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tenans en appanage, qui reffortiffoient és Cours def dits Parlemens.

Voici comme on a parlé dans ces Lettres. Voulons que pour l'exercice de la fuftice & Jurifdiction dudit Duché de Longuerville, Il & fefdits Succeffeurs puissent ordonner, inftaller, mettre & inftituer tontes manieres d'Offices, comme à Duc peut & doit appartenir, foit Bailly, Vicomtes Prevofits, fuges, Gardes des Sceaux, Avocats, Procureurs, Sergens, & autres Miniftres de fustice, lefquels connoîtront & decideront jufques en dernier reffort inclufivement, de toutes chacune les caufes criminelles, civiles, reelles, perfonnelles, meres imperes dudit Duché de Longueville, fes appartenances & dependances, fans qu'autres fuges inferieurs y puissent dorefnavent faire, ny à eux attribuer aucune cour, jurifdiction, & connoiffance, laquelle Nous leur avons interdite, & deffenduë, interdifons, & deffendons par ces prefentes, fors excepte aux Gens. tenans, & qui tiendront noftre Cour de l'Echiquier de Normandie, où Nous entendons que lesdites Parties en dernier Reßort

Souveraineté repondent fans autre moyen, tout ainsi que font. Les fujets des autres Duchés de noftre Royaume, tenans en appanage, qui reffortiffent en nos Cours de Parlemens, &c.

Ajoûtons que le Parlement de Roüen n'enregistra pas purement & fimplement les Lettres; il y eut Arrêt de modification dont M. René Chopin s'eft fouvenu en fon traité du Domaine, liv. 1. art. 5. n. 7. & qui eft rapporté par Terrien en fon Commentaire fur l'ancienne Coûtume de Normandie, par lequel il fut arrêté que le Bailly de Longueville ne pourroit connoître des Cas Royaux, Dux de Longa-villà, aut fuus Baillivus, feu ejus locum tenens, cognofcere non poterit de cafibus & caufis mera Superioritatis; videlicet de caufis beneficialibus, de monetâ, de brevio feodi laici eleemofinea, ac patronatus Eeclefia; de

exercitu

exercitu banno Nobilium, Prælatorum, & aliorum Domini noftri Regis in ipfo Ducatu Subditorum fidelitate; remiffionibus criminum, & aliis à Regia autoritate dependentibus gratiis; Regalie juribus, & quibufcumque aliis fimilibus ab ipfo jure fuperioritatis procedentibus & dependentibus, quorum quidem cognitio & decifio folùm ad Baillivos & Judices Ordinarios Regios primò, & poftmodum ac immediatè ad ipfam Curiam Scacarij juxtà difpofitionem & Patria confuetudinem spectat & pertinet.

Par les Lettres Patentes qui furent données à Paris III. au mois de Novembre 1582 pour l'érection du Marquifat d'Elbeuf en Duché-Pairie, il paroît qu'on accorda à Charles de Lorraine, comme on avoit fait à Charles d'Artois en 1458, tous les privileges, honneurs, prérogatives, & libertés dont les autres Pairs avoient accoû tumé de joüir, & néanmoins Sa Majesté déclare que pour le regard des Sujets de la Pairie, & des droits qui leur appartiennent en particulier, Elle n'entend point qu'ils foient diftraits de leurs Jurifdictions & Refforts ordinaires, mais feulement les droits de Duché-Pairie qui feront traités rectà en la Cour de Parlement des Pairs.

Quant aux Lettres qui furent données à Versailles au mois de Juin 1695 pour la nouvelle érection du Comté d'Aumale en Duché-Pairie, l'on voit qu'il n'y fut rien omis de ce qui pouvoit être favorable à Lous-Augufte de Bourbon Duc du Maine, en faveur duquel elle fut faite. On érige & rétablit de nouveau cette Terre en titre & dignité de Ducké & Pairie, tant pour lui que pour fes enfans mâles & femelles, fes héritiers fucceffeurs, & ayans cause. On dit qu'au défaut d'hoirs mâles & femelles ou autres héritiers & fucceffeurs, cette Pairie ne pourra être réünie à la Couronne en conféquence des Edits & Declarations des années 1566, 1579, 1581, &

F

IV.

1582, & autres Reglemens faits pour l'érection des Du. chés, Marquifats, & Comtés, de la rigueur defquels on la dispense, pour en appartenir les héritages à qui de droit ils pourront appartenir fuivant les Coûtumes du Royaume. On ordonne que la Justice du Duché & Pairie sera exercée dans le Siege de la Ville d'Aumale; que M. le Duc du Maine, & fes Succeffeurs auront la faculté de créer & inftituer des Officiers necessaires tant dans le Siege principal, que Membres dépendans pour le bien & la commodité des Jufticiables. Et l'on ajoute que cette nouvelle érection eft faite pour en joüir & user aux mêmes droits, titres, dignités, prérogatives, prééminences, franchises, & libertés que les autres Ducs & Pairs de France, tant en Justice & Jurisdiction, Séance au Parlement de Paris avec voix délibérative, qu'en tous autres droits quelconques, & de tenir lesdites Seigneuries & Justices qu'en tant que be. foin feroit, on diftrait de toutes autres mouvances & ressorts, & qu'on réünit en un seul corps de Terre en titre de Duché & Pairie à une seule foy & hommage de la Couronne, à caufe du Château du Louvre.

Et cependant on n'y attribuë pas au Parlement de Paris la connoistance des procès & differends des Vasfaux du Duché, pour les juger en dernier reffort. Tout ce qu'on fait en faveur du Duc & de fes Succeffeurs, eft de fpécifier que toutes les caufes civiles & criminelles, perfonnelles, mixtes, & réelles qui les concerneront, ou le droit du Duché-Pairie, feront traitées tant en demandant qu'en deffendant, ou prenant le fait &cause, & jugées en ce Parlement en premiere instance.

Mais à l'égard des Caufes & Procès d'entre les Vafsaux, & Justiciables au Duché, l'on dit qu'elles refsor

tiront, fçavoir du Siege de Vicomté par appel au Bailliage, & du Bailliage nuëment au Parlement de Normandie, & que les appellations du Siege des Eaux & Forêts, feront portées au Bailliage d'Aumale, & par appel à la Chambre de Réformation des Eaux & Forêts de Rouen, fors les Cas Royaux dont la connoiffance appartiendra aux Juges qui en doivent con noître.

On apprend par ces mêmes Lettres que cette Terre avoit été déja érigée par Lettres du Roy Henry II. du mois de Juillet 1547, en titre & dignité de Duché & Pairie, en faveur de François de Lorraine fils aîné du Duc de Guise, & après la mort du Duc de Guife, en faveur de Claude de Lorraine fon fils puisné, & de ses Succeffeurs mâles, à la charge de l'extinction de la Pairie par le défaut d'hoirs mâles; que le cas étant arrivé par le decès de Charles de Lorraine, & Anne fa fille unique & feule hériere ayant époufé le Duc de Nemours, Louis XIII. avoit par nouvelles Lettres du mois d'Août 1631, de nouveau, en tant que befoin feroit, créé, érigé, & rétabli la Pairie en faveur defdits St. Duc & Ducheffe de Nemours, & leurs enfans mâles ; & que ces Lettres n'ayant point été enregistrées au Parlement, il en avoit été expedié d'autres de furannation, tant en faveur de Monfieur le Duc & de Madame la Ducheffe de Nemours, qu'en faveur de Charles Amedée Duc de Nemours & d'Aumale leur fils aîné, le 5 Novembre

16 43.

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Par les premieres qui font, comme on a déja dit, du mois de Juillet 1646, on avoit dit pareillement que François de Lorraine joüiroit de toutes les prérogatives accordées aux Pairs ; & cependant il eft bien certain

Extrait des

Lettres d'E

que les appellations de fes Juges reffortiffoient au Parlement de Normandie.

Malgré tous ces exemples il faut convenir que le Comté d'Eu reffortit au Parlement de Paris, & par raport au Comte, & par raport à fes Vaffaux ; j'en ai rapporté cydevant les titres ; & il y a bien de l'apparence que les chofes demeureront dans la même fituation, fi à cet égard nos Prnces n'établiffent pas des Loix nouvelles.

HENRY &c. Pour ces causes, & autres confiderations &c. Nous avons

rection du par ces Préfentes créé, & érigé, &c ledit Marquifat d'Elbeuf &c. en Marquifat nom, titre, & qualité de Duché & Pairie &c. Lequel Duché & Baronnies buen fufdites avec leurs appartenances & dépendances à cet effet avons diflraits, Pairie en défunis, & démembrés de nôtre Duché de Normandie, & Bailliage de Nov. 1581. Rouen; Vicomtez du Pont-de-l'Arche, Pont-eau-de-Mer, & Evreux;

Duche

Extrait des Let. d'Erect.

du Comté

Vicomtés de Beaumont-le-Roger, & de Conches ; & encore icelui Duché d'Elbeuf avec fes appartenances & dépendances avons diftraits, & exempté, diftraïons, & exemptons tant de nôtre Cour de Parlement de nôtredit Pays & Duché de Normandie, & Chambre de nos Comptes en icelui. que de toutes autres Cours & Jurifdictions Ordinaires & Préfidiales pardevant lefquelles ils pouvoient, ou avoient accoûtumé reffortir auparavant cette préfente création, en ce qui concernera ou pourra concerner directement ou indirectement lefdits droits de Duché & Pairie d'Elbeuf, & non pour le regard des Sujets d'icelle Peirie, & droits leur appartenans en particulier, que Nous n'entendons être pour ce diftraits de leurs furifdictions & Refforts ordinaires', pour éfdits cas concernans lesdits droits de Duché & Pairie, être les caufes de nôtredit Coufin, fes Hoirs, & Succefleurs Pairs d'Elbeuf, traitées directement en nôtre Cour de Parlement des Pairs, en laquelle eft la féance des Pairs de France, & pour en icelle avoir par nôtredit Coufin, & fes Succeffeurs Ducs & Pairs, leurs féances, voix & opinion délibérative, & y participer en tous les droits & honneurs, comme ont accoûtumé d'avoir les autres Pairs qui Nous attouchent de Sang & Lignage, comme fait nôtredit Coufin &c. Si donnons, &c. Donné à Paris au mois de Novembre, l'an de grace 1581. Et de nôtre regne le huitième. Signé, HENRY, &c. Lû, publié, & regiftré, oüi & ce confentant le Procureur General du Roy, &c. le 29 Mars 1582. Signé, DU TILLET.

L

OUIS &c. à ces caufes &c. Nous avons de nouveau créé, érigé, & rétabli &c. ladite Terre & Seigneurie d'Aumale, appartenances, & d' Aumale en dépendances, en titre & dignité de Daché & Pairie en faveur de nôtredit fils legitimé le Duc du Maine, &c. pour en jouir aux mêmes droits &c. mois de juin Voutons & Nous plait que toutes les caufes civiles & criminelles, per

Duché &

Pari: du

1695.

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