par arrêts du parlement
de Bretagne de 1735 et 1757. I, 283,
jo5. Par arr. du conseil de 1756.
I, 404.-Par arr. du conseil de 1757,
dins la rivière de Marne. I, 408.
Par sentence de la maîtrise de Paris
de 1759. I, 420.
ROUTES. V. arbres de routes, chemin,
plantation.

RUCHES. Quand elles peuvent être saisies. I, 500, 501.

RUISSEAUX. Ordonné aux riverains de couper les herbes et roseaux capables d'en retenir les eaux. I, 480. V. cours d'au, pêche, rivières, rouissage.

S.

SABLE. Défendu d'en extraire des for., sans autorisation; ord. de 1669, tit. 47 alt. 12; arr, de 1690. I, 80, 117.

D'en extraire près des rivières; ord. de 1669, tit. 27, art. 40; déclaration de 1703, art. 6. I, 83, 162. L'enlèvement, et même la fouille sans enlèvement de sable dans une for., sans permission, est un délit. I, 533.

Note. I, 538. La restitution égale à l'amende est due pour ce délit. II, 254.- De même pour enlètement de terre, de mottes de bruyère, de gazon et de productions superficielles quelconques. II, 554. V. extraction.

SABOTIER. Les sabotiers ne peuvent
tenir atelier à demi - lieue des for. I,
81. II, 559.

SAISIE. Celle des bois de marine étoit
défendue. I, 113, 114.
SAISIE DE BESTIAUX. V. bestiaux,
gardes.

SAISIE DE BOIS. Celle faite dans une
vente, faute d'exploitation ou de vi-
dange, par qui doit-elle être déclarée
valable? II, 841.

SALAIRE. V. traitement.
SALINES. Arrêt du conseil de 1748,
portant réglement pour l'affectation
et l'exploit. des for. affectées aux sa-
lines de Montmorot. I, 331. — Dé-
crets concernant les bois affectés aux

SARTS, SARTAGE, ESSARTAGE. Permis
aux habitans de Château-Regnault
de faire des sarts ou sartages; arrêt
de 1672. I, 93. — Défendu aux ba
bitans de Rocroy; arrêt de 1784. I,
464. Permis à feu courant; décret
de 1804. I, 722.

Les communes du départ. des Ardennes
peuvent employer le sartage, soit à
feu couvert, soit à feu courant, dans
les coupes annuellement assises dans
leur bois; decret du 8 octobre 1813.
II, 598.

SAULES. Arr. de 1756, qui défend d'en
couper, sans autorisation, sur les
terrains com. I, 403.

SAUMONS. La pêche en est permise en
temps de frai; ord, de 1669, titre 31,
art. 7; cali, des ch., art. 47. I, 85.
II, 911.
Permise en tous temps et

--

avec toutes sortes d'engins aux ha
bitans de Mont-Cornet; arr. de 1777.
I, 446. V. peche.

SCIE. Son emploi défendu pour la coupe

des bois. 1, 61.- Peine contre ceux
qui sont trouvés avec scie dans les
forêts, ou qui coupent des bois en
délit. I, 83, 90.-La coupe d'arbres
en délit avec scie est punissable de la
peine d'emprisonnenient. II, 566.
SCIERIES. Défense d'en établir près des
forêts, sans permission; arrêt de 1750.
I, 251, 337. - Suppression de plu-
sieurs scieries dans la maîtrise de
Saint-Diez, et formalités à observer
par les propriétaires des scieries con-
servées; arrêts de 1777 et 1781. 1,447,
457.

Arrêt de 1788, qui défend de
nouveau d'en établir sans permission.
I, 478.-Les contraventions aux lois
sur leur établissement sont de la
compétence des trib. correct. I, 683.
V. loges, usines.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. Ses fonctions
d'après l'art. 4 du titre 2 de la loi du
29 septembre 1791. 1, 557.-D'après
Ford. du 18 octobre 1820, II, 875.
SECRÉTAIRES DES VENTES. V. tierce-

[blocks in formation]
[ocr errors]

com. 1, 249. V. amendés, arbres des routes, biens communaux, canton! nement, chasse, communes, triage, terrains vagues. SEINE. V. rivière.

SEINE DRUE. Filet prohibé. 1, 428, 435.

SEMIS. V. améliorations, gardes, plantations, travaux.

SENTENCE ARBITRALE. L'acquiescement donné par le ministre des finances à une sentence arbitrale obtenue par une commune d'après les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, est maintenu par la loi du 5 décembre 1814. II, 787,813, 868. V.

commune.

SÉQUESTRE. Celui des bois de délit et des bestiaux saisis, ordonné par la loi de 1791. I, 508.

Il n'est pas prescrit, à peine de nullité du p.-v. I, 540.

Quels étoient, à raison de leur distance des for, domaniales, les bois exceptés du séquestre, I, 563. L'enlèvement d'objets séquestrés,' comment considéré. II, 521. Il n'appartient pas à l'autorité admin. d'établir un séquestre conservatoire sur un imineuble dont la propriété, revendiquée par le domaine, sera jugée par les trib. II, 781. SERGENS A GARDE. Leurs fonctions et

droits, déterminés par l'ord, de 1515,! I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.-Etoient crus sur sermens. I, 10. — -Leurs gages. I,

10.

Devoient visiter les forêts; ord. de--
1597. I, 21. - - Résider près d'elles.
I, 23.-Exercer chacun leurs fonc
tions. I, 23. Faire rapport des
délits, tous les 8 jours. 1, 23.—·
affirmer ce rapport. I, 23. -Donner
caution. I, 2.

Dispositions de l'ord. de 1669, tit. 10,
sur les conditions exigées pour leur
réception, l'obligation de résider à
demi-lieue des for., leurs registres,
leur responsabilité, leurs rapports,
la défense de faire commerce de bois,
leur droit d'instrumenter pour les
matières forestières. I, 51, 52. V.
gardes.

De

SERGENS COLLecteurs. V. collecteurs.
SERMENT. Tous les agens et g,, tenns
de le prêter avant d'entrer en fonc-
tions. I, 507, 514. II, 899.
même les arpenteurs. I, 559.- Les
prestations de serment des arpenteurs,
passibles du droit de 15 fr. 1, 591.-
Nouveau serment à prêter par les g.
for. com., déjà assermentés devant
les juges de paix. I, 659.
Un garde n'étoit pas tenu de prêter
un nouveau serment devant le trib.
de son nouvel arrondissement. II,
192, 19). Mais aujourd'hui il ne
peut constater de délits hors de l'ar-
rondissement pour lequel il est asser-
menté. II, 498, 770.

Les droits d'enregistrement pour l'acte de prestation de serment des agens et des gardes ne s'appliquent point au serment que ces préposés prêtent en recerant de nouvelles commissions. II, 693.

L'autorité admin. peut-elle recevoir les prestations de serment, 19. des g. champêtres, 2. des g. for, de l'état des communes et des particuliers? II, 759.

f1,850, V. affirmation, garder
11880.
SERPE. L'usage eu est défendu pour
coupe des bois. I, 61, 413.
De-
fendu d'entrer dans les for, avec serpe
et autres instrumens. I, 83, 406,
48.
SERVICE. Admis pour la pension. V.
pensions.

SERVITUDES. V. usages.
S. VE. Défense de couper les bois en
temps de seve, I, 60, 283, 292, V.
bois de marine.
SEVRE. Décret concernant la police de
la rivière de Sèvre. II, 207. en
SIGNATURE, V. procès-verbaux.
SIGNAUX. Arbres illégalement coupés,
pour servir de signaux, 1174
Délivrance des arbres pour signaux,
servant lever la nouvelle carte de
France. II, 79
SIGNIFICATION

" Ja

[ocr errors]

dresser pv. de soucherage ne peut
être adinis à prouver que les arbres
coupés l'ont été avant l'adjud. II,
357

Dispositions du cal. des ch. II, 923,
928.

SOUCHETEURS. Sont payés par l'adj. II,
925.

SOUMISSIONS DES ARPENTEURS POUR
AMENAGEMENT. II, 589.
Modifications à l'art. 13. II, 936.
SOUS-INSPECTEURS. Leur création. I
544-Leurs fonctions et obligations
sont les mêmes que celles des insp.
II, 907.

Ils adressent
des comptes de semestre,
II, 908. inspecteurs, récolement.
SUBORDINATION, Mesures prescrites
pour assurer la subordination des
agens inférieurs envers leurs supe-
rieurs. II, 396.
SUBROGATION V affectations.
SUCCESSION. V. usufruit.
SUPERFICIE D'UN BOIS. Devient meu-
ble, dès qu'elle est destinée à être
coupée, II, 857

154 Le prévenu ne peut exciper du defant de signification du P.-v. dressé contre, lui, lorsque les faits y contenus sont rappelés, dans la citation. 545 Celles des for. sont timbrées en débet. I 551

[ocr errors]

Les significations de tiercement doi vent préciser l'heure à laquelle l'acte est signifie, 674.15 u rieq Celle des jugem. portint condamnation peut etre faite par extrait. I 692.

[ocr errors]

Les significations peuvent être faites par les g. 11, 168.

Même celles des tiercemens. II, 253 Les receveurs sont responsables du défaut de signification, aux enchérisseurs dans le cas d'une revente. II,286. Un huissier qui fait signifier par un clerc, ou par toute autre personne, un acte où il déclare que la signification est faite par lui, comme un faux. II, 349.

La signification 'd'un jugem, qui avoit adjugé des droits d'usage a une commune n'étoit point, suffisante

9

n'ayant été faite qu'au proc. syndic d'un district, au lieu d'ètre faite, au proc. gén. du départ. II, 353. La signification d'un arrêté de préfet, dans lequel se trouve une décision du ministre, emporte la signification de cette décision. II, 721.

Les significations faites an domicile réel d'un adj. sont valables. II, 846.

Comment se font les significations de tiercemens. II, 922.

V. affirmations, gardes, procès-ver baux, pourvoi au conseil d'état, tier

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

די

SUPPLÉANS. CEUX des agens, créés par
la loi de 1791', comment devoient
être

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

TABAG. Mesures à prendre pour que les
préposés de adm, concourent, avec
ceux des droits réunis, à la répres-
sion de la contrebande et du colpor-
stage des tabacs. II, 429.
Les particuliers, dans les bois des-
quels il se trouve des plantations de
tabac, sont passibles des peines por-
tées pour celte contravention.I1,362.
Les plantations clandestines de tabac
dans les for. doivent être l'objet de
perquisitions de la part des g.II, 599.
Its participent aux amendes
prononcées pour ces plantations. II,
689,

[graphic]

679.
payés. 1, 516, Ceux des juges
de paix doivent recevoir les affir-
mations des p. v. en l'absence des
juges de paix. II, 135,
SUBMESURE. En cas d'erreur de la part
des arpenteurs, d'un arpent sur 10,
le double du prix devoit être payé
par eux; ord. de 1597, art, 25 15

27

Le prix des surmesures est payé par
l'adj.,sans pouvoir être compensé par
des moins de mesure. I, 62, 125. II,
928.

[ocr errors]
[ocr errors]

Doit être payée à raison du prix prin-55
cip et du sou pour livre sans
deduction des frais partupayés pár
l'adjudicataire, art. de ago I, 145.
Arrêt de 1787,qui ordonne que le
prix d'une surmesure sera payé sur
le pied de la valeur totale de la
coupe. I, 475.-Note à cet égard.
I, 475.

L'état des surmesures est dressé par
le conserv.; loi de 1791. I, 511.
Responsabilité des arpenteurs en cas
d'erreur d'un arpent sur 4o. I, 514.
Lorsque la contenance d'une coupe est
énoncée dans l'affiche, s'il y a sur-
mesure, lors de l'arpentage qui pré-
cède le récolement, cela suffit pour
autoriser la demande en paiement du
prix de la surmesure, bien que le
p.-v. d'adj. ne spécifie point de con-
tenance. Le délai pour la demande
en paiement n'est point renfermé
dans le terme d'un an, fixé par le
code civil, ce code ne s'appliquant
pas aux affaires régies par l'ord, de
1669. II, 522.

Il n'y a pas lieu de distinguer, dans.
le remboursement des sürmesures,
la valeur des futaies, de celle des
taillis. Les questions relatives aux
adjud. de coupes de bois étant de la
compétence des trib., les réclamans
peuvent, s'ils le jugent convenable,
Y faire statuer sur leurs prétentions.
II, 784.

Etats qui doivent être formés des sur-
mesures. II, 901.1 lles sont men-
tionnées dans les p-v. de réarpen-

TABLES DE MARBRE. Réglement de la
table de marbre de Paris sur les
usages de la terre de Pressigny. Is
18. Dispos, de l'ord. de 1597, con-
cernant les réformations à faire par
les officiers des tables de marbre, les
pièces à envoyer aux greffes de ces
siéges et leur juridiction. I, 21 et
suiv. Tit. 13 de l'ord. de 1669 sur
la juridiction des tables de marbre.
Leur suppression en 1704.
166. Leur retablissement. I,
171:
Ne pouvoient surseoir l'exé-
cution des sentences d'instr. des mal-
trises. I, 214 Ne pouvoient di- <
minuer les amendes, etc. I, 214.
TAILLIS. Ord. de Charles IX, portant
défense de couper les taillis avant
l'âge de 10 ans. I, 16.
Même dispos. de 1669, à l'égard des
taillis des gens de main-morte, des
comm. et des part. I, 74, 75, 78.
Arrêts du conseil, contenant la même
dispos. et la défense aux part, de les
couper sans réserve de baliveaux. I,
203, 232, 273, 294.
Comment sont évalués les taillis pour
la contribution. I, 499, 532.
Les particuliers sont libres d'exploiter
leurs bois comme bon leur senible. I,
506.

Quelle est la responsabilité de Fadj.,
lorsqu'il y a vente séparée du taillis
et de la futaie. II, 367.

La coupe d'un taillis de part., faite par un adj. après le 15 avril, est une contravention. II, 510.

Ordonnance de 1816, qui rappeloit
les part. à l'obligation de ne couper
leurs taillis avant 10 ans. II, 681 et
suiv.

Décision qui surseoit à l'exécution de
cette dispos. II, 709.
Ordonnance de 1819, qui rend aux par
ticuliers la libre dispos, de leurs bois.
II, 814-

Le taillis est considéré comme meuble
dès qu'il est vendu. II, 766.
Terme de la coupe pour taillis à écor-
cer. II, 804.

[ocr errors]
« PreviousContinue »