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dans l'usage de laisser le locataire ou le fermier en jouissance de la chose louée, jusqu'à ce que priétaire l'ait indemnisé des dommages-intérêts qui peuvent lui être dus, soit pour impenses et améliorations, soit pour non jouissance.

La loi française est formelle sur ce point. L'article 1749 du code civil porte : « Les fermiers ou « les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages-intérêts « ci-dessus expliqués. »

Cependant il ne doit point être permis au locataire ou au fermier de s'en faire un moyen pour se maintenir en jouissance; il ne doit pas par son fait arrêter la liquidation de ses dommages-intérêts; autrement il tirerait avantage de sa négligence ou de sa mauvaise foi, au detriment du propriétaire; ce qui ne serait pas seulement contraire à la justice et à l'équité, mais aussi au texte formel des lois positives qui veulent que la condition soit regardée comme remplie, chaque fois qu'elle ne l'est pas par le fait de celui qui a un intérêt qu'elle ne le soit pas, et que chacun supporte la peine de sa propre faute, et n'en fasse pas tomber les suites sur son adversaire. LL. 39, 155, 161, § 2; L. 173 et 203, ff. de R. J.

C'est par ces raisons que la Cour d'Appel a ordonné l'expulsion du fermier, quoiqu'elle lui eût accordé le droit de rétention par un arrêt antérieur, vu qu'il avait arrêté par son fait la liquidation des dommages-intérêts qui lui avaient été adjugés en principe.

M.

M. J. Hayn, ayant obtenu contre Marx l'arrêt rapporté dans la décision insérée page 107 de ce volume, le fit signifier avec commandement d'y satis faire dans le délai fixé.

En conformité de cet arrêt, Marx devait, dans la quinzaine de sa signification, produire les procès-verbaux dressés chaque année par le maire en présence du receveur des domaines, pour constater les améliorations qu'il avait faites au bien qu'il tenait en bail, à l'effet d'en être remboursé de gré à gré, ou à dire d'experts, conformément à l'arrêté du préfet du 14 messidor an IX.

Au lieu de produire ces procès-verbaux, il fit signifier d'autres pièces à Hayn, en y joignant une déclaration, suivant laquelle il fit monter son indemnité à une somme excédant 17000 francs, tant à raison de sa non-jouissance qu'à raison des améliorations.

Hayn observa d'abord qu'il n'était dû aucune indemnité à Marx pour non-jouissance, mais seulement pour impenses et améliorations.

Quant aux pièces produites, il soutint qu'elles n'étaient pas admissibles aux termes de l'arrêt basé sur l'arrêté du préfet ; que c'était donc par la seule faute de Marx que la liquidation des dommagesintérêts n'avait pu avoir lieu dans la quinzaine, et que lui Hayn ne pouvait pas l'indemniser dans le même délai.

En conséquence il conclut à ce que Marcx fût déclaré non recevable dans sa demande, et que J'arrêt du 12 août sortit ses effets purement et sim

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plement; subsidiairement, qu'il lui fût permis d'entrer sur-le-champ en possession du bien, sous l'offre de fournir caution pour les dommages-intérêts que Marx justifierait dans la suite.

Marx, tout en concluant à être maintenu dans la jouissance jusqu'au remboursement de ses dommages-intérêts, n'offrit cependant pas de rapporter les procès-verbaux exigés par l'arrêté de la préfecture, quoique le délai de quinzaine ne fût pas encore entièrement expiré, à compter de la signification de l'arrêt du 12 août, d'où résultait son aveu tacite, qu'il n'avait d'autres pièces à produire à l'appui de sa demande.

« que

ARRÊT TEXTUEL.

« Attendu 1.o que les pièces qualifiées procès<< verbaux par Marx ne rentrent point dans les << termes des arrêtés du préfet de la Sarre, ainsi le porte l'arrêt de la Cour du 12 de ce mois; que c'est par la faute de Marx que Hayn ne << peut exécuter le même arrêt, quant à l'obliga«<tion qui lui a été imposée d'indemniser préalablement ledit Marx;

<< 2.0 Que les parties s'étant présentées pour plaider sur cet objet, et Marx n'ayant point of«fert de produire d'autres pièces, ni demandé un « autre délai à cet effet; il s'en infère que celui-ci << ne peut plus se prévaloir du droit de rétention « qui ne lui avait été accordé que sous cette con«<dition;

« Par ces motfs

« La Cour déclare les pièces rapportées par Marx à l'appui de sa prétendue déclaration en indem« nité, par lui signifiées le 25 de ce mois, insuf<< fisantes; en conséquence ordonne que ledit arrêt • du présent mois sortira son effet purement et sim

plement, quant à l'entrée en possession de la part « de Hayn de la ferme dont il s'agit; sauf néan« moins à Marx ses réclamations pour indemnité, «<et ce seulement pour améliorations dans la pro<< portion de sa non-jouissance, ainsi qu'il lui a été ré« servé par l'arrêté du préfet de la Sarre, du 14 << messidor, an IX, qu'il pourra, en cas de contes«tation, répéter par les voies de droit;

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« Condamne Marx aux dépens de l'incident. »

Du 29 août 1807.

MM. Ruppenthal, et Hambach.

Nota. L'expulsion a été ordonnée sans caution, soit parce que la Cour a pensé que la caution ne pouvait plus être demandée à cause du retard apporté par Marx à l'exécution de l'arrêt du 12 août, soit parce qu'elle a trouvé que le bien lui-même, et la solvabilité notoire de Hayn la rendaient superflue.

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Le délai de l'appel d'un jugement d'ordre, intervenu depuis le 1er janvier 1807, n'est pas restreint à dix jours, suivant l'article 763 du code

de procédure, si le procès-verbal d'ordre a été ou vert avant cette époque.

CETTE question s'est présentée dans la cause de Godfurneaux, appelant, contre Stevens.

Le procès-verbal d'ordre avait été ouvert et suivi avant le 1er janvier 1807; mais le jugement était rendu depuis que le code de procédure était obligatoire.

L'appel n'avait pas été interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué; mais il avait été signifié dans les trois mois.

Stevens soutenait l'appel non recevable aux termes de l'article 763 du code de procédure, ainsi rédigé :

« L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n'est «< interjeté dans les dix jours de sa signification à « avoué, outre un jour par trois myriamètres de « distance du domicile réel de chaque partie : il << contiendra assignation et l'énonciation des griefs. »

L'appelant observait que cet article n'était applicable qu'aux jugemens d'ordre, portés d'après les formes prescrites par le titre 14, livre 5, du code de procédure; dans lequel titre se trouve l'article 763.

Il invoquait l'article 1041 du code de procédure et l'arrêté du conseil d'état du 7 janvier 1807.

En effet, disait-il, deux lois différentes ne peuvent concourir pour régler le sort d'un même procès.

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