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locataire ou fermier, si elle se borne au paiement du prix du bail; mais lorsqu'elle enveloppe d'autres obligations qui, quoique nées à l'occasion du bail, sont susceptibles d'entraîner des contestations, l'exception de l'article 49 n'est plus applicable; car dèslors il y a matière à transiger, et par conséquent à se concilier.

Ce qui le prouve, c'est qu'il sera facile de faire connaître dans cette cause que les prétentions du sieur Dewite sont pour la plupart ou exorbitantes ou denuées de fondement;

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Qu'en termes de conciliation, il était très-possible de le convaincre de l'injustice ou de l'exagération de plusieurs points de sa demande, et de rapprocher les parties sur le tout.

Dewite répondait que les charges particulières imposées au locataire ou au fermier faisaient essentiellement partie du prix du bail, et ne devaient en être distinctes que dans la nature du paiement;

Que le prix du bail consiste régulièrement en deniers; mais qu'il peut être également stipulé en denrées, ou en autres prestations qui le représen tent, et qui, ayant été prises en considération lors du contrat, ont influé sur la somme en argent, ou sur la quotité des denrées, si le prix était en espèces de grains, vins, etc.;

Que le prix du bail était de neuf cents francs, plus du montant des autres charges que le preneur avait consenties;

Que ce tout formait l'intégralité du prix du bail, et faisait l'objet de la demande en paiement;

Que les obligations se réduisent en deniers, à défaut de les exécuter en fait, et que, quelle que soit leur nature, elles sont comprises sous la dénomination de loyer ou fermage, dont elles tiennent lieu jusqu'à concurrence de ce à quoi elles peuvent être évaluées ;

Qu'il n'y a donc aucune différence à faire entre ce qui est stipulé en deniers, ou en d'autres obligations.

Le tribunal d'Anvers le pensa ainsi, et, par jugement du 20 juillet 1807, il rejeta la fin de nonrecevoir.

Ce jugement, déféré à la connaissance de la Cour par Vandyck, y fut confirmé dans les termes suivans:

« Attendu que l'intimé a fondé cette demande dans « son exploit d'assignation, sur ce que, par bail entre

l'appelant et lui, il aurait été convenu que pour « la jouissance de la campagne qu'il lui louait, outre « le paiement d'une somme annuelle de 900 francs, « il serait tenu de mettre dans chacune des deux « pièces d'eau de ladite campagne 300 jeunes carpes ; « de lui remettre chaque année une somme de 100. « florins pour le jardinier, de faire faire à ses frais. « diverses peintures et nettoyer la maison, ainsi que «<les allées, promenades, étangs et fossés de la << campagne;

« Qu'il est de principe que le prix d'un bail peut

« être payé non-seulement en argent, mais en au<< tres prestations, et sur-tout, lorsque ces presta«<tions sont relatives à des faits qui incomberaient « au propriétaire, s'ils n'étaient laissés à charge des « locataires, et à raison desquels le propriétaire exi<< gerait alors une somme pécuniaire plus forte pour « prix de la location;

« Attendu que les faits rappelés ci-dessus sont « de cette nature, et que l'intimé prétend que, s'il << avait dû les prester lui-même, il en aurait augmenté << en conséquence le prix de la jouissance;

« Attendu que sous ce rapport les divers chefs << de conclusion prise à la charge de l'appelant devant « le premier juge, tendaient uniquement au paie«ment du loyer de la campagne;

« Attendu que l'article 49 du code de procédure <«<exempte ces sortes d'actions de l'épreuve de la « conciliation;

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CODE de procédure. - Appel. - Nullité.

L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, • et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité, « Art. 456 du code de procédure.

L'exploit d'ajournement contiendra..., la constitution de l'avoue * qui occupera, etc...., le tout à peine de nullité ». Art. 61 duż dit code.

UN acte d'appel qui ne contient pas la constitution d'avoué, ou qui contient la constitution d'une personne qui n'a jamais été, ou qui n'était plus avoué au moment de l'acte d'appel, est-il nul?

Cette nullité est-elle suffisamment réparée par un acte signifié dans les trois mois, à dater de la signi→ fication du jugement, contenant constitution d'un avoué sans réitération expresse de l'appel?

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Cour de L'ACTE d'appel qui a donné lieu à ces questions

Trèves.

contenait bien constitution d'avoué et assignation; mais l'homme de loi constitué n'était plus avoué, quoiqu'il l'eût été quelques années auparavant.

Pour réparer cette erreur, l'appelant fit signifier une autre constitution d'avoué, sans réiterer l'appel ni l'assignation.

L'intimé arguait l'appel de nullité.

L'appelant soutenait que la constitution d'avoué n'était pas prescrite à peine de nullité; qu'il n'en était pas même parlé dans l'article 456; qu'en conséquence il suffisait que l'acte d'appel contint assignation, et qu'il fût signifié à personne ou domicile, ce qui avait été observé; que la constitution d'avoué a donc pu être faite par un acte particulier.

Mais la Cour n'a pas partagé cette opinion; il lui a paru que l'assignation contenue dans l'acte d'appel doit remplir les formalités prescrites, à peine de nullité, par l'article 61 du code de procédure, pour les assignations, par conséquent, qu'elle doit contenir la constitution d'avoué; il lui a paru en outre que l'acte d'appel doit, d'après l'esprit de la loi, ne consister que dans un seul et même acte, satisfaisant à-la-fois à l'article 61 et à l'article 456, et qu'un acte de constitution d'avoué, sans réitération de l'appel et de l'assignation ne peut pas couvrir le vice d'un acte d'appel antérieur.

En conséquence, elle a déclaré l'appel nul.

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a Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre

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