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et qu'il n'y avait d'autre vice à lui reprocher que le défaut de mention. En conséquence, par jugement du 12 mai 1807, l'acte dont s'agit fut annullé.

La difficulté ne parut pas aussi grave à la cour d'appel, parce que les faits allégués par Lang, n'étaient pas assez caractérisés pour en faire résulter l'exécution de l'acte : néanmoins elle adopta la distiuction établie par le premier juge, en décidant comme lui au fond, après avoir fait annuller le jugement pour vice de forme.

Voici les termes de l'arrêt :

• Attendu que l'acte, dont Lang et compagnie sou« tenaient la validité, contient une convention sy« nallagmatique, et qu'aux termes de l'article 1325 « du Code Napoléon, il ne pouvait être valable qu'autant qu'il aurait été fait en deux originaux ;

« Attendu que chaque original devait également « contenir la mention du nombre des originaux;

« Attendu que non-seulement cette mention n'est « pas exprimée dans l'acte produit par Lang et compagnie; mais qu'il est reconnu que la convention « n'a été rédigée que par un seul écrit, demeuré au pouvoir du sieur Lang;

Qu'ainsi ce dernier a été maître du sort de l'acte • dès son origine, tandis que l'intimée n'avait en ses mains aucune preuve quile mît à même d'en deman• der l'exécution;

• Que c'est cette différence dans la condition des

« parties contractantes qui a motivé les dispositions de l'article 1325 du Code Napoléon ;

« Attendu que l'exécution postérieure à l'acte ne ⚫ peut le rendre valable que dans le cas où il au«rait été fait double, et qu'il serait dépourvu de la « mention qu'il a été fait double, ce qui résulte « du quatrième membre dudit article 1325 du Code • Napoléon;

« Attendu d'ailleurs que les faits d'exécution allé• gués par les appelans, sont le résultat de l'acte « même, et que ceux postérieurs ne sont pas suf«fisamment caractérisés ;

« La Cour déclare nul le jugement dont appel; et, faisant droit par disposition nouvelle, déclare « non valable l'acte de vente dont s'agit, à charge

par l'intimée de rembourser aux appelans soit par « décompte, soit autrement, ce que ceux-ci peu« vent avoir payé à compte sur le prix de ladite vente, et condamne les appelans aux dépens tant « de cause principale que d'appel.

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REMARQU E.

SUR LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE,

QUEL est l'intervalle à observer entre la dernière publication, et la célébration du mariage?

Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. Art. 64, Code Napoléon.

Les publications doivent se faire un jour de dimanche. Art. 63.

Pour rendre l'état de la question, plus simple, nous demanderons le mariage peut-il être célébré le mercredi qui suit la seconde publication, ou ne peut-il l'être avant le jeudi?

Tout le monde va nous répondre le mariage est bien et dûment célébré le mercredi.

En effet, c'est le sens que la disposition de l'article 64 présente naturellement à l'esprit, et c'est ainsi que cet article est assez généralement entendu et pratiqué les mariages se font le mercredi.

Cependant, si l'on examine de plus près, on serait plus tenté de croire que l'intervalle entre la publication et le mariage, est de trois jours francs, et qu'ainsi le premier jour utile arrive seulement le jeudi.

Mais comment concilier cette opinion avec le texte de l'article 64?

Le mercredi n'est-il pas le troisième jour après le dimanche ?

Le dimanche n'est pas compris; mais si depuis et non compris le jour de la seconde publication on ne peut procéder à la célébration du mariage, avant le troisième; on peut donc le célébrer le troisième, qui est le mercredi; car ce n'est qu'avant ce troisième jour que la loi défend l'acte d'union conjugale.

Comment écarter une interprétation aussi naturelle?

On y parvient, en disant que le troisième jour doit être accompli, comme si l'article 64 avait sousentendu le mot accompli

Voilà les trois jours francs. On ne compte ni le jour du départ, ni le jour de l'échéance, qui est le troisième : alors le premier jour utile est le jeudi.

Nous remarquons, par les procès-verbaux du conseil d'état, que l'article 64 du code civil fut soumis à la discussion dans la séance du 14 fructidor an IX elle est rapportée tome I.

La première rédaction de l'article 64 était textuellement la même que celle qui a été insérée dans le Code Napoléon.

M. Tronchet propose d'expliquer que le délai pour la célébration du mariage sera de trois jours francs; ainsi, la rédaction eût été :

« Le mariage ne pourra être célébré que trois jours << après la seconde (publication).

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L'article est adopté avec l'amendement (*).

(*) Procès-verbaux du conseil d'état, tome 1,

page 158.

Personne ne pouvait mieux et personne ne fait mieux connaître la pensée du législateur, que M.r Locré, secrétaire général du conseil d'état.

Voici ce qu'il dit dans son immortel ouvrage, intitulé: Esprit du Code Napoléon.

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pose

d'abord le texte de l'article 64 comme il est rédigé dans la loi.

Ensuite il écrit au dessous du texte.

La loi ne se borne pas à répandre la notoriété du mariage par des publications; elle veut encore ássurer la publicité des publications elles-mêmes, en les faisant afficher.

« Le mariage ne peut être célébré que trois jours « francs après la seconde publication [2]. »

Nous avons marqué les signes et le nombre deux, afin de rendre, pour ainsi dire en copie figurée, la rédaction de M. Locré; et l'on verra tout-àl'heure, que chacun de ces signes est un indicateur essentiel.

Le nombre 2 indique l'opinion de M. Tronchet dans le procès verbal de la séance du 14 fructidor an IX, et renvoye par note à ce procès-verbal.

Pourquoi ? pour nous apprendre que s'il écrit au bas de l'article 64, que le mariage ne peut être célébré que trois jours francs après la seconde publication, c'est sur l'autorité du procès-verbal du 14 fructidor an IX, où l'amendement de M. Tronchet a été adopté.

M. Locré nous avertit dans le plan de son ou

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