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qu'ont les boulangers en pareil cas d'aller moudre ailleurs; notamment celles du Grand-Perche, du Nivernois, du Bourbonnois, de Tours, de l'Anjou, du Maine, de Lodunois, &c.

On juge encore que les braffeurs ne font pas exempts de la Banalité: c'eft ce qui résulte d'un arrêt du 28 mai 1726 qu'on trouve au journal du parlement de Bretagne.

Lorfque celui qui eft fujet à la Banalité vient de moudre à un moulin étranger, il eft dans le cas de voir faifir & confifquer le fac, la farine, la bête de fomme, les harnois, & même de payer une amende. C'est la peine ordinaire de la contravention à la Banalité.

Quelques coutumes fixent l'amende à 60 fous, d'autres à 6 fous, & d'autres à 7 fous 6 deniers. Les unes ne confifquent que la farine & non le fac ni la bête ni les harnois; d'autres confifquent le tout ensemble. En cela on ne peut fuivre que ce qui eft prefcrit par la coutume ou établi par les titres ou par l'ufage.

Cette confifcation a lieu dans quelques provinces par la feule faifie de fait, fans autre formalité, fauf la réclamation de celui qui croit cette confifcation injuste & déplacée. Cela eft ainfi toleré par rapport aux difficultés qu'il y auroit d'avoir fur le champ un officier public

entreprises qu'on voudroit faire fur fes grains au préjudice de la préfente dénonciation. Et afin que ledit procureur fifcal n'en ignore & qu'il ne le laiffe ignorer au feigneur & à tous autres qu'il appartiendra, je lui ai laiffé copie du préfent acte és mains & en parlant comme deffus.

Cette formule peut fervir pour toute autre espèce de Ba nalité.

pour faire cette faifie & pour en dreffer procès verbal.

Une question eft de favoir fi le fujet qui a été affez adroit pour éluder la faifie, eft à l'abri de toute recherche pour la contravention par lui commife? L'affirmative ne paroît fouffrir aucune difficulté dès que la peine & la maniere de l'exécuter font déterminées, on ne doit rien entreprendre au-delà. Il paroît même qu'on a eu des raisons pour borner cette peine à une faifie faite comme en flagrant délit: fi fur un fimple foupçon ou fur une délation quelconque on étoit fondé à faire un procès au fujet, tous les jours un fermier trouveroit des prétextes pour vexer les vaffaux, & ce font ces prétextes qu'il convenoit d'écarter.

Quand le feigneur a un moulin banal il eft défendu à fes fujets d'en avoir de particuliers, foit à eau, foit à vent, foit même à bras. Le parlement de Dijon l'a ainfi jugé le 29 juillet 1653 en faveur du fieur Gafpard de Malivert feigneur de Conflans. On trouve ce préjugé dans les ftatus de Breffe par Collet. Frain fur la coutume de Bretagne, rapporte , rapporte auffi un arrêt du parlement de cette province, du 19 juillet 1629, qui défend aux fujets d'avoir des meules particulieres dans leurs maisons pour moudre des grains gros ou menus, à peine de 20 livres d'amende.

Mais lorfque le feigneur n'a pas de moulin, il eft tout naturel, comme nous l'avons dit plus haut, que fes fujets puiffent en construire. Ils n'ont pas befoin pour cela de composer avec lui pour une indemnité; c'eft ce qui a été jugé au parlement de Paris par un arrêt du 9 mai 1759,

Un particulier avoit cru ne pouvoir faire conftruire un moulin fans le confentement du feigneur qui n'en avoit pas à lui, en conféquence il étoit convenu avec ce feigneur d'une redevance de foixante livres chaque année, & même de lui abandonner le moulin au bout de foixante ans ; mais ayant été reconnu dans la fuite que cette obligation étoit fans fujet, le particulier en a été déchargé par l'arrêt dont il s'agit, & dont fait mention l'auteur de la collection de jurifprudence.

Comme il y a quelque différence entre un moulin à eau & un moulin à vent, il eft de droit commun qu'un moulin à vent ne fauroit être banal à moins qu'il n'y ait titre exprès à ce fujet. C'est ce qui réfulte de l'article 72 de la coutume de Paris, & d'un arrêt du 28 juin 1597 rapporté fur cet article par Brodeau. Ainfi quoiqu'un feigneur ait titre pour un moulin banal il ne peut fans un titre précis attacher à un moulin à vent la Banalité qui étoit attachée à un moulin à eau. On a remarqué qu'un moulin à eau étoit beaucoup plus propre à faire de belle farine qu'un moulin à vent. D'ailleurs, il faut qu'un moulin pour être banal puiffe être d'un fervice habituel, & ce service habituel ne peut pas fe trouver avec le vent qui ne règne pas toujours.

Ainfi dans les coutumes où la Banalité eft attachée de plein droit & fans titre à la directe, fi tous les moulins banaux de l'endroit font à eau, le feigneur ne peut point rendre banal un moulin à vent qu'il lui a plû de conftruire. Il y a cependant des provinces où la coutume admet des moulins à vent à caufe de la rareté des eaux:

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dans ces provinces la Banalité peut fubfifter avec ces moulins à vent, ainfi que dans celles où l'ufage les a généralement introduits fans que la coutume fe foit expliquée à cet égard.

Nous obferverons encore que dans les coutumes où la Banalité eft attachée de plein droit à la feigneurie, le moulin doit être placé de façon que l'eau puiffe le faire mouvoir habituellement, parce qu'il eft de l'intérêt des habitans qu'on veut affujettir à la Banalité, de n'y pas porter vainement leurs grains & de n'être pas obligés de recourir trop fouvent à un nouveau meûnier, fans quoi ils feroient expofés à mille inconvéniens fous prétexte de contravention.

Par une fuite du droit de Banalité, les meûniers étrangers ne peuvent pas venir dans les marchés charger des grains qu'ils difent avoir été achetés par des gens qui ne font point de la Banalité de l'endroit, parce que fous ce prétexte il n'y a point de fraude qu'ils ne pourroient commettre c'eft ce qui a été jugé au parlement de Paris le 5 août 1761, contre des meûniers qui venoient charger au marché d'Aumale des grains qu'ils difoient être pour des étrangers. Ces meûniers peuvent même être valablement faifis lorfqu'ils ne font que paffer fur le territoire de la Banalité avec des chevaux ou des voitures chargées de grains, à moins qu'ils ne foient en état de prouver que ces grains appartiennent à des particuliers domiciliés hors de la Banalité. C'est ce qu'a décidé le même parlement le premier août 1761, fuivant que le rapporte Denifart.

S'il eft défendu aux meûniers étrangers de venir charger dans des marchés hors de leur Banalité, il leur est encore plus particulièrement dé

fendu de venir, comme on dit, quêter dans d'au tres Banalités que celle où ils ont leur moulin: les meûniers de Câtillon & de Villers-le-vert s'avifoient d'aller quêter dans la banlieue de Ribemont où il y a des moulins banaux. L'Abbaye de Saint Nicolas, d'où ces moulins dépendoient, fe pourvut contre ces meûniers, & les fit condamner au parlement de Paris par un arrêt du 17 juillet 1753, cité par l'auteur de la collection de jurifprudence.

Moulins à draps, à huile, à écorce, à chanvre, &c. Ces fortes de moulins peuvent être banaux par un titre particulier ou par les difpofitions de la coutume. L'article 8 de celle de Châteauneuf porte que les gens de condition fervile feront tenus d'aller moudre leurs grains, fouler leurs draps & battre leurs écorces aux moulins banaux du feigneur, à peine de foixante fous d'amende & de confifcation de chevaux & de voitures.

La coutume d'Anjou autorife le feigneur basjufticier d'avoir moulin à draps & de contraindre fes fujets demeurans dans les trois lieues du moulin d'y aller fouler, à peine d'une amende de douze deniers tournois par aune de drap outre le droit de foulage. Čelle du Maine qui renferme la même difpofition, ajoute la confifcation du drap, fauf à le racheter pendant quinzaine.

La coutume de Bretagne admet pareillement la Banalité du moulin à draps pour ceux qui font dans les cinq lieues de distance du moulin, Mais, comme nous l'avons dit, la Banalité du moulin à grains n'emporte pas celle de tous ces autres

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