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Ici se développe l'esprit de l'article 459.

L'assignation est donnée à bref délai; s'il était nécessaire de la faire parvenir à personne ou domicile du créancier éloigné de deux à trois cents lieues, la célérité autorisée par la loi serait illusoire. Et quel a été naturellement le motif qui a fait permettre d'assigner à bref délai, si ce n'est celui de fournir au débiteur un moyen de faire suspendre l'exécution du jugement?

C'est donc uniquement dans l'ordre de l'exécution et de l'effet suspensif que le débiteur assigne devant le juge d'appel.

C'est encore dans ce sens que l'article 458 distingue entre l'appel au fond et la disposition qui peut être requise pour faire ordonner l'exécution provisoire, lorsqu'elle n'a pas été prononcée.

On peut, dit cet article, la faire ordonner à l'au dience, avant le jugement de l'appel.

Ainsi, les poursuites relatives à l'exécution sont très - distinctes de celles qui ont lieu sur l'appel au fond elles ont aussi leurs règles particulières

On a cité, pour justifier l'assignation donnée au domicile élu, à l'effet de faire prononcer sur le bien ou mal-jugé, un arrêt rendu à la seconde section, en date du 13 janvier 1808.

On trouve au contraire que la seconde section a jugé et n'a jugé que dans l'ordre de l'exécution et de l'effet suspensif; c'était dans la cause de Van praet et Capiet.

Il s'agissait de statuer sur défense demandée par le débiteur, en conformité de l'article 459.

La Cour s'est demandé si elle était saisie de la présente contestation et voici ses motifs :

« Attendu qu'élection de domicile a été faite de << la part du saisissant;

« Que cette élection de domicile donnait au « saisi la faculté d'y faire tous exploits tendans à faire suspendre l'exécution ;

« La Cour accorde la défense provisoire, etc. >>

Steffens argumentait donc contre lui-même, en invoquant la décision de la deuxième section; car il est évident qu'elle a restreint l'effet du domicile élu aux exploits qui tendent à faire suspendre l'exécution, et qu'elle a, par raisonnement en sens contraire, préjugé qu'elle ne pouvait être saisie que sous ce point de vue.

Il paraît donc que la jurisprudence des trois sections est uniforme sur ce point; que pour relever l'appel sur le bien ou mal-jugé, l'assignation doit être donnée à personne ou domicile.

Telle a été aussi l'opinion de M. Mercx, S. P. G., dans les conclusions qu'il a données sur la question résolue par l'arrêt suivant :

« Attendu que, suivant l'article 456 du code de • procédure civile, l'acte d'appel doit contenir assignation et être signifié à personne ou domicile;

« Que ce n'est pas précisément comme portant

déclaration d'appel, que l'acte doit être signifié à « personne ou domicile; que la raison sensible de « l'article 456 est que l'exploit est introductif d'une « nouvelle instance, et que, suivant la règle gé« nérale, tout ajournement qui introduit une nouvelle instance doit parvenir à la partie ou à son « domicile réel;

«Que la faculté laissée au débiteur de faire au a domicile élu par le commandement, toutes signi■fications même d'offres réelles et d'appel, n'est re«lative qu'aux poursuites de l'exécution et dans ses

rapports avec l'effet suspensif. Ce qui ne dispense a pas de l'observation de la règle des ajournemens « introductifs de l'instance sur l'appel, qui a pour « objet non d'arrêter ou de suspendre l'exécution, « mais la réformation du jugement rendu en première instance ;

« La Cour déclare les appels dont s'agit nuls et « inopérants; condamne l'appelant à l'amende et « aux dépens. »

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EN supposant que l'ordonnance rendue par CharlesQuint, en 1522, sur le délai de l'appel, puisse encore se concilier avec les lois actuelles, elle n'est pas applicable aux appels des jugemens dont la

prononciation ne remontait pas à une année de date, à l'époque de l'arrêté du 30 vendémiaire an IV, qui est devenu la règle judiciaire sur ce point.

Lorsqu'un tribunal s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'action qui lui est soumise, la partie qui reporte la même action devant le juge auquel la cause est renvoyée, acquiesce au jugement qui déclare l'incompétence.

Le désistement des poursuites renouvelées devant le tribunal où la cause est renvoyée, afin d'éviter l'exception de litispendance, n'anéantit pas l'acquiescement qui résulte de la demande déjà formée devant le juge des défendeurs.

UNE société qui avait pour objet la pêche nationale, donna lieu à une action portée devant le magistrat d'Ostende, à la requête du sieur Dewaele.

La dame Vanalstein et le sieur Depoter, défendeurs, déclinèrent la juridiction du magistrat d'Ostende, qui renvoya les parties devant les juges domiciliaires des défendeurs, par jugement du 12 décembre 1794.

La veuve et les enfans du sieur Dewaele interjetèrent appel en 1806, mais ils avaient prudemment renouvellé leur action devant le tribunal de Gand, où les défendeurs comparurent.

Ils s'étaient cru mieux conseillés, en abandonnant leurs poursuites reprises au tribunal de Gand pour s'en tenir à l'appel.

On leur opposa :

1.o L'expiration du délai de l'appel, sur le fonde" ment qu'aux termes de l'ordonnance de 1522, l'appel n'était plus recevable, lorsqu'il s'était écoulé plus d'un an et jour depuis la prononciation du jugement, sans que la partie l'eût relevé;

2.0 L'acquiescement au jugement du 12 décembre 1794; ce que l'on faisait résulter de la demande faite devant le juge auquel la cause était renvoyée ; c'était, a-t-on dit, l'hommage le plus complet rendu au bien-jugé, et exécuter formellement la décision du magistrat d'Ostende.

Le désistement est tardif; on ne varie pas ainsi en justice : il faudrait rayer des livres de droit le mot acquiescement et ses effets, si, après avoir accepté la chose jugée, il était encore permis de revenir contre le fait qui a donné un droit acquis à la partie victorieuse; quel que soit le fait ou la démarche par lesquels la partie donne son approbation au jugement, elle est censée y acquiescer suivant la loi 5 C., de re judic. si quolibet modo sententiæ acquieverit.

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Les trois questions ont été terminées de l'avis de M. Mercx, S. P. G., dans l'arrêt suivant :

« Attendu, et sans entrer dans le mérite de la « fin de non-recevoir qui pourrait résulter des dispo«sitions de l'ordonnance de 1522, qu'il est reconnu ■ en fait que l'an et jour de la prononciation du jugement « du 12 décembre 1794 n'étaient pas écoulés à l'époque • de l'arrêté du 30 vendémiaire an IV, qu'ainsi le dé

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