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laquelle le vendeur n'a eu d'autre intention que de se décharger de toute obligation et responsabilité envers le fermier, et de faire entrer l'acheteur dans ses droits; que maintenir le bail, ne veut pas dire maintenir le fermier dans la jouissance du bien, mais seulement remplir les conditions du bail; que le fermier Marx n'ayant à l'appui de sa prétention d'autre titre que son bail tel qu'il a été confirmé, et cette confirmation n'ayant été donnée que sous la réserve expresse de pouvoir résilier le même bail en cas de vente du bien, il s'ensuivait nécessairement que le premier juge avait mal fait de ne pas prononcer la résiliation, sous l'offre que l'appelant avait faite, et qu'il réitérait encore, d'indemniser l'intimé aux termes de l'arrêté du préfet du 14 messidor an IX.

L'intimé a soutenu le bien-jugé par les motifs énoncés au jugement, auxquels il a donné beaucoup de développement.

La Cour a infirmé par l'arrêt suivant :

« Attendu que, par arrêtés du préfet du départe•ment de la Sarre des 1.er prairial et 14 messi

dor an IX, le bail de l'intimé n'a été confirmé « que sous la réserve expresse de la résiliation en acas de vente des biens, moyennant une indem

nité que l'acquéreur serait tenu de lui payer de « gré à gré ou à dire d'experts pour les amélio«<rations dont il n'aurait pu profiter par l'effet de la résiliation;

« Attendu que loin qu'il soit intervenu entre l'intimé et la caisse d'amortissement ou le sieur Del

fosse, auxquels le bien en question a passé suc<< cessivemeut, un autre titre de bail, en vertu du<< quel il pourrait se maintenir en jouissance; loin qu'il << puisse invoquer en sa faveur la clause qui se trouve « dans les contrats de vente passés par la caisse d'amor

tissement au sieur Delfosse, et par celui-ci à l'ap<< pelant, cette clause ne peut avoir d'autre sens que « celui que les vendeurs ont voulu se décharger de << toute obligation envers le fermier et en recharger « l'acquéreur; que les mots, que l'acquéreur sera a obligé de maintenir le bail fait au sieur Marx, << signifient seulement que l'appelant est tenu de rem<< plir les clauses et conditions dudit bail; mais point « qu'il est obligé de maintenir l'intimé dans la jouis«<ance du bien jusqu'à l'expiration du bail, puisqu'on << voit dans la même clause qu'indépendamment de l'o«bligation imposée à l'appelant d'acquitter, sans re« cours ni répétition envers le vendeur, les indemnia tés qui pourraient être dues pour impenses et amé«liorations, son vendeur, le sieur Delfosse l'a aussi

«

chargé du paiement de l'indemnité qui pourrait re« venir au fermier pour quelque cause que ce soit, « stipulation qui ne peut dès-lors avoir trait qu'à l'in«demnité pour la résiliation que l'acquéreur pourrait « être autorisé à faire prononcer;

« D'où il résulte que par des contrats de vente pas« sés entre les différens vendeurs et acheteurs de la << ferme, on n'a donné ni voulu donner plus de droit « à l'intimé qu'il n'en avait déjà par son bail et qu'il << est par conséquent obligé de déguerpir les biens sous « l'offre de l'indemnisation faite par l'appelant ; d'au<< tant plus que ces contrats de vente lui étant étran<< gers, devraient être interprétés dans l'intérêt de l'ap« pelant, quand bien même ils présenteraient quelque « ambiguïté,

« ambiguïté, et ne pourraient pas profiter à l'intimé, « conformément à l'article 1165 du code civil;

« Attendu que l'avertissement de déguerpir a été « fait le 25 février 1806, et qu'il y a par conséquent a lieu d'avoir égard à la demande de l'appelant ; « Par ces motifs,

« La Cour met l'appellation et ce dont est appel « au néant; émendant, déclare que le bail passé « à l'intimé par l'abbaye de Trèves, le 19 germinal « an IX, confirmé par arrêtés de la préfecture du déapartement de la Sarre, en date des 1.er prairial et « 14 messidor de la même année, d'un bien dit Mar« tin-Hoff, situé à Grach, est résilié; ce faisant, con« damne l'intimé à délaisser ledit bien à l'appelant, << dans la quinzaine, à dater de la signification du a présent arrêt, à la charge par lui d'indemniser « préalablement l'intimé de gré à gré ou à dire d'exa perts, aux termes des arrêtés du préfet sus-énon« cés, et conformément à la loi; les dépens com« pensés. »

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UNE donation, déguisée sous le titre de vente, peutelle étre arguée de nullité par des héritiers présomptifs auxquels la loi ne réserve aucune quotité héréditaire ?

Tome 1, N. 3.

Une telle donation est-elle, à peine de nullité, assujettie aux mêmes formes que les donations directes, si elle est reconnue être faite totalement à titre gratuit ?

Le commerce adultérin est-il une cause d'incapacité de recevoir par donation, d'après les anciennes lois, et la jurisprudence de la Belgique ?

CETTE dernière question, affirmativement résolue par le tribunal de première, instance n'a été qu'implicitement préjugée dans le même sens par l'arrêt.

Lucie Vandendaele fut élevée chez sa tante, épouse de François Schamp.

Le 30 décembre 1794, François Schamp et son épouse vendent leurs biens à Lucie Vandendaele ; ils se réservent la jouissance de deux maisons comprises dans l'acte.

Il est dit que le prix a été payé partie en argent, partie en services rendus par la nièce.

L'acte n'eut aucune publicité; les vendeurs restèrent en possession des biens.

François Schamp, du chef duquel provenaient presque tous les biens vendus, décéda en l'an X, sous le régime de la loi du 4 germinal an VIII.

Il ne lassait ni enfans, ni frères, ni sœurs, ni descendans de frères et de sœurs ; ainsi la loi lui avait permis d'épuiser en libéralités, la totalité de sa succession.

Cependant ses héritiers collatéraux d'un degré assez éloigné réclament les biens qui lui avaient appartenu, et dont Lucie Vandendaele s'était mise en possession.

Lucie Vandendaele oppose l'acte du 30 décembre 1794€

Les héritiers l'attaquent de nullité :

1.o Comme donation déguisée sous le titre de vente;

2.o Parce que, comme donation, elle était restée dépourvue des formalités de l'adhéritance et déshéritance, formalités essentiellement requises en Flandre pour la validité des donations.

Ils alléguent aussi l'incapacité de la donataire, par la raison qu'elle avait vécu dans un commerce adultérin avec François Schamp.

Le tribunal de Termonde se prononce contre Lucie Vandendaele; ses motifs sont que l'acte du 30 décembre 1794 contient une donation déguisée, et que l'adultère est constaté.

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y avait eu enquête et contre-enquête.

Lucie Vandendaele, appelante, attaqua vivement les principes adoptés par le premier juge.

D'abord elle déniait la simulation et l'adultère ; elle soutenait que les allégations des héritiers de François Schamp étaient restées sans preuve; mais, comme la simulation et le commerce adultérin ont été jugés en points de fait, nous renfermerons les moyens

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