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prononcer en matière civile, où le jugement rendu sur la compétence ne doit pas être confondu avec l'affaire au fond, pour ne pas toucher au délai pendant lequel l'appel ne peut pas être interjeté. Cette observation ne paraît pas avoir été faite par les héritiers Cardon, dont la détermination avait pour ainsi dire été forcée par l'ordonnance de plaider incontinent.

Sur la contestation telle qu'elle s'est présentée, est intervenu l'arrêt suivant :

« Attendu qu'il s'agissait au procès d'une demande • afin de déclaration de la part des appelans, s'ils << acceptaient ou répudiaient la succession de feu « Cardon, et par suite, en cas d'acceptation, à la pres

tation des obligations auxquelles l'intimé prétendait « qu'ils auraient été tenus en leur qualité d'héritiers n dudit Cardon

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« Attendu que, conformément à l'article 3 de la « loi du 26 ventôse an IV, les demandes de cette « nature doivent être soumises à l'épreuve de la con«ciliation par-devant le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession;

«Attendu que

la succession de feu Cardon s'est << ouverte à Gand;

« Attendu que le code civil ordonne que les déclarations d'adition ou répudiation seront faites « au greffe du tribunal civil dans l'arrondissement « duquel s'est ouverte la succession, et que toute de• mande formée par un créancier, à charge de la suca cession jusqu'au partage définitif, sera également « portée devant le même tribunal;

« Qu'ainsi la demande de l'intimé aurait dû être « formée au tribuual civil de l'arrondissement de « Gand;

<< Attendu que quand même il serait vrai que la « demande pure et simple d'un délai, faite par l'a« voué des appelans en première instance, aurait « emporté un acquiescement à l'ordonnance du pre

mier juge de contester au fond, et par suite une re<< connaissance de la compétence du tribunal, cet « acquiescement n'aurait pu nuire aux intérêts desa dits appelans, puisque le tribunal n'était pas sima plement incompétent à raison des personnes en « leur qualité, mais même à raison de la matière ;

• Attendu au surplus que la renonciation étant de « stricte interprétation, il ne résulte point nécessai«rement de ladite demande d'un délai, un acquies« cement à l'ordonnance du juge de plaider, sur-tout « qu'il pourrait y avoir dans l'espèce d'autres motifs « plausibles d'une pareille demande ;

« La Cour met l'appellation, et ce dont appel, « au néant; émendant, déclare que le tribunal de << Courtrai était incompétent pour connaître de la

demande de l'intimé, renvoie ledit intimé à se pour« voir autrement dûment s'il s'y croit fondé; le cona damne aux dépens de cause principale et d'appel. »

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L'APPEL d'un jugement intervenu sur les procédures postérieures à l'adjudication provisoire a-t-il un effet suspensif?

Le tribunal qui a rendu le jugement doit-il surseoir d'office à l'adjudication définitive, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel?

La loi du 11 brumaire an VII, sur les expropriations forcées, indiquait peu de formes de procédure; mais cette concision qui semblait avoir pour but d'imprimer un mouvement plus rapide aux poursuites, était souvent suivie d'un effet de chicane contraire:

Faute de règles, on ne s'entendait pas la marche des tribunaux n'était pas uniforme; on était indécis sur l'effet des appels interjetés dans cette matière • et il arrivait que le remède n'était appliqué que quand l'adjudication était faite; de sorte que le sort de la vente restait incertain, tant que le juge supérieur n'avait pas prononcé.

Si l'adjudication était annullée, il fallait recommencer; au lieu d'avancer, on retournait à grands frais sur ses pas, et des dommages-intérêts venaient encore aggraver lá condition du créancier.

Le code de procédure donne plus de développement aux formes; mais il concilie la célérité des poursuites avec la prudence que commande la na. ture des actes qu'il prescrit.

A la vérité, aux termes de l'article 733, le tribunal de première instance prononce l'adjudication provisoire, en même temps qu'il rejette les moyens de nullité contre la procédure qui a précédé cette adjudication; mais quel inconvénient pourrait-il en résulter? L'intervalle nécessaire entre cette première disposition et la vente définitive est assez long pour faire vider l'appel dont la voie est ouverte par l'article suivant, et la précaution de faire notifier l'appel au greffier avertit suffisamment le tribunal de première instance qu'il doit en attendre le résultat.

S'agit-il de l'adjudication définitive, on retrouve encore plus de circonspection.

La partie saisie est tenue de donner ses moyens de nullité vingt jours au moins avant celui qui est indiqué pour l'adjudication définitive, et les juges sont tenus de statuer dix jours au moins avant ladite adjudication. Art. 735.

L'article 736 n'accorde qu'un délai de huitaine pour appeler, à dater de la prononciation : l'appel eșt également notifié au greffier et visé par lui. Art. 736.

Dans ce cas, l'appel est-il suspensif?

S'il ne l'était pas, toute la prudence qui réside dans le système du code de procédure sur la matière serait illusoire, on retomberait dans l'inconvé

nient,

nient, qu'il a voulu éviter, en procédant au mépris de l'appel à une adjudication définitive qui pourrait être annullée.

Il paraît certain que le législateur a entendu faire disparaître toutes les difficultés relatives à la procédure, avant de consommer la vente; il a voulu une adjudication au-dessus de toutes exceptions, autres sans doute que celles qui sortiraient des vices de l'adjudication même.

Supposons que le débiteur donne ses moyens de nallité hors des délais, c'est-à-dire, qu'il ne les propose pas vingt jours avant celui indiqué pour l'adjudication définitive, et qu'ils soient rejetés comme proposés tardivement, y a-t-il également lieu à respecter l'appel?

Il suit bien de ce que la partie saisie agit trop tard, qu'elle n'est pas recevable; mais cette fin de non-recevoir fait la matière d'un jugement dont l'appel n'est pas exclu.

Or, tout appel est suspensif, à moins que le premier juge n'ait ordonné l'exécution provisoire dans un des cas où il se croit autorisé à la prononcer.

Ce cas s'est présenté à la Cour dans la cause de Devits, poursuivant contre Goffaux, partie saisie. L'adjudication définitive était fixée au 20 janvier.

Goffaux proposait des moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'adjudication préparatoire; mais il s'y était pris trop tard; l'article 735 le repoussait.

Tome II, N.° 2.

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