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fujet des meûniers, la préfomption n'eft jamais pour ces gens-là, & le juge de police fur une fimple citation peut terminer tous ces petits différends.

Lorfque le fujet contrevient à la Banalité du four, il encourt la confifcation d'après la difpofition de la plupart des coutumes, fuivant que nous l'avons remarqué à l'égard de la Banalité du moulin.

Banalité de preffoir. C'eft un droit qu'a le feigneur d'obliger de venir preffurer à fon preffoir toute la vendange qui fe fait dans la banlieue de fon territoire. Ce droit n'eft pas fi général que celui qui concerne les fours & les moulins; le feigneur n'en peut faire ufage qu'autant qu'il lui eft accordé par des titres valables.

L'établiffement des preffoirs banaux eft ancien: on le voit par une chartre du roi Jean I de l'an 1354, portant confirmation des privilèges des habitans de la ville de Joinville. Il eft dit dans cette chartre, que le moulin, le four & le treuil (preffoir) font banaux, & qu'on eft obligé d'y aller moudre, cuire & treuiller (preffurer).

Dans les endroits où cette espèce de Banalité eft introduite, on ne peut pas plus s'y fouftraire qu'à celle du moulin & du four.

En 1731, les prêtres de la miffion de Toul, feigneurs de la terre de Bruley, firent affigner dans leur justice à la requête de leur procureur fifcal, l'abbé, le prieur & les religieux de Riéval, de l'ordre des prémontrés, pour fe voir condamner à démolir le preffoir qu'ils avoient conftruit dans la Banalité de la terre de Bruley, & à faire porter à l'avenir leur vendange au

preffoir banal de cette même terre. Les religieux firent évoquer cette demande au grand confeil où ils prétendirent que leurs héritages étoient en franc-aleu fuivant d'anciennes bulles accordées à leur abbaye, & qu'ils n'avoient jamais été affujettis aux preffoirs banaux, dont la fervitude fe prefcrivoit d'ailleurs, difoientils, par trente ans ; cependant ils confentirent à ne faire preffurer chez eux d'autres raisins que ceux de leurs vignes.

Les prêtres de la miffion répliquèrent que les bulles dont il s'agiffoit ne faifoient point un titre au préjudice du décret de la terre de Bruley où le droit en question étoit énoncé; qu'un propriétaire feul ne pouvoit contefter ce droit ni s'en dire affranchi par la prescription; qu'enfin ils avoient des preuves de poffeffion. Sur ces moyens il intervint un arrêt le 20 août 1755, par lequei les religieux furent condamnés à dé molir le preffoir & à envoyer preffurer aux preffoirs banaux de la feigneurie de Bruley.

Quand il s'agit de fatisfaire au droit de Banalité du preffoir, il ne fuffit pas d'offrir au feigneur le droit qui peut lui revenir pour être difpenfé d'aller au preffoir banal, il faut que toute la vendange y foit apportée, parce qu'il lui eft libre de prendre fa rétribution en nature fur ce qui doit être preffuré, & même fur ce que la vendange a déja produit fans le fecours du preffoir; ce qui feroit différent fi le droit du feigneur fe payoit en argent. C'eft ce qui paroît avoir été jugé par un arrêt du parlement de Paris du 27 août 1743, contre les habitans de Palys; autrement celui qui auroit ainfi la faculté de preffurer chez

lui, pourroit commettre bien des fraudes aut préjudice du feigneur.

Nous obferverons fur l'article des preffoirs, que ceux qui font banaux pour le vin, ne le font pas néceffairement pour le cidre, à moins qu'il n'y ait titre particulier à cet effet: obfervation qui fe tire de l'article 31 de la coutume du Maine. Nous obferverons encore d'après Dupleffis fur la coutume de Paris, & Defpommiers fur celle de Bourbonnois, qu'il n'eft pas néceffaire d'être domicilié dans la Banalité pour être affujetti au preffoir. Il fuffit que les vignes d'où provient le raifin que l'on veut preffurer foient fituées dans cette Banalité pour que ce raisin foit fujet au preffoir de l'endroit.

Banalité de taureau & de verrat. C'est le droit qu'a un feigneur d'avoir des animaux de cette efpèce exclufivement à fes fujets, pour fervir à la multiplication des porcs & des bêtes à corne de fa feigneurie. Ce genre de Banalité eft fingulier; cependant lorsqu'il fe trouve établi avec titre & poffeffion, le feigneur est fondé à le conferver.

Banalité de boucheries. C'eft un droit par lequel il est défendu aux bouchers de vendre de la viande ailleurs qu'aux boucheries banales de l'endroit, afin que le feigneur puiffe percevoir plus facilement ce qui lui revient à ce fujet.

Ce genre de Banalité s'eft introduit dans les villes de campagne par la conftruction que les feigneurs y ont fait faire des halles & des étaux pour les bouchers, avec convention qu'ils y vendroient leur viande publiquement à tous ceux qui voudroient en acheter; & c'est cet établiffement qui a donné l'origine aux droits

que la plupart des feigneurs hauts-jufticiers lèvent fur les Bouchers à raifon de cette Banalité: ces droits font ordinairement de prendre la langue & les pieds des bêtes qu'on tue pour le fervice du public. On fera peut-être curieux d'apprendre qu'au fujet de la langue il y a eu procès pour favoir fi celles des veaux pouvoient fe lever comme celles des autres animaux : il fut jugé par un arrêt du 21 juin 1656 rapporté par Henrys, que les langues de veaux étoient exceptées du droit du feigneur, par la difficulté qu'auroient les bouchers de vendre les têtes de veaux fi les langues en étoient féparées.

Ce genre de Banalité ne fe fuppofe pas: il faut qu'il foit établi par des titres fuivis de poffeffion: il en eft de même de toutes les autres Banalités d'un genre extraordinaire.

Voyez une ordonnance de Philippe-le-Bel de l'an 1305, une chartre du roi Jean de l'an 1354; une ordonnance du 19 Septembre 1439; l'article 54 de l'ordonnance de Blois ; l'article 26 de celle de Melun; l'ordonnance de 1629; le Gloffaire du droit François; les droits de juftice par Bacquet; Soëfve; Legrand fur la coutume de Troyes; les obfervations du préfident Bouhier fur la coutume de Bourgogne; celles du lieutenant civil le Camus fur la coutume de Paris; Frain & d'Argentré fur la coutume de Bretagne; Auroux fur celle de Bourbonnois; Collet fur les ftatuts de Breffe; le journal du parlement de Bretagne; le recueil du parlement de Dauphiné ; Brodeau, Dupleffis & Auzanet fur la coutume de Paris; Dumoulin, Guyot, de la Place & Renuffon fur les fiefs; Brillon, dictionnaire des arrêts; Ferrières en fon inftitution coutumière ; Lacombe en fa jurifprudence civile; la pratique des terriers

la collection de jurifprudence, &c. Voyez auffi les articles MEÛNIER, SEIGNEUR, DROITS SEIGNEURIAUX, FIEF, SERVITUDE, Noble ECCLÉSIASTIQUE, PRIVILÈGE, &c. ( Article de M. Dareau avocat au parlement, de la fociété littéraire de Clermont-Ferrand).

BANC D'ÉGLISE. C'eft le fiège où quelqu'un a droit de fe placer pour entendre le fervice divin.

Régulièrement c'eft aux Marguilliers ou aux autres perfonnes chargées de l'administration des biens de la fabrique qu'appartient le droit de concéder les Bancs des églifes paroiffiales.

Brillon dit avoir vu à Paris en juillet 1711, un avertiffement des marguilliers de l'église Saint Germain - l'Auxerrois adreffé aux paroiffiens, pour qu'ils euffent à représenter dans le mois les titres de conceffion de leurs Bancs & à payer les rentes dues, finon qu'il feroit procédé à de nouvelles conceffions en faveur d'autres paroiffiens.

Ce droit des marguilliers eft établi non-feulement par l'ufage, mais encore par l'article 8 de la déclaration du 15 janvier 1731 : cette loi porte que dans les abbayes ou collégiales régulières où il y a une paroiffe établie, les religieux ou chanoines réguliers pourront continuer à difpofer des Bancs & des fepultures s'ils en ont la poffeffion paifible & immémoriale, quoique de droit commun ils appartiennent aux marguilliers.

Deux arrêts du grand confeil des 28 feptembre 1718 & 28 mars 1619, justifient que des eccléfiaftiques auxquels on a donné où laiffé le droit de préfentation ne peuvent pas pour cela concéder de Banc dans l'église.

Les

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