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«Par ces motifs;

« La Cour met l'appellation, et ce dont appel, « au néant; émendant, et avant faire droit, ordonne «que par-devant M.r. . il sera procédé

« à une vue de lieux par des experts à convenir de << main commune, sinon, qui seront nommés d'of<<fice par-devant le même commissaire, à l'effet de «< constater s'il existe ou non des traces d'une an«< cienne jauge, à quelle hauteur le déversoir tien<< drait actuellement les eaux au-dessus de ladite jauge, «<ou, s'il n'en existe aucune trace, à quelle hau« teur devraient être tenues les eaux du moulin, afin << de ne causer aucnn tort aux propriétés des intimés ;

« Surseoit à statuer sur le deuxième chef des con«clusions desdits intimés jusqu'à ce qu'il aura été pro« noncé définitivement sur le premier; et, avant faire « droit sur le troisième, ordonne que par les mêmes « experts, et par-devant le même commissaire, il « sera dressé un état de la situation dans laquelle << se trouvent actuellement les propriétés des inti« més par rapport à la rivière, et de celle où elles « ont pu se trouver précédemment; de constater en «< même temps quels dommages lesdites propriétés << auraient pu essuyer par la trop grande élevation << des eaux, depuis la visite qui a eu lieu dans l'ins«tance correctionnelle, et à combien ces domma«ges pourraient être évalués ; pour, sur le tout fait et rapporté, être statué ce qu'au cas appartiendra; « dépens réservés. »

Du 19 décembre 1807.

MM. Bayens et Girardin.

Troisième section.

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LES tribunaux de commerce sont-ils compétens pour connaître, méme incidemment, de l'état, de la qualité ou de la capacité des personnes?

L'étranger devient-il, même d'après les lois de son pays, passible de la juridiction des tribunaux de commerce français, pour les effets de commerce qu'il a signés au profit d'un Français, parce qu'il aurait vingt-un ans, se serait marié en France, et y aurait sa résidence?

PIERRE-CHRISTOPHE ARNSPERGER de Heidelberg, mineur selon les lois de sa patrie, fut envoyé par ses tuteurs à Dürckheim, dans le département du MontTonnerre, pour y fréquenter une école particulière.

Ayant fait la connaissance d'une demoiselle Zibelin, qu'il se proposa d'épouser, il obtint la permission de la régence de Manheim de contracter ce mariage, sous condition qu'il n'aurait pendant sa minorité que les deux tiers de ses revenus, et qu'il serait tenu de retourner chez lui, et de fixer son établissement à Heidelberg, dès qu'il aurait acquis vingt-cinq ans, âge requis pour la majorité dans le grand-duché de Bade.

Cour de Trèves.

Le 15 août 1805, ce Christophe Arnsperger tira de Manheim deux lettres de change; chacune de 150 louis d'or, sur Emmanuel Kaster, de Heidelberg, au profit de Simon-Pierre Weeber, négociant, à Frankenthal, département du Mont-Tonnerre.

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Ces effets n'ayant pas été acquittés à leur échéance, le porteur, Simon-Pierre Weeber fit citer le tireur Arnsperger devant le tribunal de commerce de Mayence, à l'effet de le faire condamner au paiement même par corps.

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Les tuteurs d'Arnsperger, instraits des poursuites dirigées contre lui, intervinrent en cause, et demandèrent que le tribunal se déclarât incompétent, et renvoyât le demandeur à se pourvoir devant les juges compétens.

Mais le tribunal de commerce, sans s'arrêter à l'exception d'incompétence, de laquelle il débouta les tuteurs, ordonna de plaider au fond; et, par un second jugement rendu par défaut, il condamhạ Arnsperger au paiement des deux lettres de change, et aux dépens.

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Les principaux motifs sur lesquels le tribunal de commerce fonda son jugement, sont,

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o Que les lettres de change étaient faites en faveur d'un Français, et que le tireur, résidant en France, était par conséquent soumis aux tribunaux français, par application de l'article 14 du code civil, soit qu'on le regardât comme Français, soit qu'on le considérât comme étranger;

2.°. Que le tireur des lettres, quoiqu'il fût mis

neur d'après les lois de son pays natal, était émancipé par son mariage contracté en France avec une Française, devenu par-là capable de contracter valablement; qu'on devait le regarder comme Français, ayant établi son domicile en France, par le fait de son mariage;

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3. Que, quoique mineur, il avait pu valables ment contracter, puisqu'on n'avait pas prévenu le public qu'il était mineur. 9.

Les tuteurs et Arnsperger lui-même ont interjeté appel des deux jugemens.

Pour démontrer, ont-ils dit, l'incompétence absolue du tribunal de commerce; il suffit sans douté d'observer que la question préliminaire à décider dans l'espèce était celle de savoir, si le tireur Arnsper ger pouvait valablement contracter ou non ?

Or, comme cette question dépendait de sa majorité, et celle-çi de sa qualité de Français ou d'é tranger, le tribunal de commerce était incompétent d'en connaître, même incidemment, d'après l'article g du titre 12 de l'ordonnance du commerce de 1673; qui porte: Connaîtront (les tribunaux de commerce) pareillement de l'exécution de nos lettres, lorsqu'elles seront incidentes aux affaires de leur • compétence, pourvu qu'il ne s'agisse pas de l'état « ou de la qualité des personnes. »

Ici, il s'agissait précisément de la qualité d'Arns perger. Le tribunal de commerce devait par conséquent renvoyer les parties sur cet incident, devant les juges ordinaires, pour y être préalablement fait droit.

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C'est un principe connu que les lois et statuts personnels, tels que ceux qui regardent les person nes, leurs qualités et capacité sont inhérents à la personne même, et la suivent par-tout dans sa patrie et à l'étranger. Voet, ad pandectaș, liv. 1, tit. 4, p. 2, § 3. La loi française est parfaitement conforme à ce principe. Code Nap., art. 3, n.o 3.

La majorité d'Arnsperger doit donc être fixée d'après les lois de son pays natal. Ces lois exigent Vingt-cinq ans accomplis, et il s'ensuit qu'Arnsperger, ne les ayant pas encore atteint, ne pouvait pas valablement s'obliger, et que l'affaire n'est dès-lors plus une affaire de commerce.

Vainement se fonderait-on sur l'article 14 du Code Napoléon, qui permet de traduire les étrangers devant les tribunaux de France, pour les obligations par eux contractées à l'étranger envers un Français; car s'il en résulte qu'Arnsperger a pu être cité deyant un tribuual français, il n'en résulte pas que ce pouvait être un tribunal de commerce, puisque l'incident sur sa capacité et sa qualité rendait toujours ce tribunal incompétent sur cette question.

Le tribunal de commerce de Mayence, pour fonder sa compétence, dit qu'Arnsperger a été émancipé par son mariage contracté en France, et, qu'ayant établi son domicile en France, et étant âgé de vingt-un ans, il a pu valablement contracter.

D'abord, ce sont autant d'erreurs que d'assertions.

Arnsperger n'a obtenu la permission de se marier

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