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lut, non-feulement aux provifions émanées de la cour de Rome, foit que la dévolution fût acquife ou non; mais encore à celles qui font données par l'ordinaire fur ce genre de va

cance.

Voyez l'hiftoire eccléfiaftique de Fleury; le Bœuf, hiftoire de la ville & du diocèfe de Paris; l'hiftoire des conciles; les lois eccléfiaftiques de France; les Lettres-patentes du mois d'octobre 1686; le journal des audiences; la pragmatique fanction; l'édit du mois de décembre 1606; la déclaration du 6 décembre 1736; le journal du palais ; l'édit du mois de mars 1431; la déclaration du 7 janvier 1681; les libertés de l'églife Gallicane; l'ordonnance de Charles VII de l'an 1443; la déclararion du 25 janvier 1718; la difcipline eccléfiaftique du père Thomaffin; les mémoires du clergé ; les lettres-patentes du mois d'août 1638; l'ordonnance de Blois de l'an 1579; l'édit du mois de décembre 1691; les arrêts de Catelan; la déclaration du 30 aout 1735; Piales, traité de la dévolution ; les lettres-patentes du 14 août 1671; l'ordonnance de 1629; l'indult de Clément IX avec les lettres d'attache du mois de novembre 1669; le traité des Bénéfices par Gohard; les déclarations des 18 décembre 1740, & 13 janvier 1742; le dictionnaire de droit canonique; l'édit du mois de juin 1550; le recueil de jurifprudence canonique; Duaren, de rebus ecclef. & minift. Loifeau, traité des offices; Févret, traité de l'abus; les ordonnances du Louvre, &c. Voyez auffi les articles ÂGE, ALIÉNATION, USURPATION, UNION DE BÉNÉFICES, AMORTISSEMENT, VACANCE, TONSURE, TITRE CLERICAL, BANQUIER-EXPÉDITIONAIRE, BIENS D'ÉGLISE, BIGAMIE, SUSPENSE, SUP

PRESSION, SUPPLIQUE, SIMONIE, CENSURES,
BREVETAIRE, CANONICAT, CHANOINE,CLERC,
CLERGÉ, ARCHEVÊQUE, EVÊQUE, PRIMAT,
PAPE, CARDINAL, PRÊTRE, CURÉ, ARCHI-
DIACRE, VICAIRE, DIACRE, COLLATEUR,
COLLATION, CONFIDENCE, SERMENT DE FI-
DÉLITÉ, RÉSIGNATION, RELIGIEUX, COM-
MENDE, REGRÈS, RÈGLES DE LA CHANCELle-
RIE ROMAINE, RÉGALE, CRIME, DEGRES,
Degres,
DÉMISSION, GRADUÉ, DIGNITÉ, ABBAYE,
ABBÉ, ABBESSE, ELECTION, ECONOMAT,
DÉVOLUT, DIVISION, DIME, AUBAINE, FON-
DATION, CONSISTOIRE, PATRON, HONNEURS
ECCLÉSIASTIQUES,COMPLAINTE, Indult, Hô-
PITAUX, CHAPELLE, ARME, JOYEUX AVÈNE-
MENT, ALTERNATIVE, IRRÉGULARITÉ, EXCOM-
MUNICATION, CONCOURS, INCOMPATIBILI-
Concours,
TÉ, AUMÔNIER, HOMICIDE, INFAMIE, MORT
CIVILE, NOMINATION DU ROI, PROCURATION,
MANDAT, RÉSERVES APOSTOLIQUES, PER-
SONNAT, PERMUTATION, PENSION, POSSES-
POSses-
SION, OFFICIAL, DATE, PRÉVENTION, CA-
PACITÉ, PÉNITENCERIE, &c.

BÉNÉFICE D'ÂGE. On appelle lettres de Bénéfice d'âge, des lettres par lefquelles un mineur obtient l'adminiftration de fes biens, & eft réputé majeur en ce qui ne concerne pas l'aliénation de fes immeubles.

L'édit du mois de mars 1704 & celui du mois de janvier 1706 défendent d'admettre aucun particulier au Bénéfice d'âge fans lettres de la grande chancellerie, ou des chancelleries établies près des parlemens.

Le droit d'infinuation eft fixé par l'article 14 du tarif ne 1722, fuivant la qualité du père des

impétrans; & il eft dû autant de droits qu'il y a d'impétrans. Un frère & une foeur ayant prétendu ne devoir les droits dont il s'agit que fur leur qualité perfonnelle, le confeil a décidé par arrêt du 26 août 1641 qu'ils devoient payer ces droits fuivant la qualité de leur père.

L'édit du mois d'octobre 1705 ordonne que les lettres de Bénéfice d'âge feront infinuées & les droits payés avant de pouvoir être enregiftrées, à peine de nullité des enregistremens & entérinemens, ainfi que des procédures faites pour y parvenir & de 300 livres d'amende.

Un arrêt du 25 janvier 1707, a défendu aux juges de recevoir au Bénéfice d'âge & d'émanciper d'autres personnes que celles qui font comprifes dans les lettres qu'on leur préfente, à peine de nullité & de 300 livres d'amende pour chaque

contravention.

Un autre arrêt du confeil du 18 août 1716 a prononcé l'amende de 300 livres contre deux particuliers qui avoient demandé l'entérinement de lettres de Bénéfice d'âge avant qu'elles fuffent infinuées, & les a condamnés au payement des droits d'infinuation, tant des lettres que du jugement portant émancipation du mineur & nomination de curateur.

Un autre arrêt du 13 mai 1711 a déclaré nulles des lettres de Bénéfice d'âge non infinuées, ainsi que l'ordonnance du lieutenant général de Tours qui les avoit entérinées, & a condamné la partie, le procureur & le greffier à 300 livres d'amende chacun, & la partie au payement du droit d'infinuation.

Un autre arrêt du 5 avril 1723 a caffé une ordonnnance du lieutenant général de Beaugency

en ce qu'elle n'avoit point prononcé d'amende ; & en conféquence a condamné Jean Metais curateur nommé à Antoine Metais à 300 livres d'a

mende, pour n'avoir pas fait infinuer les lettres

de Bénéfice d'âge avant l'entérinement.

Un autre arrêt du 22 juillet 1727 a déclaré nulles des lettres de Bénéfice d'âge obtenues en 1708 non infinuées, entérinées par fentence de la même année & confirmées au parlement de Bordeaux: en conféquence la fentence & l'arrêt du parlement, ainfi que tout ce qui s'étoit enfuivi ont été caffés, & les greffiers, ainfi que les procureurs & la partie condamnés chacun à une amende de 300 livres, outre le payement du droit de plus, il a été fait d'itératives défenses fous les peines portées par les reglemens à toutes les cours & juges d'entériner des lettres fujettes à l'infinuation, avant qu'elles aient été préalablement infinuées.

Un autre arrêt du conseil du 7 mai 1746 a caffé deux fentences du juge de Tinchebray, & condamné les demoifelles Hardouin & le fieur Pitot greffier, à 300 livres d'amende chacun, & les mêmes demoifelles au payement des droits d'infinuation des lettres de Bénéfice d'âge par elles obtenues, ainfi que de la fentence d'entérinement portant nomination du curateur. Il a en outre été défendu à ce juge & à tous autres d'entériner des lettres fujettes à l'infinuation avant qu'elles aient été préalablement infinuées.

La fentence qui entérine des lettres de Bénéfice d'âge, & qui nomme des curateurs aux mineurs, eft également fujette à l'infinuation dont le droit eft réglé par l'article 15 du tarif du 29 septembre 1722,

Il n'eft dû pour la fentence qu'un droit d'infinuation par chaque impétrant, fans avoir égard au nombre des fucceffions qui font échues; parce que l'émancipation eft perfonnelle à l'émancipé qu'elle rend capable de jouir de tous fes biens échus & à écheoir.

Voyez les édits de décembre 1703, mars 1704, janvier 1706; la déclaration du 19 juillet 1704; le tarif du 29 Septembre 1722; la déclaration du 3 avril 1708; l'édit du mois d'octobre 1705; les arrêts du confeil des 25 janvier 1707, 18 août 1716, 22 juillet 1727 & 7 mai 1746; le dictionnaire raifonné des domaines, &c. Voyez auffi les articles MINEUR, EMANCIPATION, CURATEUR, INSINUATION, &c.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. C'est un privilège que les loix accordent à un héritier & qui confifte à l'admettre à la fucceffion du défunt, fans l'obliger aux charges au delà de la valeur des biens dont cette fucceffion eft compofée, pourvu qu'il en ait fait l'inventaire dans le temps déterminé par la loi.

Le Bénéfice d'inventaire fut d'abord introduit par l'empereur Gordien, en faveur des foldats qui fe trouvoient engagés dans une hérédité onéreufe, auxquels il accorda le privilège que leurs propres biens ne feroient pas fujets aux charges de l'hérédité.

Ce privilège fut enfuite étendu à tous les héritiers teftamentaires ab inteftat par l'empereur Juftinien en la loi fcimus, au code de jure deliberandi. Pour en jouir, il faut que l'héritier faffe bon & fidèle inventaire, qu'il fasse vendre les meubles, qu'il obtienne en chancellerie des lettres de Bénéfice d'inventaire, & qu'il les faffe

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