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Et sur l'article 1041 portant: toutes lois, coutu mes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile seront abrogés.

Le sieur Hameling établissait une distinction entre les matières civiles et les matières de commerce.

Il supposait que l'effet de l'exécution provisoire était attaché de plein droit aux jugemens des tribunaux de commerce, par l'article 439 du code de procédure civile. Voici le texte de cet article:

i.

« Les tribunaux de commerce pourront ordonner « l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobs, a tant l'appel et sans caution, lorsqu'il y aura titre « non attaqué, ou condamnation précédente dont a il n'y aura pas d'appel; dans les autres cas, l'exécu a tion provisoire n'aura lieu qu'à la charge de don« ner caution, ou de justifier de solvabilité suffi

⚫ sante.»

D'où il inférait que l'article 457 ne s'applique point aux jugemens des tribunaux de commerce, à l'égard desquels l'article 439 avait suffisamment dit qu'ils étaient exécutoires de plein droit.

Il appuyait son systéme des lois antérieures.

Il prétendait en même temps que le code de procédure n'était pas la loi de la matière de la contestation , parce que le jugement se reportait à l'époque de la demande, et n'était que déclaratif du droit qu'il avait en l'an X.

Or, en l'an X, les jugemens des tribunaux de

commerce étaient exécutoires de plein droit, en don. nant caution suivant la loi du 24 août 1790.

On ne peut en effet se dissimuler que dans l'esprit de l'ancienne législation sur le commerce, les jugemens des consuls emportaient exécution de plein droit.

L'édit de création des juges et consuls de Paris portait qu'ils jugeraient en dernier ressort jusqu'à la somme de 500 liv., et que, dans les cas qui excéderaient cette somme, il serait passé outre à l'exécution de leurs sentences, nonobstant opposition ou appellation.

Cet édit fut rendu commun à toutes les autres juridictions consnlaires par l'article 1.er, titre 12, de l'ordonnance de 1673.

Tel était le but évident de ces dispositions législatives, que les affaires de commerce fussent rapidement traitées et exécutées : la confiance dans les lumières et l'intégrité des juges et consuls était portée si loin, que les anciennes lois ne prescrivaient pas même la nécessité de donner caution; mais l'usage, témoin constant des abus, avait tempéré ce pouvoir redoutable, en introduisant l'obligation de fournir caution pour exécuter malgré l'appel, et cette précaution fut consacrée dans la loi du 24 août 1790.

Il est, dit Rodier, sur l'article 13, titre 17, de l'ordonnance de 1667, des jugemens qui, par cela, seul qu'ils émanent de certains tribunaux, sont exécutoires par provision, sans qu'il soit besoin de le

prononcer.; par exemple, ceux des présidiaux au second chef, et des juges-consuls, etc.

Cependant les procureurs ne manquaient guère de demander que l'exécution provisoire fût prononcée, et les juges de l'ordonner, moyennant caution..

Si l'on fût resté dans les termes et dans l'esprit des lois relatives au commerce, il paraît que les sentences des juges et consuls auraient été exécutées sans aucune entrave, du moins en donnant caution'; mais les cours de parlement ne respectaient pas scrupuleusement les attributions des justices consulaires; les parties condamnées obtenaient des arrêts de défense.

Était-ce abus on jalousie de pouvoir ?

Sans doute que l'exécution faite au mépris de l'appel était facilement envisagée comme un manque de respect à l'autorité de la Cour; mais, à mesure que le commerce s'est étendu, et que les contestations ont produit des objets plus importans, la prudence n'a-t-elle pas suggéré des modifications dans l'exercice du pouvoir des juges et consuls? n'est-il pas des cas où toute la fortune d'un particulier serait compromise par une exécution injustement préci pitée ? Une caution et des dommages-intérêts ne reparent jamais les torts d'un procédé dont s'emparent la malignité et la défiance.

Quoi qu'il en soit, la loi du 24 août 1790 nous avait ramené aux dispositions des anciens édits et réglemens des juridictions consulaires; comment s'estelle exécutée en France? Demandait-on l'exécution provisoire? la prononçait-on?

Il est probable que par suite de l'ancienne prati. que elle était communément ordonnée; devait-on le faire pour autoriser l'exécution au préjudice de l'appel, la loi de 1790 étant muette sur ce point?

Il parait que non; l'effet de l'exécution provi¿soire était attribué sans réserve aux jugemens des tribunaux de commerce, à quelque somme que pussent monter les condamnations; c'est le cas d'appliquer à la loi de 1790 ce que dit Rodier, sur l'article 13, titre 17,, de l'ordonnance de 1667.

Que dit le code de procédure civile sur les exécutions provisoires?

Il est, a-t-on répondu, en tout conforme aux anciennes lois, tant en matière civile, qu'en matière commerciale,

On retrouve, à l'égard des affaires civiles, à-peuprès les mêmes dispositions que celles de l'ordonnance de 1667, et le second membre de l'article 439 du code de procédure, rentre dans le sens des lois précédentes relativement aux tribunaux de com

merce.

Pour justifier cette opinion, l'on observe que la première partie de cet article n'exige l'expression de l'ordonnance de l'exécutian provisoire, que quand le juge l'accorde sans caution.

Que dans les autres cas elle est de droit en donnant caution, parce que le législateur n'a plus astreint le juge à l'ordonner.

D'où l'on conclut que l'article est rédigé dans l'esprit de la loi du 24 août 1790, et de la législation qui l'a précédée, sans quoi on n'aurait pas manqué de dire dans les autres cas, l'exécution provisoire ne sera ordonnée, qu'à la charge de donner caution.

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Le silence du législateur manifeste son intention avec d'autant plus de raison, qu'il a tenu un autre langage dans toutes les autres dispositions du code de procédure, relativement aux tribunaux civils de première instance, dans les cas déterminés pour l'exécution provisoire de leurs jugemens.

Il faut convenir que l'article 439 offre une dif. ficulté réelle; en fera-t-on le sujet d'une dispute grammaticale ? C'est un moyen de ne pas s'entendre; car les uns verront dans ces termes : l'exécution provisoire n'aura lieu, que l'équipollence de ces mots : l'exécution provisoire ne sera ordonnée, ou ne pourra être ordonnée, d'autres y trouveront que cette négative n'aura lieu, n'a été ainsi exprimée que par forme d'exception à la règle générale établie à l'égard des autres jugemens ;

Que l'exception ne tombe que sur la charge de donner caution, et qu'elle n'emporte pas dérogation à la règle générale ; qu'en tous cas, l'effet par. ticulier que l'on donnerait aux jugemens des tribunaux de commerce méritait bien d'être exprimé, après avoir établi d'une manière générale la nécessité de prononcer l'exécution provisoire dans tous les au.

tres cas.

La solution de ce problême dépend-elle uniquemenn de l'article 439?

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