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■ en Flandre, d'après lequel l'exécution d'un juge«ment confirmé appartenait au juge supérieur, ne « peut être ici d'aucun poids pour la demanderesse, « puisque cet usage a été écarté par la jurisprudence ⚫ constamment suivie dans la Belgique depuis que a lois françaises en matière de procédure y ont été << rendues obligatoires, tellement qu'il y a été unifor« mément tenu que c'était au juge dont appel exclusi«vement que compétait la connaissance de l'exécu<< tion du jugement confirmé ;

« Attendu d'après cela que la Cour, étant dans le << cas de se déclarer incompétente, il ne peut y avoir lieu de statuer sur la condamnation à l'amende requise par le ministère public, la demande en tierce opposition n'étant pas ici rejetée, mais seulement << renvoyée par-devant qui de droit;

«

«

«La Cour déclare qu'elle est incompétente pour «< connaître de la tierce opposition formée à la re<< quête de la veuve Schamp ; la renvoie à se pourvoir « autrement dûment, si elle s'y croit fondée, et la a condamne aux dépens. »

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Tièves.

LORSQUE dans une affaire qui n'excédait pas sa compétence en dernier ressort, le juge de première instance a prononcé par un seul et même jugement sur l'exception d'incompétence et sur le fond, ce jugement est-il nul pour ce qui concerne le fond, pour avoir été rendu avant la huitaine, quoique la cause ait été de la compétence du premier juge?

our de L'ARTICLE 454 du code de procédure porte: « Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, en«<core que le jugement ait été qualifié en dernier

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<< ressort. »

Il faut avouer que cette rédaction n'est pas assez claire pour prouver par elle-même qu'il y a lieu à l'appel chaque fois qu'il s'agit d'incompétence, quand même l'objet de la contestation au fond serait de la compétence en dernier ressort d'un tribunal de première instance.

On pourrait dire que d'après l'expression : qualifié, dont s'est servi le législateur dans l'article, il faut que le juge ait qualifié de dernier ressort un jugement quil n'aurait pu prononcer qu'en première instance, pour que l'appel d'incompétence soit recevable; et il nous

est connu que cette objection a été faite aussi dans une cour d'appel.

Mais le doute disparaît par la lecture de l'article 453, dont le premier paragraphe soumet à l'appel tous jugemens qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.

Il résulte clairement de cette disposition, combinée avec l'article 454, que, quelle que soit la valeur de l'objet de la contestation, l'appel est recevable lorsqu'il s'agit d'incompétence, que le juge ait, ou qu'il n'ait pas qualifié le jugement de dernier ressort, qu'il s'agisse d'une demande excédant ou n'excédant pas la compétence en dernier ressort d'un juge de première instance: autrement, et en donnant une interprétation contraire à l'article 454, cet article aurait été parfaitement inutile, puisque le pouvoir du juge supérieur de recevoir les appels des jugemens qualifiés en dernier ressort est déjà expressément renfermé dans l'article 453.

La question ne présente donc pas un doute sérieux. Il est évident que tous les jugemens, indistinctement rendus sur des questions de compétence, sont sujets à appel.

L'article 172 veut que toute demande en renvoi soit jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal.

L'article 450 ordonne la suspension pendant la huitaine de l'exécution des jugemens non exécutoires par provision.

Suit-il de la combinaison de ces différentes disposi

tions que le jugement rendu au fond dans la huitaine du jugement sur la compétence, ou avec le jugement, soit nul, et que la contestation au fond doive être évo quée par la Cour d'Appel, ou renvoyée devant un autre tribunal de première instance, quoique le jugement sur la compétence ait été confirmé en appel?

C'est ce qui a été soutenu, mais sans succés.

Le tribunal civil du département de la Sarre avait procédé à la vente et adjudication, par expropriation forcée, des biens d'un débiteur domicilié dans l'arrondissement de Birkenfeld; ses biens sont situés dans le même arrondissement.

Après la suppression des tribunaux, les créanciers poursuivirent l'ouverture du procès-verbal d'ordre et la distribution du prix devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Birkenfeld, séant à Cousel.

Postérieurement à ces opérations, un des créan ciers, s'étant aperçu qu'un autre avait été, par une erreur de calcul, colloqué pour 300 fr. de plus qu'il ne lui revenait, se pourvut devant le même tribunal en rectification du procès-verbal de collocation, et de manda que ce créancier fût condamné à la restitution de ces 300 fr., pour le couvrir d'autant du déficit qu'il avait éprouvé par l'insuffisance des deniers.

Le créancier assigné prétendit que le tribunal de Cousel était incompétent, par la raison qu'il appartenait au tribunal de première instance de Trèves de connaître de la contestation, le tribunal civil de cette ville ayant été saisi de la vente par expropriation forcée.

Mais

Mais le tribunal de Cousel se déclara compétent, et prononça au fond par le meme jugement.

Appel de la part du créancier condamné à la resti

tution.

Il renouvelle son exception d'incompétence: mais, s'étant persuadé lui-même par la plaidoirie de l'intimé que le tribunal avait été compétent, il conclut néanmoins à la nullité du jugement au fond, en soutenant que le juge de première instance aurait dù disjoindre,' juger d'abord l'exception d'incompétence, et attendre que la huitaine fût écoulée avant de prononcer au fond, puisque l'article 172 du code de procédure lui traçait cette marche, et que l'article 450 lui imposait le devoir de suspendre pendant la huitaine l'exécution du jugement de compétence, le jugement étant sujet à l'appel, conformément à l'article 453; qu'en tous cas il avait donc jugé nullement au fond, quand bien même il n'aurait pas mal jugé.

L'intimé répondit:

que

La compétence du tribunal de Cousel n'est pas dou. teuse; remplaçant le tribunal civil de la Saire, parce le débiteur est domicilié et les biens sont situés dans l'arrondissement de ce tribunal, ayant procédé à la collocation des créanciers et réglé la distribution du prix, il lui appartenait, saus contredit, de connaître aussi de la demande en rectification du procèsverbal d'ordre.

Mais la compétence une fois établie, et le fond de la cause n'étant pas sujet à l'appel, la Cour d'Appel ne peut pas examiner le bien ou le mal jugé, mi réformer Tome 11, N.° 7.

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