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de la pro

Cet article est au titre 25, livre 2, cédure devant les tribunaux de commerce.

Examinons maintenant la question dans ses rapports avec les tribunaux d'appel; car les jugemens des tribunaux de commerce sont sujets à l'appel, lorsqu'ils excèdent la somme de 1000 francs.

Disons avant tout, que l'appel et l'instruction sur l'appel forment le sujet d'un titre unique au livre 3 du code de procédure, et qui se trouve placé immédiatement après le titre concernant les tribunaux de commerce.

Or, en se renfermant dans le texte précis de l'article 457, l'appel des jugemens définitifs ou interlocutaires est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est

autorisée.

Elle est autorisée pour les jugemens des tribunaux de commerce; mais il ne suffit pas qu'elle soit en faculté ; l'appel est suspensif, si elle n'est pas pro

noncée.

Ainsi, quel que soit le doute conçu sur l'intelligence de l'article 439, il disparaît pour le juge d'appel par la disposition générale de l'article 457.

Il n'y a aucune distinction, et cependant le titre des appels ne s'applique pas moins aux jugemens des tribunaux de commerce, qu'à ceux des tribunaux civils.

Ils sont soumis à des règles communes, par cela seul que la loi n'en établit pas de particulières, d'où

il suit que l'article 457 a fixé lé sens de l'article 439.

L'article 458 n'est pas moins expressif que l'article 457.

Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, y est-il dit, dans le cas où elle est autorisée, l'intimé pourra sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.

C'est un remède offert à toutes les parties qui ont droit et intérêt d'exécuter, sans distinction de l'origine des jugemens; et pourquoi tant de crainte de confondre les effets des jugemens des tribunaux de commerce avec ceux des jugemens des tribunaux ordinaires ?

Rien de plus aisé que de prévenir tout inconvénient, en demandant et en faisant prononcer l'exécution provisoire.

Supposé qu'il y ait eu omission, elle peut se ré. parer devant le juge supérieur.

Mais n'est-il pas quelquefois heureux pour le premier juge, que sa décision ne puisse pas s'exécuter avec tant de promptitude? Ne rencontre-t-il pas des questions très-épineuses sur des objets de la plus grande importance ?

Ce ne serait donc pas sans raison que l'appel aurait été déclaré suspensif, toutes les fois que l'exécution provisoire n'est pas prononcée..

Aussi, l'article 458 ne lie pas les mains au juge supérieur; il ne dit pas qu'il sera tenu d'ordonner

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l'exécution provisoire, si elle n'a pas été prononcée ; il laisse seulement à la partie la faculté de la demander; or, il n'est pas douteux que cette demande ne soit sujette à être contredite, et à faire la matière d'un arrêt non conforme à la demande.

Ces réflexions n'opèrent pas la conviction dans tous les esprits.

On objecte qu'il était inutile d'établir des distinctions au titre des appels, parce que le principe de P'exécution provisoire de droit était posé dans la seconde partie de l'article 439; qu'ainsi les articles 457 ét 458 ne se réfèrent qu'aux jugemens des tribunaux civils, parce que dans les dispositions qui les concernent, l'ordonnance d'exécution est prescrite. Voilà, dit-on, la véritable harmonie entre le titre des appels et celui des tribunaux ordinaires; quant aux matières de commerce, tout était consommé par le titre 25, sur l'effet des jugemens, et l'appel ne leur est commun que pour l'examen du bien ou mal-jugé au fond.

La seconde question proposée n'était pas soute-nue avec moins de chaleur.

On disait pour les appelantes que les jugemens rendus depuis le code de procédure avaient tous les effets et n'avaient d'autres effets que ceux que leur attribuait le nouveau code;

Que ceci tenait à la puissance déléguée au juge qui prononce; qu'autrement, et selon le sieur Hameling, les tribunaux de première instance, qui ont remplacé l'ancien ordre judiciaire, ne pourraient pas

encore juger en dernier ressort les demandes au-dessous de 1000 francs, lorsqu'elles auraient été formées avant l'introduction des lois françaises, etc.

Elles admettaient le principe que les jugemens n'étaient que déclaratifs, et rétrogradaient à l'époque de l'action; mais elles observaient que ce principe n'avait d'application qu'à la reconnaissance du fond du droit; et que ce serait en abuser que de l'étendre aux effets accessoires des jugemens, tels que l'hypothèque, l'exécution, etc.

L'abus est si sensible, qu'il nous conduirait à refuser encore aujourd'hui l'hypothèque aux jugemens qui se porteraient sur des actions intentées en 1793; car alors les jugemens ne formaient pas des titres hypothécaires dans la Belgique.

On donne également une fansse interprétation à l'article 1041 du code judiciaire, et à l'arrêté du 7 janvier 1807, qui n'ont de rappport qu'à l'instruction; témoin l'arrêt de la cour de cassation, du 12 août 1807, par lequel il a été décidé que la cour d'appel de Grenoble avait pu prononcer la contrainte par corps, pour dommages-intérêts en matière civile, sur une demande antérieure au code de procédure qui a introduit (art. 126) la faculté de décerner ce nouveau moyen d'exécuiton.

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La raison en est, que l'article 1041, et l'arrêté du janvier n'étant relatifs qu'à l'instruction de la procédure, ne touchent pas aux dispositions législatives, qui sont purement du domaine du code, dès qu'il a été obligatoire.

Attenda que le titre du code de procédure ci

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« vile, relatif aux appels, ne contient aucune dis« position particulière sur l'effet des jugemens rendus • par les tribunaux de commerce, d'où résulte qu'il a les soumet, dans leurs rapports avec l'appel, aux « mêmes règles que les jugemens des autres tribunaux, suivant le principe qu'il n'y a pas à distinguer, où la loi ne distingue pas;

* Attendu qu'aux termes de l'article 457 du code • de procédure civile, l'appel des jugemens définiatifs ou interlocutoires est suspensif, si le jugėment ne prononce pas l'exécution provisoire, dans le cas où elle est autorisée;

« Attendu que le jugement dont il s'agit ne pro• nonce pas l'exécution provisoire, et qu'il y a eu • appel interjeté ;

• Attenda que l'intimé aurait pu faire réparer cette • omission, en s'adressant à la Cour, conformément ■ à l'article 458 du même code; mais qu'il n'a point • usé de cette faculté ;

« Qu'ainsi, dans les termes du code de procédure, l'appel a été suspensif et arrête l'exécution du jugement, puisque le juge n'a pas ordonné qu'il ■ serait exécuté provisoirement ; ce qu'il était au« torisé à faire d'après l'article 439 du même code;

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Et, attendu que l'effet des jugemens tient au « pouvoir du juge qui les prononce, et au moment où il les prononce; que par conséquent ils n'ac«quièrent d'autre autorité que celle que leur imprime « la loi existante à l'époque où ils sont rendus;

« Attendu que les dispositions de l'article 1042

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