DELITS DE CHASSE. Peines qui y étoient applicables d'après l'ord. de 1515. I, 3, 4. D'après l'ord, de 1601. I, 32. D'après l'ord. de 1607. I, 35, 36. D'après l'ord. de 1669. I, 85, 86, 87.
Loi du 30 avril 1790, sur les délits de chasse. I, 491.
Décret du 14 septembre 1790, sur les chasses du roi et les délits qui peu- vent s'y commettre. I, 496.
Les délits de chasse sont de la compé- tence des trib. correct., même ceux des militaires. I, 652. II, commis par 48, 71, 94, 332, 789. - De même les délits de port-d'armes. II, 187, 331, 411, 789. V. chasse. DELITS FORESTIERS.
( Ancienne législation.)
La connoissance en étoit attribuée aux officiers des maîtrises par l'ord. de 1515, art. 24 et 74. I, 5 et 10. - Par l'ord. de 1669, titre 1, art. 1 et 2. I, 41.
Dispos. de l'ord. de 1669, sur la res- ponsabilité des g., relativement aux délits. I, 52. Sur les délits dans les bois communaux. I, 76. — Sur les délits dans les bois des part. I, 78. - Sur les délits d'extraction de plants, terre, etc. I, 80, 81, 83. — Sur les amendes à appliquer aux différens dé- lits. I, 90, 91, 92.
Déclaration de 1715, qui maintient les officiers des maîtrises dans la connois- sance des délits commis dans les bois des communautés. I, 205. Délits commis par des ouvriers en bois, comment punis. I, 206, 214. Edit de 1716 sur la poursuite des délits et la collecte des amendes. I, 210 et suiv.
Arrêt de 1725 pour les délits dans les bois com. du Haut-Bugey. I,
Arrêts de 1736, 1786 et 1788, qui inter- disent aux juges des seigneurs de con- noitre des délits dans les bois com. 1, 288, 472, 475, 476, 477. Arrêt de 1738, qui juge qu'un pr.-v. de délit ne peut être détruit par la preuve contraire. I, 292. Arrêt de 1756, qui condamne un maître comme responsable des délits commis par ses domestiques. I, 396.
Arrêts de 1786 et 1787, qui font défense aux greffiers des justices seigneuria- les de recevoir les rapports des délits. I, 472, 476.
DELITS FORESTIERS.
(Nouvelle législation.)
Loi de 1789 sur les délits qui se com- mettoient dans les forêts. I, 490. Loi de 1790 qui en attribue la connois- sance aux juges de districts. I, 496. -Autre, qui en ordonne la prompte répression. I, 497. Loi de 1791 sur les rapports des g. I, 498. Dispositions de la loi du 29 septembre 1791, sur les obligations des g., lativement à la recherche et à la cons- tatation des délits. I, 508. - délai pour la poursuite, les questions incidentes qui peuvent s'élever, le cas du double témoignage, etc. I, 512. Sur la poursuite des délits de maraudage et de pâtu. dans les bois
des communes, et les délits commis sur la futaie et dans les coupes de ces bois. I, 513, 514. Sur la res- ponsabilité des préposés. I, 514." Loi du 20 messidor an 3, portant que l'amende et la restitution seront dé- terminées d'après la valeur actuelle des bois. I, 523.
Arrêts de la c. de cass., portant que les délits for. doivent être punis d'a- près les lois spéciales, maintenues en vigueur par les nouveaux codes. 1,534, 604. II, 546, 565, 574. Arrets de la c. de cass., portant que les délits commis dans les forêts de l'état sont de la compétence des trib. corr. I, 541, 565, 575, 652. II, 46, 54, 56, 71, 79, 94, 161, 319, 331, 332. - Que ceux commis sur les futaies dans les bois des communes et des part. ; ceux commis dans les coupes com- munales, et en général ceux non pré- vus par le code rural, sont punis d'a- près l'ord. de 1669, et également de la compétence des trib. corr. I, 656. II, 268, 288, 408.-Que ceux commis dans les bois de part. et qui doivent entraîner une amende au-dessus de 25 fr. sont aussi de la compétence des trib. correct. II, 207, 433, 441, 467. Que les autres délits dans ces bois sont de la compétence des trib. de simple police. II, 35, 211, 444.
Que, pour que certains délits ru- raux soient de la compétence des trib. correct., il faut qu'ils réunissent les trois circonstances exigées par la loi du 28 septembre 1791. II, 13. Les délits se poursuivent à la requête des agens for. I, 549, 561, 628. Arrêts de la c. de cass. portant que les juges doivent appliquer aux délits les peines prononcées par la loi, sans pouvoir les modérer. 1, 531, 557, 601. II, 96, 116, 118, 274, 335, 656, 724,849.- Quand même ces peines ne seroient pas celles demandées. II, 335.
Que les dommages s'estiment de gré à gré pour les délits dans les bois des part. I, 643.
Que, lorsque dans une action en ré- paration de délits il s'élève une ques- tion incidente de propriété, le trib. correct. doit envoyer au civil l'excep- tion de propriété. I, 532, 542, 546, 661. II, 21, 44, 80, 142, 144, 163, 169, 199, 546.
Mais qu'il n'y a lieu à surseoir si le prévenu n'excipe de son droit per- sonnel. I, 175, 679, 734. Ni lorsque l'exception ne forme pas une question préjudicielle. I, 664, 670. II, 9, 175, 231, 269.
Que les vols de bois façonnés ne sont point de simples délits. I, 674. Que la restitution égale à l'amende doit être prononcée pour tout délit forestier, même de dépaissance. I, 540, 60. II, 178, 186, 188, 232, 270, 526, 579, 734. Mais qu'il n'y a ni amende ni restitution quand les bes- tiaux sont confisqués. II, 579. Loi du 22 mars 1806, sur la poursuite des délits, dans le cas de complicité des préposés; instr. à cet égard. II, 67, 78.
Les délits de paisson et de glandée sont punis des peines de l'ord. de 1669. II, 81.
Arrêt portant qu'il n'est pas nécessaire
que les g. aient vu commettre les dé - lits qu'ils constatent. I, 84, 660. Que la coupe d'un arbre dans un bois dont on se croit propriétaire ne peut constituer un délit, fors même que la prétention à la propriété seroit inal fondée. II, 93.
L'individu trouvé enlevant du bois de délit est réputé auteur du délit. II, 203.
Les délits dans les bois des part. peu- vent-ils être poursuivis par l'adm. deş for. II, 230, 507.
Le délit commis par un g. doit être puni de la même peine que s'il étoit commis par une personne privée. 11, 249.
Quel est le délai pour poursuivre un délit commis par un maire? II, 343. Lorsqu'un délit doit entrainer une condamnation au-dessus de 100 fr., le p.-v. d'un seul g. est insuffisant. II, 410. V. procès-verbaux. Les délits dans les forêts indivises sont punis comme ceux commis dans les bois purement domaniaux. II, 435. Dans le cas où un délit for. de la com- pétence des tribunaux de police est déféré à un trib, correct. qui y statue, faute de demande en renvoi de la part du ministère public ou de la partie civile, le jugem. de ce tribunal ne peut, sur l'appel, être déclaré incom- pétemment rendu, ni annulé, dans l'intérêt de la loi, par le trib. d'appel. II, 441..
Les chevaux et charrettes chargés de bois de délit doivent être confisques. II, 452.
Un délit de bois commis de nnit doit être puni d'une amende double. II, 488.
Un délit de coupe d'arbres sur les propriétés particulières doit être pu- ni, et la prescription de l'action réglée d'après les nouveaux codes. II, 520. Les délits et malversations dans les ventes doivent être constatés et pour- suivis de suite. II, 610, 654, 925.
Les significations peuvent, dans ce cas, être faites au domicile réel des adj. II, 846.
Instruction relative à des abus dans la poursuite de délits ruraux et for. II, 628.
Un délit dans un terrain vague dépen- dant d'un bois est considéré comme délit for. II, 671.
Les gardes for. ne peuvent pas cons- tater de délits hors de l'étendue du triage confié spécialement à leur sur- veillance, et pour lequel ils sont as- sermentés. II, 770. Dispositions de linstr. du 23 mars Le conserv, veille à la pour- suite des délits. II, 904. Ceux commis dans les coupes, poursuivis de suite. II, 905. L'insp. cite les délinquans. II, 906. Le g. gen. dresse p.-v. de ceux non constatés. II, 907.
Un délit commis dans un bois, dont le propriétaire est inconnu, n'en est pas V. action, adjudicataire, amende, moins passible d'amende. II, 931. bois des communes, bois des particn- liers, dépaissance, détenteur, ébran- chage, exception, pâturage, pres- cription, procès-verbaux, récolement, responsabilité.
DÉLITS DE PÊCHE. Peines qui y étoient applicables d'après l'ord. de 1515. 1,
11, 12,- · D'après l'ord. de 1577, I,
Dispositions de Ford. de 1669 sur les délits de pêche. I, 88, 89, 90. Arrêt de 1735, qui fait défense de pêcher avec engins prohibés et sans 'droit. I, 284.
Loi du 14 floréal an 10, qui détermine l'amende pour délits de pêche ⚫et ordonne que ces délits seront poursuivis comme les délits for. I, 590. V. pêche. DÉLITS RURAUX. Loi du 28 septembre
1791, qui détermine le délai et le mode de poursuite et les amendes pour délits ruraux. I, 500 à 506. Ces délits continuent d'être punis d'après les lois spéciales qui s'y rapportent, et qui sont maintenues par les nouveaux codes. 1, 534, 604. 11, 546, 565, 574.
DELITS DE GRANDE VOIRIE. Comment poursuivis. II, 483.
DELIVRANCES. Dispos, de l'ord. de 1515, art. 44 à 72, sur les délivrances à faire aux usagers, les bois qui doivent les composer, le temps de les enlever et . la défense d'en disposer autrement que pour leur destination. I, 7 et suiv. - Du réglement de la table de marbre de 1582 sur le même objet. I, 18 et suiv. - De l'ord. de 159, art. 33 à 35, sur la délivrance de la paison et glandée. I, 28, 29.-De l'ord. de 1659, titre 19, sur les délivrances de pâtu. I, 64 et suiv.-De la même, tit. 20, sur les délivrances de bois. 1, 65 et suiv. Note importante à cet égard. I, 65. — De la même ord. tit. 21 sur les délivrances de bois à , bâtir. I, 70. Arrêt de 1721, portant qu'aucune délivrance extraordinaire dans les for. du roi ne peut avoir lieu sans lettres-patentes. I, 224.
Autre du 23 janvier 1725. 1, 2 0. Note. I, 250 Autre, du 30 janvier 1725, pour les bois à bâtir dans les bois du Haut-Bugey. I, 251.-Autre, de 1752, sur les délivrances de chauffage. I, 360.
Instruction du 25 ventôse an 11, sur les délivrances aux communes. I, 631 et sniv.
Los usagers ne peuvent couper aucun arbre sans délivrance préalable. 1,702. II, 231, 527.
Les délivrances se font sans frais. II, 299.
Comment se font les délivrances des cantons défensables? II, 902. L'usager paie les frais d'expertise. II, 955.
V. bois communaux, bois de marine, bois de particuliers, coupes extraor.dinaires, usagers.
DEMANDES EN CASSATION. Dispos. du code d'instr. criminelle sur les demandes en cassation. II, 246. V. pourvoi.
DEMISSION D'EMPLOI. Invitation aux
conserv. de n'appuyer aucune démission d'emploi for., si elle n'est gratuite et favorable à l'ordre d'avancement. II, 607. DEMI-TIERCEMENT. V. croisement, tiercement. DEMOLITION, V. constructions, mai
Dénégation dU PRÉVENU. La simple dénégation ne peut prévaloir contre un p.-v. dûment rédigé et affirmné, et la seule voie pour l'attaquer est TOME II.
l'inscription de faux. II, 483. V. procès-verbaux.
DENIERS POUR LIVRE. Se percevoient sur les ventes des bois com. I, 242, 254.
Remplacés par le décime; loi du 29
septembre 1791, tit. 12, art. 19, I,
DÉPAISSANCE. Les peines de l'ord. de 1669 sont les seules applicables aux délits de dépaissance dans les bois domaniaux ; la restitution égale à l'amende doit toujours être prononcée. I. 51. II, 232, 270, 472, 487. La dépaissance des moutons et des chèvres est interdite dans les bois royaux com. et des particuliers. I, 65, 68, 90, 656, 823. II, 42, 171, 176, 354, 422, 433, 440, 543, 70), 715, 819, 820, 823,
848, 917. La dépaissance à garde faite dans un bois com., n'est une circonstance aggravante que lorsque le bois est au-dessous de 6 ans. II, 470.
La circonstance qu'un bois n'auroit pas été incendié depuis long-temps, et qu'il seroit de fait défensable, ne peut excuser la dépaissance des moutons. II, 709. V. bois défensables, pâturage, question préjudicielle. DEPARTEMENT. V. juridiction. DÉPENS. Les proc. du roi ne peuvent être condamnés aux dépens. I, 115, 116, 356, 412, 423. II, 750, 957. : Des dépens pour les affaires portées au conseil d'état. II, 663. V. frais. DEPENSES. Comment fixées par la loi du 16 nivôse an 9. I, 544. Sont soumises au ministre des finances. II, 875. Réglement des comptes de chaque exercice. Les dépenses pour travaux dans les for. comment imputées et soldées. II, 822, 897.· Mode de comptabilité prescrit aux administrations. II, 879.-Invitation d'accélérer le paiement des dépenses. II, 962. V. aliénations , port de lettres, traitement, travaux. DÉPENSES COMMUNALES. Ord. du roi sur cet objet. II, 945. DEPOT. De bois sur les ports. V. ports De la requête d'appel. V. appel.-Dépôts et consignations. V. caisse. DERACINEMENT. V. défrichement, essartement, souches.
DESAVEU. Comment instruit dans les affaires portées au conseil d'état. II, 652.
appliquer la peine au véritable délinquant, s'il est déc nvert, II, 166. DÉTENTION. Loi du 28 septembre 1791, portant qu'elle remplace l'amende et qui fixe sa durée. I, 503. Dispos. du code pénal de 1810 sur cet objet. II, 389. DETTES. V. communes. DEVERSOIR. Leur hauteur, par qui fixée; V. loi de 1791, tit. 2, art. 16. I, 504. V. moulins.
DIDEAUX. V. les art. 5 et 8 du titre 31 de l'ord. de 1669. I, 88. V. pêche. DIFFERENCES DE MESURES. P.-V. et états à en former. II, 901. V, bois de particuliers, moins de mesure
DIRECTOIRES de districts. Leurs attributions pour les ventes. I, 512, 513, 520. DIVISIONS FORESTIÈRES. Sont au nombre de vingt. II, 881,887. DOMAINE. L'ord. de Moulins, de 1566, déclaroit le domaine inaliénable. I, 16. Dispos. du tit, 37 de l'ord. de 1669, qui réitèrent la prohibition faite par l'ord. de Moulins, de faire aucune aliénation des for. du dom. I, 80.-Régie du dom. de Versailles. I, 207. Note sur l'in liénabilité du dom. I, 215. Arr. du conseil portant réunion au dom, du roi de tous les bois qui en avoient été détachés. I, 220.
La réunion au domaine de l'état des biens particuliers du prince qui parvient à la couronne est de plein droit. I, 144. II, 699.
Loi de 1790, qui déclare le dom, aliénable. I, 497.
Le dom, étoit inaliénable en Lorraine comme en France. II, 850. Mais les biens que possédoient les dues de Lorraine dans le barrois mouvant pouvoient être aliénés. II, 888. DOMAINES DE LA COURONNE. En quoi ils consistent. 11, 637. V. échange, liste civile.
Délai pour la signification. II, 726. V. le cahier des charges des ventes. DESTITUTION. Pouvoir des Gr.-M. à cet égard. I, 44.- Cel'e des for. com,, par qui prononcée. I, 666. · Quels sont les préposés que l'adm. peut destituer? II, 703, 875. DESTRUCTION. Celle des édifices, ponts,
digues, chaussées ou autres constructions; comment punie. II, 388. DÉTENTEUR DE BOIS VOLÉ. Lorsque l'instruction démontre que le détênteur de bois volé. n'est ni l'auteur ni le complice du délit, le tribunal doit
bre 1792, 30 novembre 1793, et du 14 ventose an 7, sur les domaines engagés. (V. le mémorial forestier. t. I, 135, 181, 364.)
Les bois engagés sont soumis au régime forestier. 1, 513.
Loi du 9 pluviose an 12, sur les domaines et bois engagés. I, 671. Instruction sur cette loi. (V. le mémorial forestier, t. III, p. 198, 220.) Mode d'estimation des bois engagés. II, 21.
En matière de domaines engagés, tontes les questions de propriété sont réservées aux tribunaux a'nsi que celles relatives aux charges dont ces domaines seroient grevés. II, 280, 701, 717, 749, 783, 789. Forme de procéder sur cette matière. II, 790.
DÉLITS DE CHASSE. Peines qui y étoient des communes, et les délits commis applicables d'après l'ord. de 1515. I, sur la futaie et dans les coupes de Sur la res- 3,4. ces bois. I, 513, 514. D'après l'ord, de 1601. I,
32. D'après l'ord. de 1607. I, 35, 36. - D'après l'ord. de 1669. I, 85, 86, 87.
Loi du 30 avril 1790, sur les délits de chasse. I, 491.
Décret du 14 septembre 1790, sur les chasses du roi et les délits qui peu- vent s'y commettre. I, 496.
Les délits de chasse sont de la compé- tence des trib. correct., même ceux commis des militaires. I, 652. II, par 48, 71, 94, 332, 789. — De même les délits de port-d'armes. II, 187, 331, 411, 789. V. chassę. DELITS FORESTIERS.
(Ancienne législation.)
La connoissance en étoit attribuée aux officiers des maîtrises par l'ord. de 1515, art. 24 et 74. I, 5 et 10.- -Par l'ord. de 1669, titre 1, art. 1 et 2. I, 41.
Dispos, de l'ord. de 1669, sur la res- ponsabilité des g., relativement aux délits. I, 52. Sur les délits dans les bois communaux. I, 76. Sur les délits dans les bois des part. I, 78. Sur les délits d'extraction de plants, - Sur les terre, etc. I, 80, 81, 83. amendes à appliquer aux différens dé- lits. I, 90, 91, 92. Déclaration de 1715, qui maintient les officiers des maîtrises dans la connois- sance des délits commis dans les bois des communautés. I, 205. Délits commis par des ouvriers en bois, comment punis. I, 206, 214. Edit de 1716 sur la poursuite des délits et la collecte des amendes. I, 210 et suiv.
Arrêt de 1725 pour les délits dans les bois com. du Haut-Bugey. I,
Arrêts de 1736, 1786 et 1788, qui inter- disent aux juges des seigneurs de con- noitre des délits dans les bois com. I, 288, 472, 475, 476, 477. Arrêt de 1738, qui juge qu'un pr.-v. de délit ne peut être détruit par la preuve contraire. I, 292. Arrêt de 1756, qui condamne un maître comme responsable des délits commis par ses domestiques. I, 396.
Arrêts de 1786 et 1787, qui font défense aux greffiers des justices seigneuria- les de recevoir les rapports des délits. 1, 472, 476.
DELITS FORESTIERS.
(Nouvelle législation.) Loi de 1789 sur les délits qui mettoient dans les forêts. I, 490. Loi de 1790 qui en attribue la connois- sance aux juges de districts. I, 496. -Autre, qui en ordonne la prompte répression. I, 497.- Loi de 1791 sur les rapports des g. I, 498. Dispositions de la loi du 29 septembre 1791, sur les obligations des lativement à la recherche et à tatation des délits. I, 508. délai pour la poursuite, les questions incidentes qui peuvent s'élever, le cas du double témoignage, etc. I, 512. Sur la poursuite des délits de maraudage et de pâtu. dans les bois
ponsabilité des préposés. I, 514. Loi du 20 messidor an 3, portant que l'amende et la restitution seront dé- terminées d'après la valeur actuelle des bois. I, 523.
Arrêts de la c. de cass., portant que les délits for. doivent être punis d'a- près les lois spéciales, maintenues en vigueur par les nouveaux codes. 1,534, 604. II, 546, 565, 574. Arrets de la c, de cass., portant que les délits commis dans les forêts de l'état sont de la compétence des trib. corr. I, 541, 565, 575, 652. II, 46, 54, 56, 71, 79, 94, 161, 319, 331, 332.- Que ceux commis sur les futaies dans les bois des communes et des part. ; ceux commis dans les coupes com- munales, et en général ceux non pré- vus par le code rural, sont punis d'a- près l'ord. de 1669, et également de la compétence des trib. corr. I, 656. II, 268, 288, 408.-Que ceux commis dans les bois de part. et qui doivent entraîner une amende au-dessus de 25 fr. sont aussi de la compétence des trib. correct. II, 207, 433, 441, 467. Que les autres délits dans ces bois sont de la compétence des trib. de simple police. II, 35, 211, 441.
Que, pour que certains délits ru- raux soient de la compétence des trib. correct., il faut qu'ils réunissent les trois circonstancès exigées par la loi du 28 septembre 1791. II, 13. Les délits se poursuivent à la requête des agens for. I, 549, 561, 628. Arrêts de la c. de cass. portant que les juges doivent appliquer aux délits les peines prononcées par la loi, sans pouvoir les modérer. 1, 531, 557, 601. II, 96, 116, 118, 274, 335, 656, 724,849.-Quand même ces peines ne seroient pas celles demandées. II, 335.
Que les dommages s'estiment de gré à gré pour les délits dans les bois des part. I, 643.
Que, lorsque dans une action en ré- paration de délits il s'élève une ques- tion incidente de propriété, le trib. correct. doit envoyer au civil l'excep- tion de propriété. 1, 532, 542, 546, 661. II, 21, 44, 80, 142, 144, 163, 169, 199, 546.
Mais qu'il n'y a lieu à surseoir si le prévenu n'excipe de son droit per- sonnel. I, 175, 679, 734. Ni lorsque l'exception ne forme pas une question préjudicielle. I, 664, 670. II, 9, 175, 231, 269.
Que les vols de bois façonnés ne sont point de simples délits. I, 674. Que la restitution égale à l'amende doit être prononcée pour tout délit forestier, même de dépaissance. I, 540, 691. II, 178, 186, 188, 232, 270, 526, 579, 734.; Mais qu'il n'y a ni amende ni restitution quand les bes- tiaux sont confisqués. II, 579. Loi du 22 mars 1806, sur la poursuite des délits, dans le cas de complicité des préposés; instr. à cet égard. II, 67, 78.
Les délits de paisson et de glandée sont punis des peines de l'ord. de 1669. II, 81.
Arrêt portant qu'il n'est pas nécessaire
que les gaient vu commettre les dé- lits qu'ils constatent. I, 84, 660. Que la coupe d'un arbre dans un bois dont on se croit propriétaire ne peut constituer un délit, fors même que la prétention à la propriété seroít mal fondée. II, 93.
L'individu trouvé enlevant du bois de délit est réputé auteur du délit. II, 203.
Les délits dans les bois des part. peu- vent-ils être poursuivis par l'adm. deş for. 11, 230, 507.
Le délit commis par un g. doit être puni de la même peine que s'il étoit commis par une personne privée. 11, 249.
Quel est le délai pour poursuivre un délit commis par un maire? II, 343. Lorsqu'un délit doit entraîner une condamnation au-dessus de 100 fr., le p.-v. d'un seul g. est insuffisant. II, 410. V. procès-verbaux. Les délits dans les forêts indivises sont punis comme ceux commis dans les bois purement domaniaux. II, 435. Dans le cas où un délit for. de la com- pétence des tribunaux de police est déféré à un trib, correct. qui y statue, faute de demande en renvoi de la part du ministère public ou de la partie civile, le jugem. de ce tribunal ne peut, sur l'appel, être déclaré incom pétemment rendu, ni annulé, dans l'intérêt de la loi, par le trib. d'appel. II, 441..
Les chevaux et charrettes chargés de bois de délit doivent être confisques. -II, 452.
Un délit de bois commis de nnit doit être puni d'une amende double. 11, 488.
Un délit de coupe d'arbres sur les propriétés particulières doit être pu- ni, et la prescription de l'action réglée 'd'après les nouveaux codes. II, 520. Les délits et malversations dans les ventes doivent être constatés et pour- suivis de suite. II, 610, 654, 925. Les significations peuvent, dans ce cas, être faites au domicile réel des adj. II, 846.
Instruction relative à des abus dans la poursuite de délits ruraux et for. II, 628.
Un délit dans un terrain vague dépen- dant d'un bois est considéré comme délit for. II, 671.
Les gardes for. ne peuvent pas cous- tater de délits hors de l'étendue du triage confié spécialement à leur sur- veillance, et pour lequel ils sont as- sermentés. II, 770.
Dispositions de l'instr. du 23 mars 1821. Le conserv. veille à la pour- suite des délits. II, 904. Ceux commis dans les coupes, poursuivis de suite. II, 905. L'insp. cite les délinquans. II, 906. Le g. gen. dresse p.-v. de ceux non constates. II, 907.
Un délit commis dans un bois, dont le propriétaire est inconnu, n'en est pas moins passible d'amende. II, 931. V. action, adjudicataire, amende, bois des communes, bois des particu- liers, dépaissance, détenteur, ébren chage, exception, pâturage, pres- cription, procès-verbaux, récolement, responsabilité.
DÉLITS DE PÊCHE. Peines qui y étoient applicables d'après l'ord. de 1515. I,
11, 12,- D'après l'ord, de 1597, I,
Dispositions de Por. de 1660 sur les délits de pêche. I, 88, 89, 90. Arrêt de 1735, qui fait défense de pê- cher avec engins prohibés et sans droit. I, 284.
Loi du 14 floréal an 10, qui déter- mine l'amende pour délits de pêche et ordonne que ces délits seront pour- suivis comme les délits for. I, 590. V. pêche. DELITS RURAUX. Loi du 28 septembre
1791, qui détermine le délai et le node de poursuite et les amendes pour délits ruraux. I, 500 à 506. Ces délits continuent d'être punis d'après les lois spéciales qui s'y rap- portent, et qui sont maintenues par les nouveaux codes. I, 534, 604. 11, 546, 565, 574.
DELITS DE GRANDE VOIRIE. Comment poursuivis. II, 483.
DÉLIVRANCES. Dispos. de l'ord. de 1515, art. 44 à 72, sur les délivrances à faire aux usagers, les bois qui doivent les composer, le temps de les enlever et la défense d'en disposer autrement que pour leur destination. I, 7 et suiv. Du réglement de la table de marbre de 1582 sur le même objet. I, 18 et suiv. De l'ord. de 1597, art. 33 à 35, sur la délivrance de la pais- on et glandée. I, 28, 29.-De l'ord. de 1669, titre 19, sur les délivrances de pâtu. I, 64 et suiv.-De la même, tit. 20, sur les délivrances de bois. 1, 65 et suiv. Note importante à cet égard. I, 65. De la même ord., tit. 21, sur les délivrances de bois à › bâtir. I, 70.- Arrêt de 1721, por- tant qu'aucune délivrance extraordi- naire dans les for. du roi ne peut avoir lieu sans lettres-patentes. I, 224.
Autre du 23 janvier 1725. 1, 2 0. Note. I, 250 Autre, du 30 janvier 1725, pour les bois à bâtir dans les bois du Haut-Bugey. I, 251.-Autre, de 1752, sur les délivrances de chauf fage. I, 360.
Instruction du 25 ventôse an 11, sur les délivrances aux communes. I, 631 et suiv.
Les usagers ne peuvent couper aucun arbre sans délivrance préalable. 1,702. II, 231, 527. Les délivrances se font sans frais. II,
Comment se font les délivrances des cantons défensables? II, 902. L'usager paie les frais d'expertise. II, 955.
V. bois communaux, bois de marine, bois de particuliers, coupes extraor- dinaires, usagers. DEMANDES EN CASSATION. Dispos. du code d'instr. criminelle sur les de- mandes en cassation. II, 246. V. pourvoi.
DEMISSION D'EMPLOI. Invitation aux
conserv. de n'appuyer aucune démis- sion d'emploi for., si elle n'est gra- tuite et favorable à l'ordre d'avance- ment. II, 607.
DEMI - TIERCEMENT. V. croisement, tiercement.
DEMOLITION. V. constructions, mai-
DÉNÉGATION DU PRÉVENU. La simple dénégation ne peut prévaloir contre un p.-v. dûment rédigé et affirmné, et la seule voie pour l'attaquer est TOME II.
l'inscription de faux. II, 483. V. pro- cès-verbaux.
DENIERS POUR LIVRE. Se percevoient sur les ventes des bois com. I, 242, 254. Remplacés par le décime; loi du 29 septembre 1791, tit. 12, art. 19, I, 514. DÉPAISSANCE. Les peines de l'ord. de 1669 sont les seules applicables aux délits de dépaissance dans les bois domaniaux ; la restitution égale à l'a- mende doit toujours être prononcée. I, 541. II, 232, 270, 472, 487. — La dépaissance des moutons et des chè- vres est interdite dans les bois royaux com. et des particuliers. I, 65, 68, 90, 656, 823. II, 42, 171, 176, 354, 422, 439, 440, 543, 70), 715, 819, 820, 803,
848, 917.- La dépaissance à garde faite dans un bois com., n'est une circonstance aggravante que lorsque le bois est au-dessous de 6 ans. II, 470.
La circonstance qu'un bois n'auroit pas été incendié depuis long-temps, et qu'il seroit de fait défensable, ne peut excuser la dépaissance des mou- tons. II, 709. V. bois défensables, pâturage, question préjudicielle. DEPARTEMENT. V. juridiction. DÉPENS. Les proc. du roi ne peuvent être condamnés aux dépens. I, 115, 116, 356, 412, 423. II, 750, 957. — Des dépens pour les affaires portées au conseil d'état. II, 663. V. frais. DEPENSES. Comment fixées par la loi du 16 nivôse an 9. I, 544. Sont sou- mises au ministre des finances. II, 875. Réglement des comptes de chaque exercice. Les dépenses pour travaux dans les for. comment im- putées et soldées. II, 822, 897. Mode de comptabilité prescrit aux administrations. II, 879.-Invitation d'accélérer le paiement des dépenses. II, 962. V. aliénations , port de lettres, traitement, travaux. DÉPENSES COMMUNALES. Ord. du roi sur cet objet. II, 945. DÉPÔT. De bois sur les ports. V. ports De la requête d'appel. V. appel.-Dépôts et consignations. V. caisse. DERACINEMENT. V. défrichement, es- sartement, souches.
DESAVEU. Comment instruit dans les affaires portées au conseil d'état. II, 652.
DÉSERTEURS. C'est aux préfets que doi- vent s'adresser les gardes qui ont ar- rêté des déserteurs, pour la gratifica- tion accordée. II, 347, 401. DÉSHÉRENCE. V. l'art. 7 de la loi de 1792, à l'égard des communes. I, 519.
DÉSISTEMENT D'UN ENCHER ISSEur. Délai pour la signification. II, 726. V. le cahier des charges des ventes. DESTITUTION. Pouvoir des Gr.-M. à cet égard. I, 44. Cel'e des for. ።• com., par qui prononcée. I, 666.. Quels sont les préposés que l'adm. peut destituer? II, 703, 875. DESTRUCTION. Celle des édifices, ponts,
digues, chaussées ou autres construc- tions; comment punie. II, 388. DÉTENTEUR DE BOIS VOLÉ. Lorsque l'instruction démontre que le deten- teur de bois volé, n'est ni l'auteur ni le complice du délit, le tribunal doit!
appliquer la peine au véritable délin- quant, s'il est dće uvert, II, 165. DETENTION. Loi du 28 septembre 1791, portant qu'elle remplace l'amende et qui fixe sa durée. I, 503. Dispos. du code pénal de 1810 sur cet objet. II, 389.
DETTES. V. communes. DEVERSOIR. Leur hauteur, par qui fixée; V. loi de 1791, tit. 2, art. 16. I, 504. V. moulins. DIDEAUX. V. les art. 5 et 8 du titre 31 de l'ord. de 1669. I, 88. V. pêche. DIFFÉRENCES DE MESURES. P.-v. et états à en former. II, 901. V, bois de particuliers, moins de mesure, sur-
DIRECTOIRES DE DISTRICTS, Leurs at- tributions pour les ventes. I, 512, 513, 520. DIVISIONS FORESTIÈRES. Sont au nom- bre de vingt. II, 881,887. DOMAINE. L'ord. de Moulins, de 1566, déclaroit le domaine inaliénable. I, 16. Dispos. du tit, 37 de l'ord. de 1669, qui réitèrent la prohibition faite par l'ord. de Moulins, de faire aucune aliénation des for. du dom. I, 80.-Régie du dom. de Versailles. I, 207. Note sur l'in liénabilité du dom. I, 215. - Arr. du conseil por- tant réunion au dom, du roi de tous les bois qui en avoient été détachés. I, 220.
La réunion au domaine de l'état des biens particuliers du prince qui par- vient à la couronne est de plein droit. I, 144. II, 699.
Loi de 1790, qui déclare le dom. alié- nable. I, 497.•
Le dom. étoit inaliénable en Lorraine comme en France. II, 850. Mais les biens que possédoient les dues de Lorraine dans le barrois mouvant pouvoient être aliénés. II, 888. DOMAINES DE LA COURONNE. En quoi ils consistent. 11, 637. V. échange, liste civile.
DOMAINES ENGAGÉS. Loi des 3 septem- bre 1792, 30 novembre 1793, et du 14 ventose an 7, sur les domaines en- gagés. (V. le mémorial forestier. t. I, 135, 181, 364.)
Les bois engagés sont soumis au ré- gime forestier. 1, 513.
Loi du 9 pluviôse an 12, sur les do- maines et bois engagés. I, 671. Instruction sur cette loi. (V. le mémo- rial forestier, t. III, p. 198, 220.), Mode d'estimation des bois engagés. II, 21.
En matière de domaines engagés, tou- tes les questions de propriété sont réservées aux tribunaux a'nsi que celles relatives aux charges dont ces domaines seroient grevés. II, 280, 70, 717,749, 783, 789. Forme de procéder sur cette matiè:e. II, 790.
Application de la loi du 14 ventôse an 7. II, 878, 885,886.
Les possesseurs réintégrés ne sont assujettis qu'à l'exécution des dispos. de la loi du 14 ventôse an 7. II, 673. Instruction à cet égard. II, 674. DOMAINE EXTRAORDINAIRE. Les créan- ces sur l'ancien domaine extraordi- naire, d'une origine antérieure au 1. janvier 1816, sont-elles rembour- sables en numéraire ou en valeur de l'arriéré? II, 954.
DOMAINES INCORPORELS. Avis du con- seil d'état sur l'application de la loi du 14 ventose an 7 aux dom. incor- porels aliénés. II, 229.
COMAINE DE MARLE. Sa réunion à l'apanage du duché de Valois. I, 439.
DOMAINES NATIONAUX. Loi du 23 août 1790. qui excepte les grandes masses de for. de la vente des dor. natio- naux. I, 495.-Du 21 septembre 1790 sur leur aliénabilité. I, 497. Du 1er, décembre 1790 sur la nature des dom, nationaux; les conditions aux. quelles ils peuvent être aliénés, les engagemens, apanages, etc. (V. Le memorial forestier, t. I, p. 38.)- Du 27 mars 1791, portant défense de comprendre dans leur vente des droits d'usage. I, 499.
Décret du 19 juillet 1791, sur la vente des petites fermes et autres dom, nationaux de 50 arpens, encla- vés dans les for. I, 499.
Loi du 10 frimaire an 2, sur les dom. nationaux engagés ou aliénés. (V. le mémorial forestier, t. I, , p. 181.) Loi du 22 frimaire an 3, qui suspend l'exécution de la précédente. (V. le mémorial forestier, t. I, 213.) La faculté d'élire un command ne peut être exercée qu'en faveur d'un seul individu. II, 251.
Loi du 5 décembre 1814, qui restitue les biens non vendus. II, 640. Loi du 12 mars 1820 sur la libération de diverses classes d'acquéreurs de dom. nationaux. II, 832. Demande en révision de procès en ma- tière de dom. nationaux, quand ad. missible. II, 448, 721.
Validité de la vente d'un bois comme national, si elle a été faite sans oppo- sition. II, 487.
Action pour recouvrement de prix, comment exercée. Il, 717. Arbres non réservés. II, 800. Arrêtés de préfets; délai pour se pour- voir. II, 77c.
Si un bois a été vendu avec faculté de patu., même dans les cantons non défen ables, cette faculté doit être maintenue en faveur de l'acquéreur. II, 765.
Compétence à cet égard. II, 884. Des Lois ne peuvent avoir été compris dans une vente, si le contrat ne dé- noinme que des terres. II, 856. Conseil d'état; sa compétence. II, 701. Conseils de préfecture, quelle est leur compétence en matière de domaines. nationaux. I, 571, 576, 588, 701, 706, 71, 725, 749, 788, 793, 810, 839, 840, 844,870.
Contestitions entre l'acquéreur et des tiers; compétence. II, 14. Coutumes locales. II, 859. Déché ince de l'acquéreur; revendica- tion du propriétaire. II, 770. Droits de l'acquéreur; interprétation
de baux. II, 712, 756, 783, 794, 801, | DoUANES. V. gardes forestiers. 803, 811,813, 814, 817, 830, 844, DOUBLEMENT. V. tiercement. 845, 826, 858, 862, 863, 864, 868, 884, DROIT CANON. V. les notes. I, 198. 885. DROITS CASUELS. Supprimés, loi de 1789, art. 8. I, 488.
Droits des tiers; compétence. II, 749, 839,858,878.
Droits d'usage dans une forêt. II, 765, 839, 834.
Fossés séparatifs d'un bois de l'état; compétence. II, 862. Garantie. II, 788. — Garantie de me- sure. II, 795, 830. Limites; contestations; compétence. II, 576, 745, 756, 774, 776, 791, 813, 814, 817, 830, 838, 844, 858, 862, 878. Pâturage vendu. II, 765, 817. Pourvoi au conseil d'état; exécution de la loi du 5 décembre 1814; reven- dication de l'ancien propriétaire. II, 751, 773.
Préfets; leur compétence. II, 830. Question de propriété. II, 756, 830, 839, 878.
Réduction de prix demandée. II, 751. Rentes foncières ; féodalité. II, 822. Restitution de fruits; déguerpissement. II, 721,756, 845, 858.* Revendication; compétence. II, 711, 740.
Servitudes réclamées, compétence. II, 745, 765, 793, 813, 817, 858, 859.
Superficie en arbres; droits de l'ac- quéreur. II, 791.
Soumission non suivie de contrat ; loi du 5 décembre 1814; revendication de l'ancien propriétaire. II, 751, 850. Titres anciens; interprétation; com- pétence. II, 821, 840.
Tribunaux; leur compétence en ma- tière de domaines nationaux. II, 571, 576, 711,712, 714, 721, 740, 715, 719, 756, 774, 788, 791, 814, 817, 821, 830, 838, 839, 840, 858, 859, 862, 868, 878,
Vente d'une ile, comprend l'accrue. II, 749.
Vente considérée comme légalement consommée. II, 788, 839. DOMESTIQUES. V. amende, maîtres, responsabilité.
DOMICILE DU DÉLINQUANT. Il fixe la compétence aussi bien que le lieu du délit. II, 58. V. adjudication, adju- dicataire, citation.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES LAPINS. V. lapins.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. la loi du 28 septembre 1791, sur les dommages- intérêts à prononcer pour les délits ruraux, et les dégâts dans les bois de com. et des part. I, 503 et suiv. La restitution et les dommages-inté- rêts doivent être prononcés outre l'a mende pour abroutissement. II, 188. Il ne peut être accordé de dommages- intérêts, s'il n'y a point de peine à prononcer. II, 357.
Cas où les juges peuvent écarter la demande en dommages-intérêts. II, 814.
V. amende, chasse, bois de particu- liers, vol de bois.
Dox. V. bois engagés, domaines en- gagés.
DONATAIRES. V. bois engagés, ença- gistes.
DOTATION DE LA COURONNE. Loi qui la détermine. II, 637. V. liste civile. DOTATION DU CLERGÉ. II, 710. DOUAIRES, DOUAIRIERS. V. bois enga- gés, engagistes.
DROIT DE CHASSE. V. chasse. DROIT DE COLOMBIER. Aboli; loi de 1789, art. 2. 1, 488. DROITS DE CONTRÔLE. V. contrôle. DROITS D'ENREGISTREMENT et de TIMBRE. V. enregistrement, harts, procès-verbaux, serment, timbre. DROITS FÉODAUX. Supprimés. I, 489, 518.
DROITS DE GARENNES. Supprimés. I, 488.
DROITS DE GRURIE. V. grárie. DROIT DE PASSAGE DANS UN BOIS. V. passage.
DROITS DE PAturage. V. pâturage. DROITS DE PÉAGE, TRAVERS et AUTRES, Dispos. de l'ord. de 1669. I, 85. Supprimés. I, 518.
DROITS DE PÊCHE. V. péche. DROITS SEIGNEURIAUX. Supprimés. I, 490. DROITS DE TRIAGE. Dispos, de l'ord. de 1669. I, 74. — Supprimés. I, 490, 492. V. communes, triages. DROITS D'USAGE. V. cantonnement, communes, usages, usagers. DUC D'ORLÉANS. V. lettres-patentes de 1766, sur le duché de Valois. I, 439.
DucHÉ DE BAR. V. tiers denier. DUCHÉ D'HARCOURT. V. l'arrêt de 1712, sur l'écorçage des chênes. I, 155. DUCHÉ DE VALOIS. V. les lettres-pa-
tentes de 1766, sur l'apanage des enfans de France. I, 439.
DUNES, Décret qui prescrit des mesures pour la plantation des dunes. II, 378.
EAUX D'UN ÉTANG. V. étang. ÉBRANCHAGE. Celui d'arbres dans les for. donne lieu à l'amende au pied le tour. I, 603. - Il ne peut être fait par un propriétaire riverain, sans au torisation. II, 406.- Un maire ne peut l'autoriser dans un bois eom. II, 664. Quelle peine applicable si l'arbre ébranché n'a point été me- suré. 11, 664. V. élagage, usages. ECARRISSAGE DES BOIS DE MARINE.Dis- pos. du cah. des ch. II, 926. ECCLESIASTIQUES. Ne pouvoient chas- ser. I, 87. V. bois des ecclésiasti ques.
ECHALAS. Il étoit défendu d'en faire de quartiers de chêne; ord. de 1539. I, 14. Ord. de 1548. I, 14.-Ord. de 1563. 1, 16. Ord. de 159 art. 29. I, 28. · Arrêt de 1615. I,
ECHANGES. Dispos. de la loi du 14 sep- tembre 1790, à l'égard des parcs da roi. I, 496. Loi du 1er. décembre 1790, relative aux échanges. (V. le mémorial forestier, t. I, p. 33 ).. Lois des 13 juillet et 27 août 1792, re- latives aux échanges non consommés, I, 517, 518.
Loi du 14 ventôse an 7. (V. le mémo- rial forest er, t. I, p. 361). Loi du 9 pluviose an 12. I, 671. Les communes ne peuvent échanger leurs biens sans une loi. I, 527. Manière de rédiger les p.-v. d'exper
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