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Les Affignations ayant été données, il fe fit plufieurs III. Affemblées dans l'une defquelles le fieur Tillete ayant demandé au Bailly,& aux autres Officiers de la Ville d'Eu s'il y avoit des Coûtumes generales ou particulieres au Comté, qui anciennement euffent été redigées par écrit, il lui fut répondu par le Duc, qu'il n'y en avoit aucune écrite, mais que pour faciliter les chofes il avoit dreffé quelques articles par chapitres, & rubriques, felon ce qui lui avoit parû le plus à propos pour le bien & l'utilité des trois Etats, eu égard à ce qui avoit été observé, gardé, & pratiqué dans le Pays, sauf la correction, modification, augmentation, & réformation des Etats & des Commiffaires. Ces Arti cles furent par lui préfentez, étans diftingués & féparés par Rubriques en 14 Cahiers.

On voit par le procès verbal qu'il en fut demandé IV. communication par le Procureur du Roy, par les Gens d'Eglife, par la Nobleffe, & par le Tiers Etat, qu'elle fut ordonnée par le Subdelégué; qu'ayant été rémontré par ceux de la Vicomté d'Ourville, qu'encore bien qu'ils fuffent du Reffort du Comté d'Eu, ils n'étoient néanmoins éloignés que de 3 ou de 4 lieues de la Ville de Rouen, & n'avoient jamais fuivi d'autres Coutûmes que celle de Normandie; ils requirent qu'on leur donnât Copie des Articles, afin d'y aviser séparément pour la confervation de leurs droits, & que par le Duc il fut répliqué que la Vicomté d'Ourville étoit l'un des Sieges du Comte d'Eu; que fes Sujets avoient répondu de tout tems & répondoient encore actuellement tant en premiere inftance que par appel par devant le Bailly d'Eu, que par conféquent ils ne devoient point fuivre d'autres Coûtumes que celles qu'on obfervoit dans

&

V.

toute l'étendue du Comté d'Eu.

On voit encore par ce procès verbal dont l'original eft dans les Archives de la Ville d'Eu, que dans une Affemblée le fieur de Gamaches demanda conjointement avec plufieurs autres Gentils-hommes, copie des Articles, & délai de quinzaine pour les examiner avec attention; qu'il fut répondu par le Duc, le Duc, que cette demande, en l'état où étoient les chofes, n'étoit formée que pour empêcher l'effet des Lettres Patentes ; & qu'il leur fut accordé quelques jours feulement pour examiner les Articles & les Memoires de ce qui s'étoit passé dans les premieres délibérations, dont il fut dit qu'il leur feroit donné copie.

On fut forcé de donner quantité de réaffignations; mais la plûpart des personnes à qui elles avoient été données ne comparurent point; ce qui fit qu'on prononça deffaut contre un très grand nombre de Seigneurs & Dames de fiefs, & contre les Habitans d'une infinité de Paroiffes.

Le mercredy 16 Mars de la même année 1580, on commença la lecture des Cahiers, fauf après à M". les Commissaires à digerer, & difpofer les articles en tel ordre & forme, & fous tels chapitres & titres qu'ils verroient bon être. Le fieur de Gamaches se présenta dérechef demandant délai de quinzaine & protestant de nullité de tout ce qui pouroit être fait au préjudice; mais il fut dit que fans avoir égard à fes Proteftations, on continuëroit la lecture qui avoit été commencée, ensuite dequoi il fe retira déclarant qu'il laiffoit à l'Affemblée Mr. Charles Durot fon Procureur, pour faire les proteftations, oppofitions, & déclarations dont il lui avoit donné charge.

On

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C

On continua la lecture, & pour plus grande facilité & l'intelligence des oppofitions, remontrances, corrections, & modifications qui furent faites, & propolées par les Gens des trois Etats, le Subdelégué les fit mettre, & rédiger par écrit en marge & en apoftille fur chacun des articles, continuant au furplus l'affignation pour l'omologation, autorisation, & publication des articles. pardevant les Commiffaires députés par le Roy aux 7° & 8 jours d'Avril ensuivant.

J'ai vû les Cahiers qui avoient été redigés ; j'en ai même des copies; & je trouve qu'il y avoit beaucoup d'articles contraires aux difpofitions de la Coûtume de Normandie, & qu'il y en a grand nombre auffi dans cette Coûtume dont il n'avoit pas été fait mention.

Tout cela néanmoins demeura fans exécution; les VI. Commiffaires ne se transporterent point fur les lieux; les Articles refterent fans avoir été examinés, on n'en fuivit point l'omologation au Confeil, & il n'y eut point d'Arrêt qui en renvoyât l'enregistrement où il devoit être fait.

Monfieur & Madame de Guife Comte & Comteffe d'Eu reconnurent bien alors qu'ils ne pouvoient tirer aucune utilité de ces Lettres; & ils en furent tellement perfuadés que dans tout ce qui fut fait depuis pour la réformation de la Coûtume jufqu'à l'onze Decembre 1585, que les Cahiers en furent apportés & mis au Greffe de la Cour du Parlement de Rouen, ils ne vinrent point les opposer, ni en faire leur remontrance aux Commiffaires, au Confeil, au Roy.

Ils n'en parlerent point non plus dans la proteftation que François le Duc leur Procureur Fifcal fit en leur nom le 24 Avril 1586 au Bailliage d'Arques, lorsqu'on

H

VII.

procedoit à la rédaction des Usages Locaux de la Province, & de laquelle proteftation nous parlerons dans la fuite.

Ils eurent la même negligence quand on reforma le titre des exécutions par decret en confequence des Lettres Patentes accordées aux Etats le dernier Decembre 1599, & dont nous ferons auffi mention dans un des Chapitres fuivans.

Enfin il paroît qu'ils ne s'en prévalurent pas davantage quand le 8 Mars 1611 on plaida cette cause celebre où il s'agiffoit du droit de Viduité, dont je rapporterai l'efpece au Chapitre destiné pour l'examen de cette Question; & dans laquelle ils avoient tant interêt de montrer qu'il y avoit des Coûtumes Locales & Particulieres dans le Comté d'Eu, pour se deffendre des prétentions & demandes de M. le Prince de Condé.

Toutes ces circonftances prouvent qu'on n'a jamais regardé ces Lettres comme chofes qui duffent porter coup; auffi feuë Mademoiselle de Montpenfier Comteffe d'Eu fut-elle contrainte d'en obtenir de nouvelles en 1675, dont il fera bon d'expliquer le motif.

Elle avoit demandé d'être reçuë partie intervenante dans un procès qui étoit pendant en la Cour entre les Religieufes de Gomer-fontaines d'une part, & M2. Antoine de Mailly Seigneur d'Hautcourt d'autre, & que fans s'arrêter à deux Arrêts des premier Juillet 1669, & 13 Août 1692, aufquels elle avoit déclaré former oppofition, il plût à la Cour ordonner que l'ufage pour la déclaration d'hypoteque au refpect d'acquereurs & tiers détempteurs, feroit obfervé dans le Comté d'Eu, & que la Coûtume ancienne locale du Pays pour la rédaction de laquelle elle fe pourvoiroit par devers le Roy,

afin d'ôter toute matiere à procès, feroit maintenuë & gardée.

Le fieur d'Hautcourt foûtint que la demande en déclaration d'hypoteque ne fe pratiquoit point enNormandie, & que fuivant l'ufage de la Province le tiers acquereur qui avoit joüi par an & jour ne pouvoit être dépoffedé que par la voye de la faifie réelle, & fur ce fondement il prétendit que lefdites Dames Religieufes de Gomerfontaines devoient être déboutées de l'oppofition qu'elles avoient faite à un Arrêt du premier Jullet 1669, & déclarées non recevables dans leurs Lettres en forme de Requête civile qu'elles avoient obtenuës contre un autre Arrêt du 13 Août 1672; ce qui fut ainsi jugé par Arrêt rendu en la 4. Chambre des Enquêtes le 3 Mars

1674.

Mais comme il avoit déclaré dans le procès qu'il confentoit que l'Arrêt ne pût nuire ni préjudicier aux droits de Mlle d'Orleans, il fut dit qu'il feroit furcis pendant un an à la publication de l'Arrêt dudit jour 13 Août 1672, dont la Cour avoit ordonné qu'à la diligence du Subftitut de M. le Procureur General la lecture feroit faite au Bailliage du Comté & Pairie d'Eu, pendant lequel tems elle pourroit fe retirer par devers le Roy pour être pourvû à la rédaction des Usages Locaux dudit

Comté.

Ce fut en confequence de cet Arrêt qu'elle obtint des Lettres Patentes les 10 Février & 11 Mars 1675, par lefquelles elle fit nommer des Commiffaires; & le 20 du même mois de Mars elles furent registrées au Greffe de la Cour.

Par les premieres on nomma pour Commiffaires M". Vedeau de Grandmont & de la Briffe Confeillers de la

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