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« par les intimés, vu que l'objet de la demande ac<<tuelle de l'appelant n'est pas précisément le même « que celui qui avait été soumis à la connaissance <«< du tribunal de Mayence, et que l'action est sur<< tout fondée sur une autre cause et un autre titre ;

«Attendu qu'il est de principe en droit qu'un testa«ment postérieur doit être conforme aux lois, pour qu'il puisse casser et révoquer un testament lé«gal antérieur ;

«

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« Que le dernier testament du 19 mai 1793 a « été déclaré nul par le susdit jugement, passé en « force de chose jugée; au lieu que celui du 2 sep<< tembre 1786 est valable dans sa forme et dans ses dispositions, d'après le droit palatin, sous lequel « il a été fait et ouvert;

« Qu'il est d'ailleurs une disposition inter liberos,' « et que le teŝtateur, loin de restreindre les avan«tages qu'il contient en favenr de l'appelant, les <«< avait au contraire étendus par son dernier testa«ment; d'où il suit que les lois et la volonté du << testateur s'opposent à-la-fois à ce qu'on considère « le testament du 2 septembre 1786, comme cassé a et révoqué, et qu'il doit donc être maintenu et « exécuté;

«Par ces motifs;

« La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, << concernant les quatre chefs ci-dessus, au néant; «émendant, ayant aucunement égard aux conclu<< sions de l'appelant, dit, sur le premier chef, que << la maison paternelle est et demeure sa propriété

J

• exclusive, à charge par lui de payer aux intimés « la somme de 800 florins, faisant celle de 1723 francs 91 centimes, argent de France, conformément au testament du père, du 2 septembre 1786. »

Du 6 juillet 1807.

MM. Aldenhoven et Ruppenthal.

APPEL.

Délai.

Le jour de la signification du jugement est-il compté dans le délai de trois mois fixés pour l'appel? RÉS. NÉG.

« La délai pour interjeter appel sera de trois mois ; ⚫il courra pour les jugemens contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile;

« Pour les jugemens par défaut, du jour où l'op■ position ne sera plus recevable ». Art. 443, code de proc. civ.

Il ne faut pas confondre l'état de la question proposée, avec celle qui a été décidée par l'arrêt de la seconde section, en date du 3 juin 1807, rapportée au 2 volume de ce recueil de l'an 1807, page 235 et suivantes.

Là, il s'agissait uniquement de savoir si les dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile sont applicables au délai de l'appel établi par Particle 443.

L'arrêt cité décide que non. Ne pourrait-on pas ajouter aux observations qui le précèdent la dernière partie de l'article 1033, où il est dit: ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance, etc.?

Impossible de faire à l'appelant une application raisonnable des mesures de distance, à moins d'oser soutenir qu'un habitant de Marseille, auquel sera signifié un jugement de Cologne, aura outre le délai de trois mois, autant de jours qu'il y a de fois trois myriamètres de distance entre Marseille et Liége, où la Cour d'Appel de Cologne est fixée.

Sur quoi cette extension serait-elle appuyée en faveur de celui qui a tout le délai de la loi pour agir?

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Il paraît donc que le délai de huitaine franche n'a été admis que pour les cas où la partic qui est touchée de la siguification a besoin de temps pour sé défendre.

Pour se rendre à l'opinion contraire, il faut attendre la supériorité des raisons qui peuvent l'établir.

Nous rentrons dans l'espèce de cette cause.

Un jugement contradictoire obtenu par François Doré, est signifié, le 5 mai 1807, à Jean Vanreuterghem.

Appel en est interjeté le 5 août suivant; on soutient que cet appel est tardif.

Les parties réduisent le point de la difficulté à

la question de savoir si le jour de la signification du jugement doit être défalqué du terme de trois mois?

L'intimé induit la non recevabilité des expressions de l'article 443; il courra (le délai) du jour de la signification.

Pusqu'il court, disait-il, du jour de la signification, il est bien entendu que ce jour est compris dans le délai; s'il ne commençait que le lendemain, le législateur n'aurait pas manqué de le dire.

Il croyait pouvoir tirer quelqu'avantage de la ré-daction d'un des motifs de l'arrêt du 3 juin 1807; il prétendait en inférer que la seconde section avait préjugé que le jour de la signification était compris dans le délai de trois mois, parce qu'elle avait dit que dans l'économie de la disposition de l'article 1033, le jour de la signification n'est pas compté.

C'était un argument en sens contraire.

L'appelant observait que dans le systême de son adversaire, le délai ne serait pas réellement de trois mois; car le jugement peut être` signifié jusqu'au coucher du soleil; ce jour serait perdu pour l'appel, et réduirait le délai à trois mois moins un jour.

C'est par cette raison que l'on tient au palais que le jour qui sert de point de départ n'est pas compté. Dies termini non computatur in termino.

Dans le cas de l'article 1033, la maxime serait: dies termini non computantur in termino.

Dans le projet du code civil, au titre de la vente forcée des immeubles, chapitre 3, article 20, il était dit :

de

« Dans les délais réglés par ces expressions « puis ou à compter, le jour dont on part n'est a pas compté. »

Les auteurs du projet avaient voulu transformer en disposition législative, ce qui était déjà consacré par l'usage; mais ils laissaient encore matière à épiloguer; car on ne se sert pas toujours de l'expression depuis ou à compter; on dit aussi à dater du à courir du; il valait donc mieux s'en tenir à l'interprétation usuelle, et au brocard: dies termini.

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C'est sans doute par cette raison que dans le code de procédure on n'a pas jugé nécessaire d'avertir que le jour dont on part n'est jamais, compris dans le délai; pour faire cesser la règle, il faudrait que la loi fût expresse.

L'appelant faisait remarquer l'abus de la citation de l'arrêt du 3 juin 1807.

Il statue sur toute autre chose que ce qui se présente à décider aujourd'hui, il ne saurait donc être utilement invoqué.

Au surplus, examinons ce qui a été dit:

« D'où résulte que la disposition de cet article • (443) ne peut être modifié par la disposition de l'article 1033, dans l'économie duquel le jour de « la signification n'est pas complé. »

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