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Il y avoit autrefois des efpèces de Banquiers chez les Romains, dont les fonctions étoient beaucoup plus étendues que celles de nos Banquiers; car ils étoient officiers publics, & tout à la fois agens de change, courtiers, commiffionnaires, notaires, fe mêlant d'achats & de ventes & dreffant tous les écrits ou actes nécef

faires pour tous ces divers objets.

La différence du profit qu'il y a à tirer par une place ou par une autre, fait l'art & l'habileté particulière des nôtres.

Il y a plufieurs fortes de Banquiers. Quelques uns font la banque pour leur compte, & ce font ceux-là qu'on appelle proprement Banquiers : d'autres la font pour le compte d'autrui, & on leur donne une certaine rétribution, telle que dix fous ou cinq fous fur cent livres, pour les foins qu'ils prennent de faire payer les lettres de change à l'échéance, & d'en faire paffer le mon→ tant dans les lieux qu'on leur a indiqués. On appelle ceux-ci Banquiers commiffionnaires.

La plupart des Banquiers font tout à la fois Banquiers fimples & Banquiers commiffionnaires, parce qu'ils font des affaires pour leur compte particulier, & des commiffions les uns pour les autres. On voit même que les Banquiers d'une nation font en correfpondance avec les Banquiers des autres peuples policés: c'eft ainfi qu'un Banquier de Marseille, par exemple, qui a des lettres de change fur Amfterdam, les envoie à fon correfpondant dans cette dernière ville afin que celui-ci les faffe payer & en emploie le montant felon la commiffion que l'autre lui en a donnée.

Une ordonnance du 7 septembre 1581 avoit Tome V

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défendu de faire le métier de Banquier fans ert avoir obtenu la permiffion : l'ordonnance de Blois vouloit même qu'aucun étranger ne pût être Banquier qu'il n'eût auparavant fourni une caution folvable jufqu'à concurrence de quinze mille écus, & cette caution devoit être renouvelée tous les trois ans mais ces ordonnances font tombées en défuétude; & parmi nous, les étrangers auffi-bien que les françois peuvent indiftin&tement & fans permiffion s'établir Banquiers fans que les uns ni les autres puiffent être obligés à donner caution.

Suivant l'article 6 du titre i de l'ordonnance de 1673, les Banquiers quoique mineurs, font réputés majeurs & peuvent s'obliger valablement pour raifon de leur commerce fans y être autorifés par le confentement de leur père ou de leur curateur. Ainfi lorfqu'ils empruntent de l'argent, qu'ils acceptent des lettres de change qu'ils s'obligent à fournir des marchandises pour un certain prix, ou qu'ils contractent quelqu'autre engagement de ce genre, ils ne peuvent pas fe faire reftituer contre leurs conventions, & ils font tenus de les exécuter. Divers arrêts rendus par plufieurs parlemens ont confirmé cette jurifprudence.

De même que les Banquiers mineurs peuvent accepter & endoffer des lettres de change, ils peuvent auffi par une conféquence néceffaire, fe rendre cautions d'un autre Banquier ou négociant pourvu toutefois qu'un pareil cautionnement foit relatif à leur commerce: mais fi un Banquier mineur fe cautionnoit pour une dette étrangère à fon commerce, il eft certain qu'il auroit le droit de fe faire reftituer contre un tel

engagement. C'est d'après ces principes que par arrêt du mois d'avril 1601 rapporté par le Bret, un marchand qui étant mineur s'étoit rendu certificateur de la caution d'un receveur des tailles, fut reftitué contre fon obligation. Bouvot en fes questions rapporte auffi un arrêt du parlement de Dijon du 28 juillet 1614, par lequel un marchand mineur qui s'étoit rendu caution d'un autre marchand, quoique pour marchandises, fut déchargé de fon cautionnement; parce qu'il ne fuffit pas que le mineur s'oblige pour marchandifes quand elles font pour le compte d'autrui, mais il faut qu'il s'oblige pour le fait de fon commerce.

Puifque les Banquiers mineurs font réputés majeurs en ce qui concerne leur commerce, il faut en tirer la conféquence que s'ils fe trouvent dans un cas où la contrainte par corps puiffe être prononcée, ils y font fujets comme tout autre négociant. C'est ce que juftifient différens arrêts, & entr'autres un du 30 Août 1702, par lequel le parlement confirma deux fentences que les juges confuls de Paris avoient rendues contre un mineur relativement à des lettres de change qu'il avoit fignées.

Suivant l'ordonnance du commerce, les Banquiers & négocians qui vouloient obtenir des lettres de répit, devoient préalablement dépofer au greffe un état certifié de leurs dettes & de leurs biens tant meubles qu'immeubles; mais la déclaration du 23 décembre 1699, a ordonné qu'ils feroient tenus de joindre cet état aux lettres de répit pour y être attaché tous le contrefcel: la même loi les a auffi affujettis à remettre au greffe du juge commis pour enté

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riner les lettres & en celui de la juridiction confulaire du lieu un double de l'état dont il s'agit; & elle les a en même temps chargés de faire fignifier cet état à chacnn de leurs créanciers, avec les lettres de répit & l'acte de dépôt du double dont on vient de parler.

L'Ordonnance du commerce s'étoit d'ailleurs bornée à aftreindre les Banquiers & négocians. qui demandoient des lettres de répit, à communiquer leurs livres ou regiftres à ceux de leurs créanciers qui requéroient cette communication: mais la déclaration de 1699 a fait de cette même communication des livres ou regiftres, une formalité dont les impétrans qui font Banquiers ou négocians ne peuvent fe difpenfer.

Ši l'état ou les livres dépofés par un Banquier ou négociant fe trouvent frauduleux, il doit être déchu du bénéfice des lettres de répit qu'il a obtenues, & il ne peut plus en obtenir d'autres, ni même être reçu au bénéfice de ceffion. C'est ce qui résulte de l'article 2 du titre 9 de l'ordonnance du commerce.

L'article premier du titre 3 de cette même ordonnance veut que les Banquiers & tout autre négociant aient un livre journal qui contienne tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs dettes actives & paffives, & les deniers employés à la dépenfe de leur maifon; mais comme ce dernier point eft étranger au commerce on n'y fait pas beaucoup d'attention.

Suivant l'article 3 du titre qu'on vient de citer, les livres d'un Banquier ou négociant devoient être fignés, cottés & paraphés par l'un dles confuls dans les villes où il y a Juridiction.

confulaire, & par le maire ou l'un des échevins dans les autres villes. Cette loi avoit pour objet d'empêcher qu'on ne pût altérer ces livres ou qu'on n'en fubftituât de faux aux véritables; mais quelque utile que fût en elle-même la difpofition que nous venons de rapporter elle eft reftée fans exécution. La raifon en eft que dans des villes telles que Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, &c.. our les Banquiers & les négocians font en très-grand nombre, il eût été trop difficile de remplir ces formalités de fignazures, de cottes & de paraphes de tous leurs. livres.

Les Banquiers ne peuvent pas être agens de chage. L'article 1 du titre 2 de l'ordonnance du commerce déclare ces deux profeffions incompatibles.

Voyez l'ordonnance du commerce du mois de mars 1673; Tronçon fur la coutume de Paris; l'ordonnance du mois de feptembre. 1581; Cambo las en fes décifions; Brodeau fur Louet; le Bret en fes décifions; Bouvot en fes queftions; Bacquet du droit d'aubaine; lefprit des ordonnances de Louis XIV; la collection de jurifprudence; la dé claration du 23 décembre 1699, &c. Voyez auffi les articles AGENT DE CHANGE, LIVRE CHANGE, MARCHAND, CONTRAINTE PAR CORPS, RÉPIT, BILAN, CESSION, &c..

BANQUIER EXPÉDITIONNAIRE EN COUR DE ROME. C'eft le titre de certains officiers François établis pour folliciter en cour de Rome, par l'entremife de leurs correfpondans, toutes les bulles, refcrits, provifions, fignatures, difpenfes & autres actes pour lefquels les

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