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Cour en la premiere & seconde Chambre des Enquêtes, & Mr. Thomaffin de Fredeau l'un des Substituts de M. le Procureur General; & par les fecondes attendu l'importance de l'affaire on commit encore M. Hervé Confeiller en la Grand'Chambre.

Mais ces Lettres ont encore eu moins de fuite que celles de 1579 accordées à M. le Duc de Guife; les Commiffaires ne fe font point transportés fur les lieux; ils n'ont pas même addreffé de Commiffions aux Juges voifins pour proceder en leur abfence, & pour faire les diligences neceffaires pour parvenir à la rédaction d'une Coûtume; & il n'a point été fait d'Assemblée des

Etats.

L'unique chofe qui foit de ma connoissance est que quelques Officiers & Praticiens de la Ville d'Eu redigerent en leur particulier un gros Cahier compofé de plufieurs titres & d'un nombre confidérables d'articles par rapport aux difpofitions qu'ils avoient crû devoir être obfervées dans le Pays; mais cela s'étant fait fans l'ordre des Commiffaires, & fans le confentement des peuples, & n'ayant d'ailleurs eu aucune fuite, on ne peut pas dire que ces cahiers foient un titre où l'on doive avoir égard.

Je dis plus, nous fommes les feules perfonnes qui puiffent en tirer avantage, la plupart des Articles dont cet ouvrage eft compofé étant tirés mot après mot, & fans aucune altération de la Coûtume Generale de nôtre Province, & fe trouvant beaucoup de difference entre ces Cahiers & ceux qui furent redigés en 1580 en execution des Lettres de 1579; ce qui prouve deux chofes également importantes.

L'une que les Habitans du Comté d'Eu fe reconnoif

fent originairement regis & gouvernés par les Loix de la Province.

Et la feconde, que de leur propre aveu le droit dans lequel ils ont vécu n'a pas toûjours été bien certain. J'ai la copie de tous ces Cahiers où j'ai puifé les obfervations que je viens de faire.

Louis-Augufte de Bourbon, Fils legitimé de France, Prince Souverain de Dombes, Duc du Maine & d'Au male, & Comte d'Eu, qui étoit intervenu il y a quelques années dans une inftance qui étoit pendante en la Grand'Chambre, pour faire valoir un des Usages prétendus Locaux de fon Comté, & dont l'intervention n'avoit produit aucun effet, a pareillement bien reconnu qu'il étoit impoffible de leur donner la moindre autorité sans une rédaction préalable faite en la maniere accoûtumée; & ce fut dans cet efprit que quelque tems après je fus chargé de fa part de faire des Memoires fur lefquels on pût dreffer de nouvelles Lettres; ce qui fut executé en partie; je fis les Memoires; on travailla au projet des Lettres; mais le tout a encore eu moins d'execution que tout ce qui avoit été fait auparavant.

HENA & la Chiffophle de Thou, Confeiller en nôtre privé

ENRY par la Grace de Dieu Roy de France & de Pologne: A nos

Confeil, Premier Prefident en noftre Cour de Parlement de Paris; Michel Larcher, & Antoine de Vignoles Confeillers en noftre Cour. Noftre trèscher & bien-amé Coufin le Duc de Guise Comte d'Eu, Pair & Grand Maistre de France, nous a fait entendre qu'au voyage qu'il a puis n'agueres fait en fon Comté d'Eu, luy ont efté faites par les Gens d'Eglife Gentils-hommes, & autres Perfonnes, Manans & Habitans dudit Comté d'Eu, plufieurs plaintes & doleances de ce qu'à l'occafion de la diverfité des Coûtumes eftant en icelui Comté, ils eftoient continuellement travail. lés, & entroient en involutions de procès, confufion & grande dépense pour pourfuivre la vuidange d'iceux, & même pour faire preuve par tourbe des articles defdites Coûtumes, ce qui n'adviendroit fi lefdites Coûtumes avoient efté réformées & redigées par écrit, au moyen de quoy pour obvier à cet inconvenient, defirant fingulierement qu'il fût procedé à la

Lett. Pat. du te Févr.

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réformation & rédaction par écrit defḍites Coûtumes, en Nous fuppliant
très humblement de commettre ou députer tel ou tels de nos Préfi-
dents & Confeillers de noftre Cour de Parlement que Nous aviferons
pour ladite réformation, rédaction & arreft defdites Coûtumes, Sça-
voir faifons, que Nous defirans autant qu'il nous feroit poffible pour-
voir au bien & foulagement de nos Sujets, confiant entierement de nos
fens, fuffifance, dexterité & diligence, Nous avons choifi, commis & dé-
puté, choififfons, commettons & députons par ces Prefentes pour Nous
tranfporter és Villes & Lieux dudit Pays & Comté que vous aviserez pour
le mieux, & illec vaquer à la Rédaction, Réformation, Arreft & Publi-
cation d'icelles Coûtumes, & à cette fin expedier & decerner nos Commif-
fions en tel cas requifes pour la convocation & affemblée des Gens des
trois Etats d'iceux Pays & Comté, en telle Ville & Lieu que vous trouve-
rez plus commode, lefquels Gens d'Etats voulons à ce faire eftre contraints,
à fçavoir, les Gens d'Eglife par prife & faifie de temporel, & les Gens
Laics par prife & faifie de leurs biens - meubles & immeubles, & ce non-
obftant oppofitions, ou appellations quelconques, fans préjudice d'icelles,
en prefence & par l'avis defquels Etats vous enjoignons de nouvel redi-
ger, accorder & augmenter, fi befoin eft, muer, corriger & abreger lefdites
Coûtunes ou partie d'icelles, & faire vos procès verbaux des débats & op-
pofitions qui fe feront en procedant par vous à la rédaction & accords d'i-
celles en la maniere due & accoûtumée; pour lefdites Coûtumes ainfi re-
digées, accordées & moderées, comme dit eft, eftre publiées audit Pays, &
rapportées en noftredite Cour, & miles au Greffe d'icelle
pour dorefna-
vant les garder & obferver comme Loy & Edit perpetuel & irrévocable;
Voulons aufli & Nous plaift que lesdites Coûtures, ainfi par vous redigées,
ayez à faire taxe des frais qu'il aura convenu faire pour cet effet, enfem-
ble des vacations & falaires d'aucuns de nos Officiers qui pour assister à
ladite redaction auroient été diftraits de l'exercice ordinaire de leurs Offi-
ces, & de tous autres frais qu'il appartient faire pour raifon & en confe-
quence d'icelle redaction; lefquels frais voulons eftre pris & levés fur les
Ĝens des trois Etats dudit Pays & Comté, qui auront efté convoquées &
appellées à la redaction de leurs Coûtumes, & ce par les contraintes, for-
mes & manieres qui ont efté par cy-devant obfervées en la levée des de-
niers par vous ou autres taxés en femblables affaires & commiffions; De ce
faire Nous donnons pouvoir, autorité, puissance, & mandement spécial, en
revoquant par toutes autres Commiffions à ce contraires, fi aucune y a;
Mandons & commandons à tous nos Jufticiers & Officiers & Sujets qu'à
vous en ce faifant il foit obéi. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le 24.
jour d'Octobre, l'an de grace mil cinq cens foixante & dix-neuf, & de
noftre Regne le fixieme; ainfi figné par le Roy, BRULART ; & fcellé en
queue du grand Scel de cire jaune.

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OUIS &c. A nos amez & feaux Confeillers en noftre Cour de Parlement, Me. François Vedeau de Grandmont, Arnault de la Briffe, & François Thomaffin de Fredeau noftre Confeiller Subftitut de noftre Pro

cureur General en ladite Cour, bien que nos Précedeceffeurs Roys ayant
diftrait le Comté d'Eu, tant pour la Seigneurie, que pour le Pays en de-
pendant, & les Habitans d'icelui du reffort de noftre Parlement de Rouen
pour le joindre & unir à celui de Paris, il eft avenu lors de la Coutume.
Generale, & des Locales de la Province de Normandie, en vertu des 1.et-
tres Patentes du 22 Mars 1577 & autres données en confequence, que le
Seigneur dudit Comté d'Eu affigné en vertu d'autres Lettres Patentes du
14 Octobre 1585, pardevant les Commiflaires nommés après la redaction
de la Generale entierement reglée & confirmée par Arrêt de noftre Con-
feil d'Etat du 7 defdits mois & an pour faire reduire les Coûtumes Loca-
les, auroit le 24 Avril 1586 fait inferer au procès verbal du Lieutenant
General au Bailliage de Caux par fon Avocat & Procureur audit Comté,
fon dire mis au Greffe dudit Siege, contenant fa remontrance de ladite
diflraction du Reffort plus de 200 ans auparavant, & de leurs Ufages de
la Coûtume Particuliere dudit Comté depuis ladite diftra&tion, par le
moyen dequoy l'on auroit protefté de nullité de l'affignation donnée audit,
Sieur Comte d'Eu, & aux Officiers & Habitans dudit Comté pour faire
rediger leurs Coûtumes Locales pardevant lefdits Commiffaires, comme
n'étant ledit Comté & les Habitans d'iceluy jufticiables dudit Parlement.
de Rouen; cette Proteftation ainfi faite, attendu que par les premieres
Lettres du 22 Mars 1577, en execution defquelles les autres font enfui-
vies, étant expreflément porté que quelque differend venant à fe former
les Communes drefferoient feulement leurs procès verbaux contenant les
moyens de part & d'autre, ledit Seigneur Comte eftoit en état de porter
fur ce ledit jugement ailleurs que pardevant lefdits Commiflaires, & mê-
me ailleurs qu'audit Parlement de Rouen, s'il eut connoiflance de la con-
teftation, mais le Sieur Thomas Avocat General en ladite Cour, nommé
en ladite Commiffion s'étant avifé 4 mois entiers après de faire mettre un
grand difcours contre ladite Proteftation au Procés verbal defdits Com-
miffaires, & fans autre nouvelle affignation, fans avoir fait fignifier autant
de fa très longue rémontrance, ni fait quelque fommation pour y venir
répondre, il auroit fait prononcer un deffaut contre ledit Comte d'Eu, &
fes Habitans, & par lefdits Commiffaires, quoyque fans pouvoir à cet égard,
il auroit fait juger des deffenfes d'alléguer de là en après d'autres Arti-
cles que ceux de la Coûtume Locale d'Arques, & s'ils avoient une Coù-
tume il auroit fait ordonner qu'elle demeureroit reduite à la Generale,
laquelle Ordonnance n'ayant point eflé notifiée audit Comte ni à fes Offi-
ciers, ils font depuis icelle il y a près de cent ans demeurés paifibles en
l'ufage contenu de leurdite Coûtumne Particuliere de tous temps obfervée
audit Pays; mais depuis peu eft furvenu un procés entre deux Particu-
liers en noftre Parlement de Paris au fujet d'une Terre fituée audit Com-
té d'Eu, auquel noftre très-chere & très amée Coufine Anne Marie-Loüife
d'Orleans Fille aînée de noftre très-cher & très amé Oncle le Duc d'Or-
leans Fils de France, Dame dudit Comté d'Eu premiere Pairie de noftre
Royaume, feroit intervenuë pour fon intereft & celuy de fondit Comté
à ce qu'il ne fût fait aucun préjudice à leur Coûtume quoiqu'il fût jugé sur

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Aaires Let. du u Mars 1673.

le fait fingulier entre lefdites Parties, auquel Procès elle auroit justifié ce que deffus, ce que noftredite Cour même de fa prudence & prevoyance ordinaire pour le bien public, afin d'ofter à ce regard toute autre occafion de procès fur femblables matieres audit Comté d'Eu où les Ufages Locaux dudit Pays n'ont point jufqu'à prefent efté redigés par écrit, auroit par fon Arreft du trois Mars dernier, ordonné, en ce qui concerne noftredite Coufine, que dans un an elle fe pourvoiroit pardevers Nous pour obtenir nos Lettres, afin de les faire rediger par écrit, duquel Arreft ayant eu avis, quoyque jamais il ne luy ait efté fignifié, elle Nous a fait fa très-humble requifition pour luy eftre par Nous pourvû de Lettres fur ce neceffaires. A ces caufes defirant eftablir le repos audit Pays & Comté d'Eu comme ailleurs, en quoy noftredite Coufine a grand intereft; Nous vous avons commis & députés, & par ces Prefentes fignées de nostre main, commettons & deputons pour vous tranfporter en la Ville d'Eu où vous ferez affembler les Abbés, Chapitres, Communautés, Barons & autres Gentils-hommes, les Officiers, Praticiens, & autres notables Habitans dudit Comté, & en leur prefence lire, arrêter & rediger par écrit la Coûtume Locale & Particuliere dudit Comté, & où il furviendroit quelque contradiction & oppofition fur aucuns articles, & dont l'Aflemblée ne pourroit demeurer d'accord, vous drefferez vostre procés verbal pour iceluy rapporté pardevers noftredite Cour, eftre fur ce ordonné ce que de raifon, les autres articles arreftés en ladite Affemblée demeurans cependant comme Loy & Edit perpetuel & irrevocable pour eftre cy-après gardé & entretenu inviolablement par nos Sujets demeurans audit Comté fans que l'on puiffe defórmais faire preuve du contraire par turbes ou autrement. Car &c. Donné le 10 Fevrier 1675.

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OUIS &c. A noftre amé Charles Hervé, Salut. Par nos precedentes Lettres Patentes du 10 Février dernier ayant fait choix de nos amez & posamez feaux Conseillers en ladite Cour en la premiere & feconde des Enqueftes, Maître François Vedeau de Grandmont, & Arnaud de la Briffe, Thomafin de Fredeau noftre Confeiller, Subftitut de noftre Procureur General en ladite Cour, pour proceder à la redaction de la Coûtume Locale du Comté d'Eu, en execution de l'Arreft d'icelle Cour du 3 Mars 1674, ob. tenu par noftre très chere & très amée Coufine Anne-Marie-Louise d'Orleans Fille aînée de feu noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, Fils de France, pour les caufes amplement déduites par nos precedentes Lettres Patentes; néanmoins quoique lesdits Sieurs Vedeau & de la Briffe foient de la capacité notoire, Nous avons eftimé que s'agissant d'une affaire de cette qualité par les difpofitions fous lesquelles le Peuple dudit Comté d'Eu a toûjours vécu, & qui doivent par le moyen de la redaction d'icelle par écrit, fervir cy-après de Loy perpetuelle audit Pays, fur quoy il eft befoin de mûre delibération; A ces caufes, de l'avis de noftre Confeil, Nous avons commis & député, commettons & députons pour avec lefdits fieurs Vedeau de Grandmont & de la Briffe Confeillers en ladite Cour, & encore ledit fieur Fredeau Subftitut de noftre Procureur General

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