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Nous en Pairie ledit Comté d'Eu, & à cette caufe fût exempt & fefdits Sujets de toutes autres Jurifdi&ions fors les fiennes, & le reffort de nôtredite, Cour de Parlement à Paris, fefdits Hommes & Sujets reflortiront dorefnavant audit Echiquier de Normandie és caufes d'appel & doleances qui de fes Juges & Officiers feroient intervenuës, & de toutes autres concernantes le dernier reffort. Et jaçoit que ledit accord & octroy fait à nôtredit frere Charles touchant le fait dudit Reffort de ladite Cour d'Eu en nôtredit Echiquier ne doit raisonnablement préjudicier à nôtredit Coufin, tant pour les caufes deffufdites que pour ce qu'il fait en fon abfence, & lui non oüy, ce nonobftant icelui nôtre Coufin doubte qu'au moyen defdits appointemens & des Lettres par nous octroyées à nôtredit frere touchant le reffort de ladite Comté d'Eu & des Sujets d'icelle en nôtredit Efchiquier, vous les Gens de nôtredit Efchiquier qui ferez pour le temps vouliffiez entreprendre Cour, Jurifdiction, ou connoiffance des caufes d'appel ou de doleance, ou és autres inftances procedantes, ou qui viendront de nôtredit Coufin, de fes Juges, ou qui le pourroient toucher, & fes Sujets de fondit Comté d'Eu en aucune maniere, & contraindre icelui nôtredit Coufin & fes Sujets de répondre & fortir Jurifdiction autre part qu'en nôtredite Cour de Parlement, qui feroit, comme maintient nôtredite Coufin, venir directement contre les droits, prérogatives, & prééminences de le Pairie de France, l'ufage, & ftile notoirement gardé en telle matiere, & au très grand grief, préjudice, & dommage d'icelui nôtredit Coufin & de fes fujets du Comté d'Eu, & plus pourroit estre se par nous n'étoit pourvû de remede convenable, ainfi qu'il nous a rémontré très humblement requerant icelui.

Pour ce eft-il que Nous, ces chofes confiderées, voulans les droits & prérogatives de Pairs de France, & de ceux qui tiennent en Pairie estre tenus & gardez en leurs termes, fans enfraindre icelui, à nôtre Coufin Comte d'Eu avons octroyé & octroyons par ces Prefentes qu'il & fes hoirs Comtes d'Eu, tant pour eux que pour leurs Hommes & Sujets dudit Comté d'Eu jouiffent & ufent ores & pour le tems à venir pleinement & paifiblement de l'effet de ladite Pairie de France, & des droits, prérogatives, & prééminences d'icelle ainfi & par la forme & maniere que font les autres Pairs & tenans en Pairie de France, & comme nôtredit Coufin euft fait & pû faire paravant lefdits appointemens faits entre Nous & nôtredit frere touchant le Bail & tranfport ainfi par Nous fait dudit Duché de Normandie, & nonobstant iceux. Si vous mandons, commandons, & très expreffément enjoignons & à chacun de vous fi comme à lui appartiendra, que nôtredit Coufin d'Eu, tant pour lui que pour fefdits Hommes & Sujets de fondit Comté d'Eu, vous faites, fouffrez, & laiffez joüir de nôtre prefente grace & octroy fans mettre ou donner, ne fouffrir eftre mis ou donné aucun détourbier, ou empêchement au contraire, lequel fe fait, mis, ou donné avoit efté, ou eftoit au contraire, oftez & faites ofter, & mettre chacun de vous en droit foy du tout au néant, & au premier estat & dûb: & fe aucuns ajournemens ou autres exploits avoient esté, ou estoient faits depuis lefdits appointemens faits avec nôtredit frere

D

Don de la Garde-noble du Comté

& les Lettres à lui octroyées au préjudice de nôtredit Coufin & de fefdits Vassaux & Sujets pardevant autres Juges qu'en nôtredite Cour de Parlement à Paris en laquelle les caufes defdits Pairs de France font commises. Nous mandons à vous Gens de nôtredit Echiquier que contre ne au préjudice des droits & prééminences de ladite Pairie de France, vous defdites causes & matieres touchant icelui nôtredit Coufin & fefdits Sujets de fondit Comté d'Eu, ne tenez ne entreprenez aucune Cour de Jurifdiction & connoiffance, laquelle pour les caufes deffufdites Nous vous avons interdite & deffendue, interdifons & deffendons par ces Préfentes: & en outre mandons à vous Gens de nôtredit Parlement à Paris que les caufes des matieres en quelqu'eftat qu'elles foient, qui au préjudice des droits & prérogatives de ladite Pairie d'iceluy nôtredit Coufin auroient efté introduites, & feroient pendantes autre part qu'en nôtredite Cour de Parlement, vous évoquiez pardevant vous en nôtredite Cour de Parlement à Paris en y affignant aufdites Parties jour certain de competence pour y proceder ainfi qu'il appartiendra, Car ainfi le voulons & nous plaist estre fait, & à nôtredit Coufin pour les caufes deffufdites l'avons octroyé & octroyons de grace (péciale par ces Prefentes nonobftant lefdits appointemens faits avec nôtredit Frere Charles touchant le bail & tranfport dudit Duché de Normandie, & les Lettres que fur iceluy luy avons octroyées au préjudice de nôtredit Coufin d'Eu & de fes Sujets, que nous ne vouIons aucunement préjudicier à nôtredit Coufin, ne aux droits & prérogatives de ladite Pairie, de quelques autres Lettres fubreptiées, impérrées, ou à impétrer au contraire. Donné au Pont-de-l'Arche le 15. jour du mois de Janvier, l'an de grace 1465. & de noftre Regne le 5. Sic fignatum, Par le Roy; M. le Duc de Bourbon, vous l'Archevêque de Narbonne, l'Evêque de Langres, l'Admiral, les Sires de Crufol, Dulan & de la Bafoge, Mre. Jean du Vergier Président de Thoulouse, Pierre Poignant, Guillaume Compaing, Pierre Clutin, & autres Préfidens, Rolant. Et in dorfo fcriptum eft: lecta, publicata, & regiftrata praJente Procuratore Regis & non contradicente. Parifiis in Parlamento de cimâ die Februarij millefimo quadringentefimo fexagefimo quinto. Sic fignatum. CHENETEAU. Et plus bas eft écrit, Collatio facta eft cum Originali.

grace

RANÇOIS par Ia F prefentes Lettres verront; à nos amez & féaux les Gens tenang ut qui d'Eu pendant tiendront noftre prochain Parlement, & de nos Comptes, SALUT. Sçavoir de François faiions que Nous voulans pourvoir à la garde, gouvernement, & admide Cleves du niftration de la perfonne & biens de noftre cher & bien-amé Coufin Fran11.Oct.1521. çois de Cleves fils de feu noftre Coufin Charles en fon vivant Comte d'Eu

de Dieu Roy de France: A tous ceux qui ces

& Pair de France, & de noftre très-chere & amée Coufine Marie d'Albret Comteffe de Nevers fille de noftre très-cher & amé Coufin Jean d'Albret Comte de Dreux & de Rhetel, Sieur d'Orval, noftre Lieutenant General & Gouverneur en nos Pays & Comté de Champagne & Brie, lequel François au moyen de fa minorité & foubz aage, & auffi du trefpas de

fondit pere n'agueres décedé, eft chû en noftre garde felon la Coûtume dudit Pays & Comté d'Eu qui fe conforme à la Coûtume de nos Pays & Duché de Normandie, confiderant que noftre Coufin Jean d'Albret, & auffi noftre Coufine Comteffe de Nevers mere dudit François, font pour bien, dûëment, honorablement, & profitablement, & mieux que nul aut re administrer, regir & gouverner les perfonnes & biens dudit François mineur, mefmement quant audit Comté d'Eu & revenu d'icelui eftant tenu en Pairie. Pour ce, & auffi pour la proximité de lignage dont ledit mineur, fefdits mere & ayeul nous attiennent, & autres bonnes confidérations à ce Nous mouvans, à iceux nofdits Coufin & Coufine, tant conjointement que divisement, & au furvivant d'eux avons donné & octroyé, donnons & octroyons par ces Préfentes tout le droit de Garde, qui par ladite Coûtume dudit Pays du Comté d'Eu conformante, comme dit eft, à la Coûtume, Droits & Prérogatives de nofdits Pays & Duché de Normandie, Nous peut competer & appartenir dudit François de Cleves, pour en jouir dés-à prefent & durant fadite minorité par nofdits Coufin & Coufine conjointement & divisement, & le furvivant d'eux deux en tous droits tant de Pairie qu'autres prérogatives & prééminences, & de faire & difpofer des fruits, profits, revenus & émolumens dudit Comté, ainfi comme tous gardiens doivent & font tenus de faire, à quelque fomme, valeur & estimation que le revenu d'icelui Comté foit & puiffe estre & monter fans aucune chofe en réferver, ni retenir, fors feulement les Patronnages d'Eglifes, & Collations de Benefices, s'aucuns en y a audit Comté, & elles échéent durant le tems de ladite minorité, en faisant, payant, & acquittant par nos Coufin & Coufine, & par ledit furvivant les charges & devoirs d'iceluy Comté, s'il y en a, où, & ainfi qu'il appartiendra, & auffi à la charge qu'iceux nofdits Coufin & Coufine durant le tems de ladite garde, feront tenus pourfuivre, foûtenir, & deffendre les procez & querelles de noftredit Coufin François de Cleves, entretenir, & mettre en valeur ledit Comté, & faire toutes autres chofes requifes, & qui appartiennent à tous gardiens, & que ferions & devrions faire fe tenions en nos mains ladite garde, & dont à la fin du tems il feront tenus rendre bon compte & reliquat, le tout au profit de noftredit Coufin mineur. Si voulons, vous mandons, & expreffément enjoignons & à chacun de vous, fi comme à lui appartiendra, que de nos prefens gardes, droit, & octroy, vous faites, fouffrez & laiffez nofdits Coufin & Coufine tant conjointement que divifément, & le furvivant d'eux deux jouir & ufer pleinement & paisiblement, tout ainfi que deffus eft dit, en oftant & levant toutes faifies & main inifes & autres empêchemens qui par cydevant y pourroient avoir eflté faits, mis & donnez, tant par noftredite Cour de Parlement, & à la Requefte de noftre Procureur General pour raison du procez dont feu noflredit Coufin Charles de Cleves eftoit pourfuivi en matiere d'excez en noftredite Cour que autrement, fans en ce leur faire mettre, ou donner, ou fouffrir eftre fait, mis ou donné aucun détourbier ou empêchement au contraire, en mettant le tout en pleine & entiere délivrance, & rapportant cefdites Prefentes fignées de noftre

Declaration du Roi Henry 11. du 19.

main, ou Vidimus d'icelles fait fous Scel Royal, & reconnoiffance de l'un d'eux ou du furvivant fur ce feulement, Nous voulons nos Vicomtes & Receveurs ordinaires aufquels fe pourra toucher, en eftre tenus quittes & déchargez en leurs comptes, en vous mandant dérechef ainfi le faire fans difficulté, Car tel eft noftre plaifir, nonobstant quelconques ordonnances, restrictions, mandemens, & deffenses à ce contraires. Donné à Nôtre-Dame de Lieffe l'onzième jour d'Octobre l'an de grace 1521. Et de noftre Regne le feptiéme: Sic fignatum, FRANÇOIS. Par le Roy. Lecta, publicata & regiftrata, audito Procuratore Regis, in quantum tangit gardiam Francifci de Cleves minoris in albo nominati, & manum noftram ad Requeftam ejufdem Procuratoris Regis, faltam ad utilitatem ejufdem minoris fuorum gardianorum & quantum tangit, & in præjudicium dicti Procuratoris Regis dumtaxat abfque oppofitionis per eumdem Procuratorem Regis pro amendis pecuniariis que per exitum proceffus Regi adjudicari poterunt præju dicio. Parifiis in Parlamento fexta die Februarii. Anno Domini millefimo quingentefimo vigefimo primo. Sic fignatum,

HENRY par la grace

DE VEIGNOLES.

de Dieu Roy de France: A tous ceux qui ces

Mar 15 Charles VII. pour bonnes & juftes confiderations à ce le mouvans, eust érigé en Pairie de France le Comté d'Eu, & depuis ledit tems tant par les Predecefleurs de noftre trés cher & trés amé Coufin le Duc de Nivernois, que par luy euft efté tenu jufqu'à préfent en tels & femblables droits, prérogatives & prééminences, & tout ainfi que les autres Pairs de France ont accoûtumé tenir leurs Pairie ainfi qu'il Nous eft dûëment apparu: & foit que lesdits Pairs pour les droits & privileges de ladite Pairie ne doivent reffortir ailleurs que pardevant les Gens tenans noftre Courde Parlement de Paris, & par ce eft noftredite Cour appellée la Cour des Pairs, ainfi qu'il eft notoire: ce néanmoins Nous avons efté dûement avertis & informez que pour raifon dudit Comté, & à la requeste du Procureur des trois Eftats de noftre Pays & Duché de Normandie, & de noftredit Procureur en noftre Cour de Parlement à Rouen, nostredit Coufin & noftre Procureur General en noftre Cour de Parlement à Paris auroient esté mis en caufe pardevant laquelle auroit efté depuis renvoyée par nos Lettres du 21. Decembre 1550. pardevant les Gens tenans noftre Grand Confeil, foûtenant ledit Procureur des Eftats & noftre Procureur General en noftredite Cour de Rouen, ledit Comté devoir reffortir en noftredite Cour de Parlement à Rouen, & au contraire noftredit Coufin, & avec luy noftre Procureur General en noftredite Cour de Parlement à Paris, ledit Comté pour raifon de la qualité de la Pairie devoir reffortir en noftredite Cour de Parlement à Paris. Nous à qui feul appartient de connoiftre de cette affaire, & diftribuer nos Jurifdi&ions & Refforts foubz noftre bon plaifir, & declarer fur ce noftre vouloir, defirans les droits, privileges, & prérogatives des Pairs de France eftre entretenus, gardez, & obfervez, avons évoqué & évoquons à Nous & à noftre Per

fonne ledit procez & differend, circonstances & dépendances d'icelui; & après avoir entendu les moyens des Parties, & que la matiere a esté mise en délibération de noftre Confeil, & qu'il Nous eft apparu de l'Erection en Pairie dudit Comté, & Declaration fur ce faite par feu de bonne memoire le Roy Louis XI. par fes Lettres du 15. jour de Janvier 1465. ne voulant noftredit Coufin eftre vexé & travaillé par procez, avons à ces caufes & autres bonnes confidérations à ce Nous mouvans de noftre certaine science, pleine puiffance, & authorité Royale dit, déclaré & ordonné, difons, declarons, & ordonnons, & voulons & Nous plaift que notredit Coufin, fes Hoirs, & Succeffeurs jouiffent ores & à l'avenir pour raison dudit Comté, & ufent pleinement & paisiblement de l'effet de ladite Pairie de France, enfemble de tous & chacuns les droits, prérogatives, prééminences, privileges, & authoritez d'icelle, tout ainfi que par la forme & maniere que font les autres Pairs & tenans en Pairie de France, & ce faifant, Voulons que noftredit Coufin, & fefdits Hoirs, & Succeffeurs, leurs Hommes, Sujets & Vaffaux dudit Comté d'Eu reffortiffent au fait de la Justice tant en demandant qu'en deffendant pardevant nos amez & feaux les Gens tenans noftredite Cour de Parlement à Paris comme en la Cour naturelle des Pairs de France, en les exemptant de toutes autres Cours & Jurifdictions, interdifant à nôtredite Cour de Parlement de Rouen, & à tous autres Juges toute Cour, Jurifdiction, & connoiffance de noftredit Coufin, fes Hoirs, Succeffeurs, leurs Hommes, Sujets & Vaffaux dudit Comté d'Eu, impofant filence perpetuel à noftredit Procureur present & à venir, auquel noftredit Procureur Nous enjoignons faire enregistrer en ladite Cour de Parlement de Rouen la Copie collationnée à l'Original des Prefentes, qui luy fera à cette fin donnée à ce qu'ils n'en puiffent prétendre caufe d'ignorance. Si donnons en mandement à nos chers & bien-amez les Gens tenans noftredite Cour de Parlement à Paris, que noftredit Coufin, fes Hoirs, Succeffeurs, leurs Hommes, Sujets & Valfaux dudit Comté d'Eu, ils fouffrent & laiffent jouir & ufer de nos prefentes Declarations, Grace & Octroy, fans mettre ou donner ne fouffrir eftre mis ou donné ancun détourbier ou empefchement au contraire nonobftant quelconque mandement, reftri&ions, & autres Lettres impétrées ou à impétrer, les raifons & moyens prétendus par noftredit Procureur au Parlement de Rouen, & Procureur desdits Eftats de Normandie: Et pour autant que l'on pourra avoir affaire de ces Presentes en divers lieux, Nous voulons qu'au Vidimus d'icelles foy foit ajoutée comme à ce prefent Original. Car tel eft notre plaifir. Donné à Chaalons le 19. Mars 1551. Et de noftre Regne le s. Ainfi figné fur le reply, Par le Roy, DE L'AUBESPINE. Lecta, publicata & regiftrata, audiente & requirente Procuratore Generali Regis. Allum Parifiis in Parlamento tertiâ die Maij. Anno Domini millefimo quingentefimo quinquagefimo fecundo. Sic fignatum, DU TILLET. Collation est faite à l'Original. Signé,

DU-TILLET.

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