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la cause il n'y a pas eu lieu à prononcer la con« damnation demandée; émendant, surseoit à sta<< tuer sur le mérite de l'acte du 12 octobre 1786, « jusqu'à ce que l'administration de la tutèle dont s'agit ait été liquidée; les dépens réservés. » Da 21 décembre 1807.

MM. Beyens et Zech.

Première section.

REMARQU E.

SUR LES REPROCHES ET LES ENQUÊTES

SUIVANT la procédure prescrite par l'ordonnance de 1667 en matière d'enquêtes et de reproches, les reproches se donnaient par un acte particulier, et séparé de l'enquête.

Aujourd'hui les reproches doivent être proposés avant la déposition du témoin, et consignés dans le procès verbal d'enquête. Art. 270 du code de procédure.

Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il n'est justifié par écrit (Art. 282).

L'article 287 veut qu'il soit statué sommairement sur les reproches.

Si néanmoins, dit l'article 288, le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement.

Soit que l'on statue sommairement et par disposition particulière sur les reproches avant l'analyse des enquêtes, soit qu'on y fasse droit sur le tout par un seul jugement, il n'est pas moins nécessaire d'observer l'ordre naturel que présentent à la délibération deux objets, dont l'un doit précéder l'autre.

Les dépositions des témoins valablement reprochés ne sont pas lues, c'est-à-dire, qu'elles n'ont aucune influence sur le résultat de la preuve.

Ainsi, pour réduire l'enquête à sa juste valeur, c'est un préalable de reconnaître quels seront les témoins dont la déclaration entrera dans la balance de la preuve.

De là, nécessité d'examiner le mérite de chaque rproche, et de l'admettre ou de le rejeter; car chaque reproche fait la matière d'une délibération particulière.

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Comment cela se fait il par une disposition qui précède le résultat de, l'enquête, en disant que les dépositions de certains témoins seront lues ou ne seront pas lues, selon qu'il en aura été jugé.

Puisque le sujet de la première délibération du juge est dans l'examen des reproches, pourquoi ne serait-il pas le sujet de la première partie des con

clusions?

Le juge ne doit-il pas avoir le tableau des témoins reprochés, et les discuter individuellement dans l'ordre des conclusions et de la plaidoirie? Sera-t-il tenu de les chercher dans un cahier volumineux d'enquête, où l'on hasarde toutes sortes de reproches vagues et insignifiants, auxquels les parties n'attachent elles-mêmes aucune importance, et sur lesquels on ne dit mot en plaidant.

D'ailleurs, la partie qui donne des reproches n'est pas juge de leur mérite; il faut qu'elle demande qu'il y soit statué, car elle n'a fait que les proposer; et son adversaire a droit de combattre les faits et moyens de reproches.

Il est donc indispensable de prendre des conclusions

précises sur les reproches et de commencer par là.

Tel a été l'usage constant, et son utilité ne se fait pas moins sentir sous le code de procédure civile que dans le régime antérieur; la raison seule indique cette marche méthodique.

Tout ceci ne veut pas dire qu'il soit besoin de renouveler les moyens de reproches; ils sont ou doivent être circonstanciés dans l'enquête; il ne s'agit que d'indiquer les noms des témoins dont on demande que la déposition ne soit pas lue; car on peut renoncer à des reproches légers ou vagues; mais il faut le dire, afin que le jugement ne porte que sur chose certaine, et qu'on ne laisse pas subsister dans ls procès-verbal d'enquête des reproches non discutés ni jugés.

Il y a plus, les jugemens rendus en matière d'enquête se composent de trois parties distinctes: La première concerne les reproches ; La seconde, le résultat des preuves; La troisième, le principal.

Pour apprécier l'enquête, il faut que l'objet des reproches soit vidé et, avant de prononcer au principal, il faut déclarer que la preuve est ou n'est pas acquise.

C'est aussi dans cet ordre que tout bon praticien prend ses conclusions.

Ces conclusious ont déjà été indiquées dans une remarque sur les enquêtes qui se faisaient d'après l'ordonnance de 1667.

Nous croyons utile de les retracer ici.

Le demandeur en enquête conclut à ce que, sans

s'arrêter aux reproches fournis contre les témoins ouïs en l'enquête directe, il soit ordonné que leurs dépositions seront lues;

A ce que, faisant droit sur les reproches par lui fournis contre les témoins ouïs en l'enquête con traire, il soit ordonné que les dépositions de P., J., F., etc. ne seront lues;

Dire que de l'enquête contraire il ne résulte aucune preuve, et que de l'enquête directe il résulte preuve suffisante des faits interloqués ;

En conséquence, statuant au principal, condamner, etc., ou déclarer non recevable ou mal fondé.

Si c'est en cause d'appel, on prend au principal les conclusions usitées.

Le défendeur en enquête conclut à ce que, sans s'arrêter aux reproches proposés contre les témoins, ou aucun des témoins ouïs en l'enquête contraire il soit ordonné que leurs dépositions seront lues;

A ce que faisant droit sur les reproches proposés contre A B C, témoins ouïs en l'enquête diJecte, il soit ordonné que leurs dépositions ne seront lues;

Dire que de l'enquête directe il ne résulte preuve, ou aucune preuve des faits interloqués, et que de la contre-enquête il résulte preuve suffisante des faits contraires ;

Statuant au principal, condamner ou renvoyer, etc.

Il est facile de remarquer combien ce procédé méthodique simplifie l'ordre de la discussion et de la délibération; c'est une marche naturelle qui suit chaque opération dans l'esprit de la loi, et qui conduit progressivement au résultat qui doit sortir de la nature du procès.

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,·

Avec les Arrêts les plus remarquables des
Cours de Liége et de Trèves.

ÉTRANGER.

Faillite.
Compétence:

Syndics.

LE lieu de l'ouverture d'une faillite n'est pas attributif de juridiction, pour les faits personnels des syndics des créanciers de la masse, quoiqu'ils aient agi en leur qualité de syndics ou curateurs.

L'étranger sur lequel il y a saisie entre les mains d'un débiteur français, et à la requête d'un français, n'est pas recevable à décliner le tribunal français de l'autorité duquel a été faite la saisie qui donne lieu à des contestations par-devant ce tribunal, bien qu'il ne soit pas celui du domicile du

saississant.

Les tribunaux de commerce sont compétens pour connaitre de la validité d'une saisie faite à fin de restitution d'un navire et de sa cargaison.

CETTE cause a son origine dans la neutralisation d'un navire. Ce n'est pas sortir de son sujet que Tome I, N. 4.

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