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du 2 octobre 1759, enregistrées à la cour des aides le 30 janvier fuivant, a ordonné qu'à l'avenir elle s'exécuteroit dans les pays de petites gabelles. En conféquence, les employés des fermes ne peuvent faire aucune vifite dans les maisons, ni aucun exercice fans porter des Bandoulières. D'ailleurs, lorfqu'ils font des recherches chez les particuliers domiciliés pour raison de la gabelle où du tabac, ils doivent être affiftés d'un officier ou conful du lieu ou de témoins, à moins qu'ils n'aient un capitaine-général à leur tête. Voyez les articles VISITE, GABELLES COMMIS, &C.

BANLIEUE. C'est une certaine étendue de pays qui eft autour d'une ville & qui en dépend.

Les endroits qui compofent la Banlieue de Paris ont été déterminés dans les registres du châtelet le 10 juin 1709, & cette détermination a été enfuite enregistrée au greffe de l'hôtel-deville le 23 juillet fuivant. Mais cette détermination n'eft que pour le gouvernement civil de Paris; car pour ce qui eft du fpirituel, il y a des endroits même affez proches de la capitale, qui ne font point du gouvernement eccléfiaftique les paroiffes qui compofent les archiprêtrés de Paris, font les feules qui forment la Banlieue eccléfiaftique.

Quoique chaque juge établi dans la Banlieue" de Paris ait droit d'appofer les fcellés dans toute l'étendue de fa juridiction, les commiffaires du châtelet ont néanmoins le droit de les appofer par prévention dans la Banlieue, ainsi que dans la ville & les fauxbourgs; & ce droit de prévention leur eft attribué, foit que les juftices

reffortiffent nuement ou non au parlement. La chofe a été ainfi jugée par en arrêt du 9 déceṁbre 1744.

Comme l'Hôtel-Dieu de Paris jouit du privilège de faire paître les beftiaux deftinés à la nourriture des malades dans l'étendue de la Banlieue de Paris (*), il s'eft élevé en 1742 une conteftation entre les moines de faint-Denis & l'hôtel-Dieu au fujet du territoire de la cour neuve. Les moines ont prétendu que ce territoire étoit hors de la Banlieue, & qu'ils devoient être maintenus en qualité de feigneurs de ce même territoire, dans le droit exclufif d'y envoyer foit par eux, foit par leurs fermiers de la cour neuve, leurs beftiaux paître ; & par arrêt rendu en la grand'chambre le 6 août 1742, les religieux de faint-Denis ont été maintenus dans ce même droit: l'arrêt eft cité par Denifart.

L'article 7 du titre 4 de l'ordonnance de 1680 fait défenfes aux habitans des paroifles de la Banlieue de Paris, de vendre dans leurs maifons détachées du corps des paroiffes de leur domicile aucun vin d'achat, foit en gros ou en détail; ils ne peuvent pas non plus vendre le vin de leur crû en détail dans ces maisons, ni avoir des caves dans les fauxbourgs, à peine de confifcation du vin & de cent livres d'amende.

(*) Les bouchers de la même ville font auffi autorifés par des règlemens de police à faire paître des troupeaux dans l'étendue de cette Banlieue, lors même qu'ils ne font valoir aucun héritage fur le territoire du lieu où font leurs bergeries. Les bouchers des villes de province jouiffent de la même faveur : l'intérêt public l'exige ainfi. Voyez l'article Bouchers.

Il eft pareillement défendu par l'article 9 du même titre, tant à ceux qui ont des maifons aux extrêmités des entrées au-delà des barrières de Paris, qu'à ceux qui font commerce de vin dans la ville ou dans les fauxbourgs, d'en faire aucun trafic dans les paroiffes de la Banlieue, par eux, leurs domeftiques & autres perfonnes interpofées. Cette défenfe s'étend à leurs enfans quoique majeurs, s'ils ne font pas mariés ; le tout à peine de confifcation & de cent livres d'amende.

Un arrêt du confeil du 29 juillet 1721, fuivi de lettres-patentes enregistrées en la cour des aides le 4 feptembre fuivant, porte que les cabaretiers ni autres particuliers demeurans dans les paroiffes de la Banlieue de la ville & des fauxbourgs de Paris, ne pourront faire arriver leurs vins qu'aux heures marquées par l'ordonnance de 1680, c'eft-à-dire depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du foir, pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août & feptembre; & depuis fept heures du matin jusqu'à cinq heures du foir pour les autres mois de l'année. Cet arrêt fait en même-temps défenfes aux voituriers & à tous autres conduifant des vins de les faire arriver par d'autres routes que par les chemins ordinaires, à peine de confifcation des vins, des chevaux, harnois, charrettes & de cent livres d'amende fans remife ni modération.

On entend encore par Banlieue une certaine étendue au dedans de laquelle un feigneur peut exercer un droit de banalité; & cette étendue fe règle différemment fuivant les coutumes & la

nature de chaque banalité. Voyez ce que nous difons à ce fujet à l'article BANAlité.

On trouve que la coutume de Poitou qui fixe la Banlieue pour la banalité du moulin à deux mille pas de cinq pieds chacun, eft la plus raifonnable. Lorsqu'il y a conteftation entre le feigneur & le vaffal pour favoir fi celui-ci eft domicilié ou non dans la Banlieue, cette conteftation doit fe vider par un mefurage qui s'opère non pas en ligne droite, mais en fuivant les chemins les plus fréquentés, quelque tortueux qu'ils foient; de forte que s'il y avoit une rivière à paffer, on feroit obligé d'employer dans le mefurage les détours qu'il faudroit faire pour arriver au pont ou au lieu du paffage.

La queftion de favoir quel eft celui qui doit faire les avances des frais de ce mefurage, dépend d'un fait de poffeffion : fi le vaffal alloit cidevant au moulin, c'eft à lui à faire ces avances, parce que la poffeffion eft en faveur du feigneur. Dans le cas contraire, c'est au feigneur à faire ces mêmes avances qui fe répétent en définitive contre celui qui fuccombe par l'événement de la vérification. Cette diftinction établie par la coutume de Bretagne & adoptée par les feudiftes, paroît préférable au fentiment de Chopin qui veut, en parlant de la coutume d'Anjou qu'en pareil cas le mefurage fe faffe à frais communs, fauf à les répéter.

Voyez Boucheul fur la coutume de Poitou; le dictionnaire des fiefs; la collection de jurifprudence, &c. Voyez auffi l'article BANALITÉ. (Article de M. Dareau, &c.)

BANNERET. On appeloit ainfi autrefois un gentilhomme qui avoit droit de banière à la guerre. Cette prérogative ne s'accordoit qu'aux

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gentilshommes de nom & d'armes & qui avoient pour vaffaux d'autres gentilshommes (*). Ceuxci fuivoient la banière à l'armée fous le commandement du feigneur ou chevalier Banneret.

Ragueau docteur de Bourges, dit dans fon indice que le Banneret devoit avoir un château & au moins vingt-quatre feux, c'est-à-dire vingt-quatre chefs de famille qui lui prêtaffent hommage. Et il ajoute que les chevaliers Bannerets étoient ceux à qui le roi avoit donné pouvoir de lever banière, quoiqu'ils ne fuffent ni vicomtes, ni barons, ni châtelains: mais ils devoient pofféder des fiefs & avoir au moins dix vaffaux, & les moyens d'entretenir une troupe de gens à cheval.

Suivant Loifeau, il ne fuffifoit pas, pour parvenir à la dignité de Banneret, d'avoir affez de fiefs & de vaffaux pour former une compagnie de gens à cheval; il falloit encore être gentilhomme de nom & d'armes, parce que le titre de chevalier Banneret étoit réservé à la haute nobleffe.

Dans une bataille, un tournois ou quelqu'au tre fête folemnelle, le Banneret faifoit préfenter par un héraut un pannon de fes armes au roi ; & en l'absence de fa majesté, au connétable ou aux maréchaux, ou aux lieutenans de l'armée & demandoit permiffion de lever bannière felon le rang de fa réception. C'eft peut-être ce qui a fair dire à Etienne Pafquier que le terme de Banne

(*) Suivant du Tillet, on appeloit Banneret, celui qui avoit autant de vaffaux gentilshommes qu'il en falloit pour lever bannière & faire une compagnie de gens de guerre entretenus à fa table & foudoyés à fes dépens.

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