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d'Eu

Heres that notre Cour de Parlement à Paris, Salut. Comme

ENRY par la grace de Dieu Roy de France: A nos amez & féaux,

avec une grande & mûre délibération de Confeil Nous ayons déclaré • voulu, & ordonné par nos Lettres Patentes données à Chaalons le 19, jour de Mars 1551. noftre trés cher & trés-amé Coufin le Duc de Nivernois, Comte d'Eu, fes Hoirs & Succeffeurs joiiiffent ores & pour l'avenir, pour raison dudit Comté d'Eu, & ufent pleinement & paisiblement de l'effet, titres, droits, prérogatives, & préeminences, privileges, & authoritez de Pair de France, & en ce faifant, que tant noftredit Cousin que fefdits Hoirs & Succeffeurs, leurs Hommes, Sujets, & Vaffaux dudit Comté d'Eu reflortiffent au fait de la Juftice, tant en demandant qu'en deffendant, pardevant vous comme la Cour naturelle des Pairs de France, en les exemptant de toutes autres Cours & Jurifdictions, interdifant à noftre Cour de Parlement de Rouen, & à tous autres Juges toute Cour, Juridiction & connoiffance fur noftredit Coufin, fes Hoirs & Succeffeurs, leurs Hommes, Sujets & Vaffaux dudit Comté d'Eu, & impofant filence perpetuel au procez qui pour ce auroit efté cy-devant intenté, & foit ainfi qu'il foit befoin publier nofdites Lettres à ce que noftredite Cour de Parlement à Rouen & autres Juges, & lefdits Hommes, Sujets & Vaffaux dudit Comté d'Eu n'en puiffent prétendre caufe d'ignorance, & foubz ce prétexte contrevenir à nofdits Vouloir & Ordonnance, ce nean. moins Nous fommes avertis que vous differez la publication defdites Lettres au moyen qu'il ne vous eft mandé de ce faire. Nous à ces causes defirans nofdits Declaration & Vouloir eftre inviolablement gardez & obfervez, & noftredit Coufin, fes Hoirs, Succeffeurs, leurs Hommes, Sujets, & Vallaux dudit Comté d'Eu, pour joüir & ufer pleinement & paifiblement de l'effet d'icelles, & les contrevenans eftre punis comme defobeïflans & rebelles, vous ayez, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance, à publier & enregistrer lesdites Lettres, & faire & lailler jouir noftredit Coufin, fes Hoirs & Succeffeurs, leurs Hommes, Sujets & Vasfaux dudit Comté d'Eu, de l'effet d'icelles fans aucun deftourbier ou empeschement, nonobftant quelconques Mandemens & Lettres à ce contraires. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Joinville le fixiéme Avril l'an de grace mil cinq cents cinquante & un. Ainfi figné, Par le Roy. DE L'AUBES, PINE. Lecta, publicata & registrata, audito & requirente Procuratore Generali Regis. Actum Parifiis in Parlamento tertiâ die Maij. Anno Domini milė lefimo quingentefimo quinquagefimo fecundo. Sic Signatum DU TILLET. Colla. tion faite à l'Original. Signé, DU TILLET.

CE jour les Gens du Roy ont dit qu'ils ont vu par Ordonnance de

Confirmat. la Cour les Lettres Patentes octroyées par le Roy aux Seigneur & de la Dignité de Pairie au Dame, Prince & Princeffe de Porcian, contenans continuation & conComté, firmation de la dignité & qualité de Pairie au Comté d'Eu à eux avenu 2566, par droit fucceffif de ladite Dame en la Maison de Nevers. Si ont dit que à la verité il appert par les pieces attachées aufdites Lettres que le Comté d'Eu a esté érigé en Pairie dès l'an 1458. du tems du Roy Char

les VII. en la perfonue de Charles d'Artois pour Luy, fes Hoirs, & ayans cause perpetuellement & hereditablement, Quibus verbis licet neceffariè non includantur fæminæ alioqui talium dignitatum minimè capaces fint fpeciali privilegio & conceffione, fi eft-ce qu'il fe trouve en cet endroit que ce Fief en cette qualité a paflé à femelles, foit par fouffrance, diffimulation, ou autrement, tellement qu'il fembleroit que la prefente continuation ou confirmation ne feroit pas fans exemple, toutesfois ont entendu qu'aucuns ayant interest pour la prélation ou préféance l'entendent debattre ou empefcher qu'elle paffe pour tenir lieu de Pairie ancienne, bien accordant qu'elle vaille, ut novum feudum, aut recens, feu novata qualitas quorum rationes licebit audire, quando ita Senatui æquum aut neceffarium videbitur. Cependant à ce qu'ils dirent pour leur offices, eft que fans prejudice de cette dignité, ou renovation de cette qualité, ils ne veulent empefcher que lefdits Sieur & Dame ne jouiffent de ce Comté en cette qualité ou dignité fous les moderations qui enfuivent. C'est à fçavoir que c'eft fans préjudice du procez petitoire dès long-tems institué, conduit, & inftruit pour raifon dudit Comté entre le Roy préten❤ dant ledit Comté luy appartenir, & ceux de la Maifon de Cleves & Nevers dont defcend & defquels ladite Dame a droit & caufe, foutenant au contraire d'autre part, duquel procez ils requierent à prefent la réprife & le jugement avec lefdits Seigneur & Dame: Et d'autant qu'il eft inftruit, que fur ce ils viennent de dire ce qu'il appartiendra au lendemain de S. Martin, autrement foit tenu pour délaiffé, & ledit Comté ajugé au Roy. Plus, que cette Pairie passe quant à prefent, à la charge toutes fois des remonstrances qu'ils requierent promptement eftre faites au Roy, qu'il lui plaife trouver bon & ordonner que generalement les dignitez de Pairie, feront & demeureront éteintes & revoquées, avenant que ceux qui ont eftez honorez, decedent fans mafles, encore que le Fief fimple en foy puiffe & doive de fa nature & qualité paffer aux femelles. Autrement adviendra que la Providence de nos Predecefleurs en la compofition, ufance, obfervance, & étendue de la Loy Salique fera du tout renversée, en danger d'apporter grande confequence à l'eftat de ce Royaume. Ainfi foit par Sa Majesté avifé remettre par fucceffion de tems le nombre des Pairs en leur premier & ancien nombre & ordre.

E jour M. Antoine de Crouy Prince de Porcian, Marquis de Renel & Comte d'Eu, Pair de France, eft venu en la Cour, ayant laiffé fon épée à l'entrée de ladite Cour, a fait & prefté le ferment de Pair de France, fans préjudice de la féance ou préféance du Duc de Montmorency, auffi Pair de Erance, à la charge qu'il viendra au lendemain de la S. Martin deffendre aux Conclufions du Procureur General du Roy du 10. de ce mois.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous

Lprefensa à venir, Salut. L'incommodité que fouffrent nos Stiers
Taillabies par l'éloignement des lieux où ils font obligez de porter les

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Deniers de nos Tailles, & d'aller plaider fur les differends qui furviennent au fujet de la levée defdites Tailles & autres Impofitions, Nous ont engagé auffi-bien que nos Prédeceffeurs, lorfque Nous en avons eu connoiffance, à faire de nouveaux établiffemens de Sieges d'Elections dans une distance affez proche, pour que nofdits Sujets puiffent avec plus de facilité & moins de dépenfe porter les Deniers de leurs Tailles, & pourfuivre leurs Procez pour raifon des Impofitions faites fureux: C'eft dans cette vûë que Nous nous fommes propofé de créer & d'établir un Siege d'Election & un Bureau de Recette des Tailles en chef en la Ville d'Eu, même de rétablir le Siege d'Election & Bureau de Recette desdites Tailles qui avoient été créez & établis en la Ville de la Charité fur Loire en l'année 1635. & depuis fupprimez. A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons par le present Edit perpetuel & irrevocable, créé, érigé & établi, creons, érigeons & établiffons en nôtre Ville d'Eu, un Corps & Siege d'Election, & un Bureau de Recette de nos Tailles en chef, qui feront de la Generalité de Rouen, & du Reffort de la Cour des Aydes de Normandie, fans qu'ils puiffent en être cy-après diftraits, fous quelque prétexte que ce foit ; & pour les compofer, Nous avons diftrait & défuni des Elections voifines les Paroiffes qui enfuivent: Sçavoir, de l'Election d'Arques, la Ville & Fauxbourgs, d'Eu, le Tréport, Criel, Toqueville, Comté d'Eu, S. Martin le Gaillard, Sauchay en Riviere, Sauchay en Bofc, les Rendus, Boiffy, Cappeval, Avenes, S. Agnan, Cuverville Auberville fur Yere, S. Suplix fur Yere, Touffreville, S. Leonnard, Baromenil, Eftalonde, Floques, S. Pierre Enval, Pontheraucour & Bofrocour, Blangy, Mouceaux, Rieu, Realcamp, S. Martin au Bofc, S. Leger, Fremeutel, Richemont, Aubignimont, Nillemont, le Caule, Aubermenil les Erables, Foucarmont, Beaugeoffroy, Favencour, la Lanqueuë, Linemare Puifenval, Hemie, Frefnoy, Defville, Fonteny, Grancour, Pierrepont, Ecotigny & la Pierre, le Menil-Reaume, Mouchy, la Berquerie, la Belloys, S. Pierre de la Jonquiere, Mibofc, Gouffanville, Hainfeville, le Prieuré S. Martin au Bofc, Guerville, Bafnival, Lougroy, Campeneuseville, la Lande, Varimpré, & la Mare-Mefangere: Des Elections d'Amiens & d'Abbeville, le Bourg Dau, S. Marc en Cauchie, Altenay, Framicour, Frodeville, la Croix au Bailly, Boutancourt, d'Argny, Gamache, Beauchamp, Vifmes, Lieu-Dieu, Ancennes, Oifemont & Sery: De l'Election de Neufchâtel, S. Remy en Campagne, Villy, Val-du-Roy, S. Remy en Riviere, Nôtre Dame de la Jonquiere, & Bailly en Campagne; Toutes lefquelles Paroiffes cy-deffus énoncées Nous avons unies & incorporées, uniffons & incorporons audit Siege d'Election & Recettes des Tailles de ladite Ville d'Eu; & pour conServer l'Election d'Arques d'une étendue convenable, Nous avons jugé à propos de défunir de l'Election de Caudebec les Paroiffes cy après pour les unir à celle d'Arques, dont elles font mêmes plus proches que de ladite Election de Caudebec: Sçavoir, Angien, Houdetot, Tonneville, Englesqueville, les Bras-Longs, Autigny, Canville, Beneville, Viquemare,

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Eftalleville

Eftalleville, Menil-Dourdan, Arnouville, Plainefeve, Gueutteville, Maneville les Plains, S. Valery en Caux, Bourville & Cailleville; Toutes lefquelles Paroiffes diftraites de ladite Election de Caudebec Nous avons unies & incorporées, les uniffons & incorporons au Siege de l'Election & Recette des Tailles d'Arques; & comme ladite Election de Caudebec fouffriroit une diminution confiderable par la diftraction des Paroifles unies à celle d'Arques, Nous avons pareillement diftrait & défuni de l'Election de Rouen les Paroiffes de Duclair, Jumieges, Sainte-Auftreberte & Ecalles; & de l'Election de Montivilliers, les Paroiffes de Valmont, Fontaines, Fauville, Sainte-Marguerite fur Fauville, Malleville, S. Euftache & Annouville, & les avons unies & incorporées au Siege d'Election & Recette des Tailles de Caudebec, &c. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nôtre Cour des Aydes à Rouen, que le present Edit ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en iceluy garder & obferver de point en point felon la forme & teneur, fans fouffrir qu'il y foit contrevenu, nonobftant tous Edits, Declarations; Reglemens, Arrêts, & Clameur de Haro, Charte Normande, & autres Lettres à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ledit present Edit. Voulons qu'aux copies d'iceluy duement collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers-Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'Original: Car tel eft noftre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre noftre Scel. Donné à Verfailles au mois de Février, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt- feize ; & de nôtre Regne le cinquante-troisième. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX. Vifa, BOUCHERAT. Et fcellé du grand Sceau de

cire verte.

Registré és Regiftres de la Cour, ouy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour être executé felon fa forme & teneur, fuivant l'Arreft intervenu fur la verification dudit Edit. A Rouen en la Cour des Aydes, l'Audience de ladite Cour feante, l'onZiéme Avril 1696. Signé, noel.

LOUIS

par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous Declaration ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Nous avons par noftre exconfequence Edit du mois de Fevrier dernier, créé & érigé en la Ville d'Eu & en celle de la Charité fur Loire, un Siege d'Election & un Bureau de Recette des Tailles en Chef, avec un nombre d'Officiers fuffifant pour y rendre la justice à nos Sujets, & faire la recette des deniers de nos Tailles & des Odroys des Villes & lieux en dépendans: A l'effet de quoy Nous avons diftrait & défuni des Elections voifines les Paroiffes dont elles doivent eftre compofées Mais eftant furvenu plufieurs difficultez dans cet établissement, premierement en ce que l'Election de la Charité a efté unie à la Generalité d'Orleans, quoique la Ville de la Charité foit beaucoup plus éloignée de la Ville d'Orleans que de celles de Bourges & de Moulins, Capitales des Generalitez de Berry & de Bourbonnois; En fecond lieu, en ce que la diftibution des Paroifles dont lefdites Elections doivent être compofées, n'a pas efté faite auffi regulierement

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qu'elle le pouvoit eftre pour la commodité de nos Sujets, & pour la feureté de nos deniers, plufieurs defdites Paoiffes fe trouvant beaucoup plus éloignées desdites Villes d'Eu & de la Charité que du Chef-lieu des Elections dont elles ont efté diftraites. Pour remedier à ces inconveniens, Nous avons réfolu de joindre plufieurs Paroiffes qui ne l'ont pas efté, & d'en diflraire d'autres qui compofoient partie defdites Elections: A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, & de noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées de noftre main, dit, décla ré, & ftatué, difons, declarons, & ftatuons, Voulons, & Nous plaist, que I Election d'Eu foit & demeure compofée à l'avenir des Paroiffes cy-après, que nous avons diftraites & défunies des Elections voifines; Sçavoir, de Election d'Arques, la Ville & Fauxbours d'Eu, le Treport, Criel, Tocqueville, Comté d'Eu, Saint-Martin le Gaillard, Sauchay en riviere, Sauchay en bofc, les Rendus, Boiffi, Capeval, Avenes, Saint-Agnan, Cuverville, Auberville fur Yere, Saint-Suplix fur Yere, Touffreville, Saint Leonard, Baromenil, Eftaloudes, Floques, Saint Pierre en val, Pontheraucourt & Bofrocour, Blangy, Mouceaux, Rieux, Realcamp, Saint Martin au bofc, Saint Leger, Frementel, Richemont, Aubignimont, Nillemont, le Caul, Aubermenil, les Erables, Foucarmont, Beaugeoffroy, Fanencour, la Leuqueue, Linemare, Puifanyal, Hemie, Frefnoy, Defville, Fonteny, Grandcour, Pierrepont, Ecotigny & la Pierre, le Menil-Reaume, Mouchy, la Berquerie, la Belloys, Saint Pierre de la Jonquiere, Mibolc, Gouffanville, Hainfeville, le Pieuré Saint Martin au bofc, Guerville, Baffinval, Longroy, Campeneufeville, Lalande & Varimpré. De l'Election d'Amiens, Mert, Ruffigny & Romeval, Bethencour, Woignaruë, Tully, le Bourd'hault, Dargnie & Cornehotte, Allenay, Onival & Andebut, & Vaudricourt. De l'Election d'Abbeville, Bouvincourt, la Croix au Bailly, Broutelle & Hantel, dépendans de ladite Election & de celle d'Amiens; Et de l'Election de Neufchâtel, Melleville, Saint Remy en campa gne, Villy, Val du Rofe, Saint Remy en riviere, Notre Dame de la Jonquiere & Bailly en riviere. Toutes lefquelles Paroiffes cy-deffus énoncées, Nous avons unies & incorporées, uniflons & incorporons audit Siege d'Election & Recette des Tailles d'Eu. Nous avons pareillement diftrait de l'Election d'Arques la Paroiffe de la Marre Mellangere, & de l'Election de Roiien, les Paroiffes de Montquanchy & Rouvray que Nous avons unies & uniflons à l'Election & Recette des Tailles de Neufchaftel. Et pour conServer l'Election d'Arques d'une étenduë convenable, Nous avons distrait de l'Election de Caudebec les Paroifles cy-après; Sçavoir, Angien, Houdetot, Tonneville, Englefqueville, les Bras longs, Antigny, Cauville, Beneville, Viquemare, Eftalleville, Menil, Dourdan, Arnonville, Plainefeve, Guetteville, Manneville les- Plains, Saint Vallery en Caux, Bourville & Cailleville: Toutes lesquelles Paroiffes Nous avons unics & incor porées, uniffons & incorporons au Siege d'Election & Recette des Tailles d'Arques, Et comme ladite Election de Caudebec fouffriroit une diminution confidérable par la distraction defdites Paroiffes unies à celles d'Arques, Nous avons pareillement diftrait & défuni de l'Election du Pont-eau

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