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Nouvelles Lettres de

Redaction dc

lier; il n'en fit aucune pour le Comté d'Eu qui de fa part ne fit aucun obftacle à l'omologation, & laissa rendre tranquillement l'Arrêt fans s'y oppofer.

de Dieu &c. A nos amez & feaux les Baillifs de

HENRY, par la grace

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1481 pour la Lieutenans, Salut. Nous avons cy-devant commis & député nos amez & La Coutume feaux &c. pour la Rédaction & Reformation de la Coûtume en nôtre Pays de Normandie, y compris le Comté d'Eu, Bailliage de S. Sauveur Lendelin, S. Sauveur le Vicomte, Mortaing, & tous autres anciens Refforts dudit Pays, regis & gouvernés par la Coûtume Generale de Normandie, &c. Et feroit de prefent l'affaire tellement avancée qu'il ne refteroit plus que d'arrêter & omologuer ladite Coûtume. Pour ces caufes defirant pourvoir, &c. Nous vous mandons que, &c. vous faffiez affigner par devant vous en la prochaine convocation des Etats tous & chacun les Archevêques, Evêques, Doyens, Chapitres, Abbés, Prevôts, Prieurs, Communautez & autres Ecclefiaftiques ayans Fiefs & Jurifdi&tions, Ducs, Marquis, Comtes, Barons, Châtelains, & autres Seigneurs de Fiefs ayans Terres & Poffeffions ès Enclaves de vos Bailliages, ou aux lieux & endroits où ladite Coûtume cy-devant a eu lieu, exemts & non exemts, de quelque qualité

condition qu'ils foient ; ensemble les plus notables, &c. Pour &c. Et voir en outre proceder à l'omologation de ladite Coûtume, &c. Et où aucuns des deffufdits feroient refufans ou dilayans de comparoir, &c. vous les ferez affigner particulierement à comparoir en nôtre Ville de Rouen par devant nofdits Commiflaires lors de la féance de dits Etats, ou d'y envoyer Procureur dûement fondé de procuration spéciale &c. avec intimation que comparans ou non audit jour, il fera nonobftant leur abfence paffé outre à la perfection de ladite omologation &c. De toutes lefquelles Affemblées & Affignations que vous ferez, & ferez faire, vous drefferez bons & amples Pro6ès verbaux, que vous envoyrez à nofdits Commiffaires, &c. pour par eux proceder contre les défaillans ainfi qu'il appartiendra, &c. Donné à Fontainebleau le s.jour d'Août, l'an de grace 1582. Et de nôtre Regne le neuvième, &c. Lecture du Ledit Appel fait le Procureur des Etats nous a requis deffauts contre Cahier de les abfens & non comparans &c. Et fur la Requête faite par ledit VauJugement des Commiffair. quelin Premier Avocat du Roy en ladite Cour &c. avons dit & ordonné, difons & ordonnons &c. le tout dans les termes cy deßus referez. Voyez le Procès verbal de la Rédaction de la Coûtume qui est à la fin des Commentaires.

'Arrêt d'OBologation de La Cofrume.

U

V par le Roy en fon Confeil la Requête préfentée par le Procu

reur des trois Etats de Normandie, tendant à &c. ony le Rapport du fieur Faulcon, & tout confideré: Le Roy en fon Confeil a omologué approuvé, & ratifié ladite Coûtume de nouvel redigée & reformée, ainfi qu'il eft contenu audit Cahier & Procès verbal, pour avoir lieu entre les Sujets de Sa Majesté audit Duché & Pays de Normandie & anciens Refforts d'iceluy, du premier jour de Juillet 1683. &c. Fait au Confeil d'Etat tenu à Paris le 7 jour d'Octobre 1585.

CHAPITRE VIII

Des Lettres obtenuës par le Syndic des Etats de Normandie pour la Redaction des Usages Locaux de la Province en 1585 & 1586, & du Jugement rendu par les Commiffaires contre les Habitans du Comté d'Eu.

SOMMAIRE.

1. Lettres Patentes pour la Redaction des Ufages Locaux de
Normandie acccordées en 1585.:

II. Commiffions décernées en confequence.
III. Autres Lettres de 1586.

IV. Nouvelles Affignations.

V. Proces verbaldes Commißaires fait en laVille de Monfttierviller.
VI. Continuation du Procés verbal en la Ville de Caudebec,
au Prétoire d'Arques avec le rapport des Affignations
données aux Comte & Comteffe d'Eu.

VII. Proteftation du Procureur Fifcal du Comté d'Eu.
VIII. Difcours & Conclufions de Mr l'Avocat General Thomas.
IX. Jugement rendu par les Commißaires contre les Habitans dø
Comté d'Eu.

X. Dépót fait au Greffe en 1587 du Cahier contenant tous les
Ufages Locaux de la Province.

XI. Autres Lettres de 1599 pour la correction des Articles à
réformer dans la Coûtume.

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Près que le Cahier de la Redaction de la Coûtume Generale eut été omologué par l'Arrêt du Confeil du 7 Octobre 1585, le Syndic des Etats de la

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II.

Province obtint le 14 du même mois autres Lettres. Patentes portant injonction de faire lire & publier les Articles qu'ils avoient arrêtés, & qui nommoient au même tems des Commiffaires pour proceder à la Redaction des Usages Locaux de la Province qui dans les Assemblées Generales avoient été allégués.

Ce fut le 26 qu'il présenta le Cahier, ces Lettres & l'Arrêt; & & pour lors on fit la lecture des Articles en la convocation des Etats le dernier jour du mois en presence des Commiffaires qui ordonnerent qu'à la fin du Cahier feroient mis ces mots, lû & publié en la presence des trois Etats de Normandie affemblés au Palais Archiepifcopal de Rouen, pour avoir ladite Coûtume lieu & fervir de Loy au Pays, du 1 Juillet 1583; fuivant le Decret & l'Ordonnance des precédens Commiffaires, & l'Arrêt du Confeil d'Etat du 7 dudit mois d'Octobre, & qu'il feroit décerné des Commiffions aux Baillys pour rediger par articles les Ufages Locaux qu'ils prétendoient avoir lieu en leurs Bailliages & Vicomtés, après quoi ils apporterent & mirent au Greffe de la Cour en prefence du Procureur General le Cahier tel qu'il avoit été arrêté par les Etats, & omologué par le Prince le onzième jour de Decembre 1585.

Ce fut le 28 Mars 1586 que ces Commiffions furent décernées aux Baillys aufquels il fut enjoint de faire entendre à tous les Sujets de la Province, que refufans de fatisfaire à l'ordre qui leur étoit donné ils feroient déclarés à l'avenir fujets aux Coûtumes redigées, & qu'on n'auroit aucun égard aux Usages Locaux qu'ils pouroient alléguer au contraire.

III. Le 8 Août de la même année 1586 il y eut d'autres Lettres expédiées, portant que les Commissaires euffent

à

à rediger par écrit les Coûtumes Locales qui leur feroient propofées, à les mettre par écrit, & à les réformer, changer, & abroger ainsi qu'il feroit arrêté dans l'Affemblée des Etats, & que fi l'on ne demeuroit pas d'accord de la réformation ou changement, ils fiffent mettre par écrit les difficultés de part & d'autre, pour étant apportées par devers la Cour être ordonné ce que de raison, Sa Majesté leur donnant de ce faire plein pouvoir, puiffance, autorité, commiffion, & mandement spécial.

En execution de ces Lettres les Commiffaires don- IV. nerent aux Baillys de nouveaux ordres pour faire donner les Affignations neceffaires, & pour faire affembler les Gens des trois Etats aux lieux, jours, & heures marqués par les Commiffions, enfuite de quoi ils fe tranfporterent dans toute la Province.

Le 27 du même mois ils fe rendirent en la Ville de Monftierviller qui eft du Bailliage de Caux, où en la prefence des Gens des trois Etats du Pays à ce convoqués, & de leur confentement, ils redigerent en deux articles les Ufages Locaux de la Vicomté.

Le deux Septembre ils se transporterent en la Ville de Caudebec, & le 10 au Bourg & Prétoire d'Arques où se trouverent auffi les Gens des trois Etats de la Vicomté, & où lorfqu'on procedoit à les appeller, Charles Gigout Sergent Royal préfenta fon procès verbal aux Commiffaires contenant les Affignations qu'il avoit données aux fieur & Dame Comte & Comteffe d'Eu, & aux Offiz ciers & Habitans dudit Comté.

La lecture en fut faite en pleine Affemblée, & comme M. l'Avocat General Thomas étoit fur le point de prendre fes Conclufions contre les défaillans, il requit.

K

V.

VI.

VII.

qu'on lût auffi auparavant les Remontrances que M. François le Duc Procureur Fifcal du Comté d'Eu avoit faites en ce Siege, & que M. Adrien Soyer Lieutenant General en ce Bailliage avoit inferées dans fon procès verbal du 24 Avril precedent.

Ces Remontrances de le Duc chargé de la Procura tion des Comte & Comteffe d'Eu étoient une protef tation de nullité des Affignations qui leur avoient étế données, contenant qu'anciennement le Comté d'Eu avoit été érigé en Pairie; qu'au moyen de cette érection il ne reconnoiffoit autre Cour que le Parlement de Paris; qu'il avoit toûjours été regi par fes Coûtumes Locales & Particulieres, fans avoir été jamais fujet à celle de Normandie ; & qu'ainfi mal-à-propos on avoit fait affigner les Sieur & Dame Comte & Comteffe d'Eu, leurs Officiers & leurs Vaffaux, qui tous prétendoient que tout ce qui pourroit être fait & exécuté par les Commiffaires, ne pourroit nuire ni préjudicier à leurs droits.

On ne voit point que ce Procureur fpecial excipâr des Lettres que Monfieur de Guife avoit obtenuës en 1579. pour la redaction de fes Ufages locaux, ni de tout ce qui avoit été fait en confequence; & il avoit en ce la raison, parce que les Commiffaires ne s'étoient pas tranfportez fur les lieux; parce qu'ils n'avoient vû ny examiné les articles qui avoient été redigés par écrit; & parce que les Cahiers n'avoient pas été omologuez par le Roy.

On peut dire même que l'excés d'affection que le Duc avoit pour fon Maître lui faifoit avançer des chofes manifestement contraires à la verité. Il pouvoit bien foûtenir que dans le Comté d'Eu il y avoit des Coû

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