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opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entr'elles.

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. 11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration, sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par la loi.

Formes du gouvernement du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'Etat; commande les forces de terre et de mer; déclare la guerre; fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat.

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départemens. 16. Le Roi propose la loí.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la chambre. des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés.

18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

19. Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur paroît convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra être faite dans chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret.

Elle ne sera envoyée à l'autre chambre, par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être re présentée dans la même session.

22. Le Roi seul sanctionné et promulgue les lois.

23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avénement du Roi.

De la chambre des pairs.

24 La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. Elle et convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit eme temps que celle de l'autre.

26. Toute Lassemblée de la chambre des pairs qui seroit tenue hors

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du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne seroit pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.

27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la famille royale et les Princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance; ils siégent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les Princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du Roi, exprimé, pour chaque session, par un message, à peine de nullité de tout ce qui aura été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes. 33. La chambre des pairs connoît des crimes de haute-trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la chambre des députés des départemens.

35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

la

38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de 1000 fr. 39. Si néanmoins il ne se trouvoit pas, dans le département, cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1000 francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de 1000 francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente ans.

41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit, membres du college.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

43. Le président de la chambre des députés est nommé par le Roi,

sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.

44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé en comité par le Roi, et s'il n'a été envoyé et discuté dans les bureaux.

47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôt ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le Roi.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

50. Le Roi convoque chaque année les deux chambres; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant sa session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

53. Toute petition à l'une et à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger. 56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite.

De l'ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires, actuellement existans,

maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

sont

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles. 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire. 64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

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65. L'institution des jurés est conservée; les changemens qu'une plus longue expérience feroit juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

66. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra être rétablie.

67. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. 68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente chartre, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

par

70. La dette publique est garantie: toute espèce d'engagement pris l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde des que rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

72. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.

74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente chartre constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France qui siégeoient au CorpsLégislatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre des députés aura lieu, au plus tard, en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

Nous ordonnons que la présente chartre constitutionnelle, mise sous les yeux du Sénat et du Corps-Législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris, l'an de grâce dix-huit cent quatorze, et de notre règne le dix-neuvième.

Signé, Louis.

Cette lecture, entendue avec le recueillement le plus parfait, étoit à peine terminée, que de nouveau, les cris de vive le Roi ont retenti de toutes parts. L'expression de l'enthousiasme de l'assemblée a été si vive et si prolongée, que la séance est restée quelque temps comme suspendue.

Lorsque le silence a été rétabli, M. le chancelier a été de nouveau prendre les ordres du Roi; M. Ferrand a alors développé en peu de

mots les motifs, et donné lecture de quatre déclarations, dont nous donnerons, dans le numéro prochain, la substance.

Après cette communication, M. le chancelier a donné lecture de la liste des personnes appelées, par le choix du Roi, à composer la chambre des pairs, et aussitôt les pairs de France ont été ensemble appelés au serment à prêter entre les mains du Roi. Ils ont entendu, Ja main levée, la formule de ce serment, et ont répondu : Nous le jurons!

La même prestation a eu lieu dans les mêmes formes de la part des membres de la chambre des députés des départemens. Les cris de vive le Roi! et des acclamations réitérées ont suivi ces actes solennels.

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Le Roi a repris alors la parole, et a donné l'ordre aux membres de la chambre des pairs de se rendre au palais du Luxembourg pour

former immédiatement cette chambre. S. M. a également donné à la chambre des députés l'ordre de se former immédiatement, sous la présidence provisoire de M. Félix-Faulcon, M. de Trion-Montalembert faisant les fonctions de questeur, pour s'occuper de la formation des listes de candidats à présenter à S. M.

Le Roi, aussitôt après, est descendu de son trône, accompagné du cortége qui l'avoit précédé et suivi à son entrée; il s'est retiré au milieu des signes les plus éclatans et les plus unanimes des sentimens qu'avoient inspirés, et les paroles émanées du trône, et cet acte social si digne d'être présenté à des François, par le plus sage et le plus éclaire des princes.

S. M. est rentrée au château des Tuileries à trois heures. La garde nationale formoit la haie. Malgré une pluie très-abondante, une foule immense couvroit la terrasse du château, le Pont-Royal, les quais; elle a fait constamment entendre des acclamations qui, sur le passage du Roi, avoient eu l'accent de la confiance la plus douce dans les intentions paternelles de S. M., et qui, au retour, ont pris l'expression qui appartient à des vœux satisfaits, et à une allégresse portée au dernier degré d'enthousiasme. (Extrait du Moniteur.)

NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Le samedi, 4 juin, veille de la Trinité, il y a eu dans l'église de Saint-Sulpice une ordination pour le diocèse de Paris. C'est la première qui ait eu lieu depuis la délivrance de l'Eglise et de l'Etat. Elle étoit composée de quelques prêtres, de plusieurs diacres et sous-diacres. M. l'évêque de Troyes a fait la cérémonie, pendant laquelle il a adressé aux ordinands un discours analogue à la circonstance. Ses instructions paternelles, auxquelles son caractère, son talent et son zèle donnoient un nouveau poids, ont été entendues avec intérêt et recueillement par les jeunes lévites qui l'entouroient,

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