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« entre les affaires où l'administration procède par « simples mémoires signifiés de part et d'autre, et « celles où elle doit se servir du ministère d'avoués, «< comme dans les saisies immobilières, ouvertures « d'ordre, et généralement dans les questions de pro« priété; que la signification des qualités n'est pas

également utile dans les deux hypothèses; que si « elle était indistinctement prescrite, elle ménage«rait sans nécessité, et même sans objet, aux re« devables, un moyen de retarder le paiement des « droits légitimement dus, en formant opposition aux « qualités; que l'article 142 du code de procédure « doit être exécuté dans les affaires où il y a cons«titution d'avoués, et que dans celles qui se jugent « sur mémoire et sans avoués, il y a lieu de ré« diger le jugement, sans signification préalable de « qualités.

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Le mode indiqué pour les instances où il n'y a pas d'avoués ayant paru au ministre propre à faciliter la rédaction des jugemens, sans nuire à la célérité des recouvremens, les préposés devront s'y

conformer.

La présente instruction, à l'exécution de laquelle les administrateurs sont invités à tenir la main, sera transmise par les directeurs à tous les employés qu'elle se trouve concerner; ils veilleront à ce qu'ils s'y conforment, et en accuseront la réception au directeur général, dans les trois jours de son arrivée.

Signé, DUCHAT EL.

Par le conseiller d'état, directeur général :

Le secrétaire général, signé, PAJOT.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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UN tiers créancier est-il recevable à opposer la nullité de la cession faite par une femme, des deniers qui lui tiennent lieu de remploi de ses propres, par le motif qu'elle n'a pas été autorisée de son mari dans l'acte de cession?

La cession d'une créance dont la légitimité n'est pas déniée, mais dont les effets sont sujets à contestation entre le cessionnaire et les créanciers du cédant, contient-elle un droit litigieux tel que personnes désignées par l'article 1597 du Code Napoléon soient incapables de l'acquérir?

les

Le cessionnaire est-il préféré au saisissant, lorsque la signification du transport a précédé la sai Tome I, N.° 8.

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sie, quoique le titre qui fait l'objet de la cession n'ait pas été remis au cessionnaire ?

Y a-t-il concurrence entre le cessionnaire et le saisissant, si la signification du transport a été faite avant midi, et celle de la saisie après-midi du méme jour ?

LE sieur Malengreaux, adjudicataire des immeubles du sieur Proli, requiert l'ouverture d'un procèsverbal d'ordre entre les créanciers.

La dame de Fondbarré, épouse du sieur Proli, demande d'être colloquée pour une somme de 3422 francs, par forme de remploi de ses propres aliénés sa demande lui est définitivement adjugée par arrêt du 24 décembre 1806, infirmatif du jugement rendu en première instance, le 15 avril précédent (*).

Le même jour, le sieur Torfs, avocat, fait enregistrer et signifier à Malengreaux, débiteur, la cession de la somme adjugée à la dame de Fondbarré.

La cession était sous signature privée, en date du 26 septembre 1806; ainsi antérieurement à l'arrêt et postérieurement au jugement de première instance, qui avait débouté la dame de Fondbarré de sa demande en collocation.

La notification du transport est du 26 décembre avant midi.

(*) Rapporté tome X, page 65 du présent recueil.

. Il était fait en imputation de ce qui était dû au cessionnaire par la cédante.

Le même jour, le sieur Roelens, créancier du sieur Proli et de son épouse, fait saisir après midi les mêmes deniers entre les mains de Malengreaux, adjudicataire et débiteur.

A qui, du cessionnaire ou du saisissant, les deniers devaient-ils être remis ?

Le sieur Roelens arguait de nullité la cession faite au sieur Torfs:

1o. Parce que les deniers appartenaient à la communauté, et que la femme n'en avait pas la dispo

sition;

2o. Parce qu'elle n'avait pas été autorisée de son mari ;

3o. Parce qu'il s'agissait d'un droit litigieux dont la cession ne pouvait se faire au profit du sieur Torfs, avocat.

Il l'attaquait en outre comme acte simulé en fraude des créanciers.

Enfin et subsidiairement, il demandait la concur

rence.

Le sieur Torfs fut éconduit, par le tribunal de première instance de Bruxelles, de sa demande en nullité et en main-levée de la saisie du sieur Roelens, sur le motif que la dame de Fondbarré n'avait pas été suffisamment autorisée de son mari pour valider la cession.

Toutes les difficultés se renouvelèrent sur l'appel interjeté par le sieur Torfs.

Il se fit un premier moyen de ce que la dame Proli avait été autorisée, en termes génériques, à plaider et à contracter; mais on lui observait que cette autorisation se limitait à l'administration et non à l'aliénation. Art. 23 du Code Napoléon.

Le sieur Torfs disait, en second lieu, que l'objet de la cession était distrait de la communauté ; qu'il représentait un bien propre de la femme, et qu'elle n'avait ainsi rien aliéné de la communauté.

«

Cette allégation ne dispensait pas sans doute de l'exécution de l'article 217 du Code Napoléon; mais le sieur Torfs répondait victorieusement au motif du premier juge par l'article 225 du même code, ainsi exprimé :

« La nullité, fondée sur le défaut d'autorisation, ne peut être opposée que par la femme, par le << mari ou par leurs héritiers. »

La seconde question paraissait beaucoup plus délicate.

Le droit cédé était-il litigieux ?

La qualité d'avocat du sieur Torfs, domicilié à Bruxelles, n'était pas révoquée en doute. Si le droit était litigieux, la nullité de la cession se trouvait prononcée par l'article 1597 du Code Napoléon.

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Ne confondons pas cet article avec les articles 1699 et suivans du même code.

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