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De collegiis ac corporibus illicitis; et in celebri epistola Č. Plinii Cæcilii secundi, quæ est XCVII. Lib. X, in quâ ait, edicto suò, secundùm imperatoris mandata, vetitum fuisse, ne hterin essent, id est, ne societates et conventus sinè principis auctoritate iniri, et haberi possent. Quinta est, quòd jam in pluribus regionibus memoratæ societates et aggregationes sæcularium principum legibus proscriptæ atque eliminatæ fuerant. Ultima demùm, quòd apud prudentes et probos viros eædem societates et aggregationes malè audirent, eorumque judiciô, quicumque eisdem nomina darent, pravitatis el perversionis notam incurrerent.

§. VIII. Denique idem prædecessor in præinsertâ constitutione episcopos et superiores prælatos, aliosque locorum ordinarios excitat, ut pro illius executione, si opus fuerit, brachii sæcularis auxilium invocare non prætermittant.

§. IX. Quæ omnia, et singula non solùm à Nobis approbantur et confimantur, eisdemque ecclesiasticis superioribus respectivè commendantur, et injunguntur; verùm etiam Nos ipsi, pro apostolicæ sollicitudinis officio, præsentibus nostris litteris, catholicorum principum omniumque sæcularium potestatum opem, auxiliumque ad præmissorum effectum invocamus, et enixò studio requirimus; quùm ipsi supremi principes et potestates electi sint à Deo defensores fidei, ecclesiæque protectores; ideòque eorum munus sit idoneis quibusque rationibus efficere, ut apostolicis constitutionibus debitum obsequium, et omnimoda observantia præstetur ; quod iis in memoriam revocarunt Trid. Synodi Patres, Sess. 25. Cap. 20, multòque anteà egregiè declaraverat Imperator Carolus Magnus, suorum Capitularium Tit. 1, Cap. 2, ubi post demandatam omnibus sibi subditis ecclesiasticarum sanctionum observantiam, hæc addidit « Nam nullo pactô agnoscere possemus » qualiter nobis fideles existere possunt, qui Deo

>> infideles et suis sacerdotibus inobedientes apparue>> rint. » Quapropter cunctis ditionum suarum præsidibus et ministris injungens, ut omnes et singulos ad debitam obedientiam ecclesiæ legibus exhibendam omninò compellerent, gravissimas quoque pænas adversùs eos indixit, qui hoc præsta e negligerent, subdens inter alia: «Qui autem in his quod >> absit) aut negligentes, eisque inobedientes fuerint >> inventi, sciant, se nec in nostro Imperio honores >> retinere, licèt etiam filii nostri fuerint, nec in >> palatiô locum, neque nobiscum, aut cum nostris » societatem, aut communitatem ullam habere, sed >> magis sub districtione et ariditate ponas luent. »

§. X. Volumus autem, ut earumdem præsentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personæ in dignitate ecclesiasticâ constitutæ munitis, eadem fides prorsùs adhibeatur, quæ ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

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§. XI. Nulli ergò hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis, innovationis, approbationis, commissionis, invocationis, requisitionis, decreti et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Annô Incarnationis Domini M. DCC. LI. xv. Kalendas Aprilis, pontificatus nostri Annô undecimô.

Visa de Curia,

D. Card. PASSIONEUS.

J. DATARIUS.

J. C. BOSCHI,

J. B. EUGENIUS.

Registrata in secretaria Brevium.

Publicata die 28. ejusdem mensis et anni.

TRADUCTION.

CONDAMNATION ET PROHIBITION ITERATIVE DE CERTAINES SOCIÉTÉS OU CONVENTICULES NOMMÉS DE FRANCS-MA¬ ÇONS, OU AUTREMENT AVEC INVOCATION DU BRAS SÉCULIER POUR L'EXÉCUTION DES PRÉSENTES.

BENOIT Evêque, Serviteur des Serviteurs de Dieu.

En mémoire perpétuelle.

Des raisons justes et graves nous engagent à munir d'une nouvelle force de notre autorité, et à confirmer les sages lois et sanctions des pontifes romains nos prédécesseurs, non-seulement celles que nous craignons pouvoir être affaiblies ou anéanties par le laps de temps ou la négligence des hommes; mais encore celles qui sont en fraîche vigueur et en pleine force.

§. I. CLÉMENT XII, d'heureuse mémoire, notre prédécesseur a, par sa lettre apostolique, datée du İV des Calendes de mai l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur M. DCC. XXXVIII, de son pontificat le VIII., et adressée à tous les fidèles de Jésus-Christ, qui commence par ces mots : In eminenti, condamné et défendu à perpétuité certaines sociétés, assemblées, réunions, conventicules ou agrégations appelées vulgairement de Francs-Maçons ou autrement, répandues alors dans certains pays, et s'établissant de jour en jour avec plus d'étendue; défendant à tous les fidèles de Jésus-Christ, et à chacun en particulier, sous peine d'excommunication à encourir par le fait et sans autre déclaration, de laquelle personne ne peut être absous par

autre que par le souverain pontife existant pour lors, excepté à l'article de la mort, d'oser ou présumer entrer dans ces sociétés, ou les propager, les entretenir, les recevoir chez soi, les cacher, y être inscrit, agrégé ou y assister, et autrement, comme il est exprimé plus au long dans ladite lettre, dont voici la teneur :

CLÉMENT Evéque, Serviteur des Serviteurs de Dieu, à tous les fidèles de Jésus-Christ salut et bénédiction apostolique.

§. II. Elevé par la Providence divine au plus haut degré de l'apostolat, tout indigne que nous en sommes, d'après le devoir de la surveillance pastorale qui nous est confié, nous avons constamment secondé par la grâce divine, porté notre attention avec tout le zèle de notre sollicitude, sur ce qui peut, en fermant l'entrée aux erreurs et aux vices, servir à conserver surtout l'intégrité de la religion orthodoxe, et à bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les dangers des troubles.

Nous avons appris même par la fame publique, qu'il se répand au loin, avec de nouveaux progrès chaque jour, certaines sociétés, assemblées, réunions agrégations ou conventicules, nommés vulgairement de Francs-Maçons ou sous autre dénomination selon la varieté des langues, dans lesquels des hommes de toute religion et de toute secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lient l'un et l'autre par un pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après des lois et des statuts qu'ils se sont faits, et s'engagent par serment prêté sur la bible, et sous des peines graves, à cacher par un silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret.

Mais comme telle est la nature du crime, qu'il se trahit lui-même, jette des cris qui le découvrent

et le dénoncent; de là les sociétés ou conventicu. les susdits ont fait naître de si forts soupçons dans les esprits des fidèles, que s'enrôler dans ces sociétés c'est, chez les personnes de probité et de prudence, s'entacher de la marque de perversion et de méchanceté; car s'ils ne faisaient point le mal, ils ne haïraient pas ainsi la lumière; et ce soupçon s'est tellement accru, que, dans plusieurs états, ces dites sociétés ont été déjà depuis long-temps proscrites et bannies comme contraires à la sûreté des royaumes.

C'est pourquoi, Nous, réfléchissant sur les grands maux qui résultent ordinairement de ces sortes de sociétés ou conventicules, non-seulement pour la tranquillité des états temporels, mais encore pour le salut des âmes, et que par-là elles ne peuvent nullement s'accorder avec les lois civiles et canoniques; et comme les oracles divins nous font un devoir d'advigiler nuit et jour en fidèle et prudent serviteur de la famille du Seigneur, pour que ce genre d'hommes, tels que des voleurs, n'enfoncent la maison, et tels que des renards, ne travaillent à démolir la vigne, ne pervertissent le cœur des simples, et ne les percent dans le secret de leurs dards envenimés; pour fermer la voie très-large qui de là pourrait s'ouvrir aux iniquités et qui se commettraient impunément, et pour d'autres causes justes et raisonnables à Nous connues, de l'avis de plusieurs de nos vénérables frères cardinaux de la sainte église romaine, et de notre propre mouvement, de science certaine, d'après mûre délibération et de notre plein pouvoir apostolique, avons conclu et décrété de condamner et de défendre ces dites sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules appelés de Francs-Maçons, ou connus sous toute autre dénomination, comme Nous les condamnons et les défendons par Notre présente constitution valable à perpétuité.

C'est pourquoi, Nous défendons sérieusement et

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