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fait par un de fes Subftituts; il fouhaita l'examiner & s'en éclaircir par lui-même; & depuis il donna fes Conclufions portant que fur la Question du droit de Vidui

que felon toutes les apparences on n'avoit pas encore affez parfaitement établi, & que l'intimée conteftoit fur le fondement des Ufages Locaux du Comté d'Eu, les parties contesteroient plus amplement, & que cependant l'appellant jouiroit par provision à sa Caution juratoire des biens qui avoient appartenu à fa femme dans le Comté d'Eu, ce qui fut fuivi par l'Arrêt du 7 Septembre de la même année 1701.

Depuis cet Arrêt on s'eft donné bien des mouvemens en la Ville d'Eu pour tâcher de faire juger en diffinitive le contraire de ce qui avoit été jugé par provifion. Quelques Officiers & quelques Praticiens fe sont assemblés, & ont composé plusieurs Cahiers d'articles qu'on a mis depuis entre les mains de M. le Procureur General. Il les examina à l'entrée du Parlement après les fêtes de Pâques de l'année 1702; & il donna de nouvelles Conclufions portant que les parties rapporteroient des Actes, Contrats, & Tranfactions pour justifier de quelle maniere on avoit vêcu dans le Pays fur cette matiere.

J'ai oui dire que le procès n'avoit point été jugé diffinitivement. Mais ce qu'il y a de vrai eft que le fieur de Fontaine avoit tout lieu d'en attendre un fuccès favorable, & ce d'autant plus que je trouve dans une copie tirée fur l'original des Cahiers arrêtés par les Etats en conféquence des Lettres Patentes de 1579 obtenuës M. de Guife pour la Rédaction des Ufages Locaux de fon Comté, que la Nobleffe & le tiers Etat requirent qu'on ajoûtât cet Article, Quand la femme meurt ayant des

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Heritages patrimoniaux & Terres, foit qu'elle eût enfant ou enfans vivans de fon Mari, foit que ledit enfant ou enfans foient decedés lors du trepas de ladite femme, le mari jouit des propres & biens patrimoniaux de ladite femme tant qu'il demeu re en viduité, tant qu'il n'eft convolé en fecondes nopces, ufant toutefois defdits biens comme bon pere de famille.

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Il n'y eut que le Procureur du Roy qui empêcha la reception de l'article, prétendant qu'il étoit contraire à l'utilité publique & aux Arrêts de la Cour. Mais fi les Commissaires s'étoient transportés fur les lieux il n'y a pas d'apparence qu'ils n'euffent point écouté le requifitoire de la Nobleffe, & du tiers Etat, ce Procureur du Roy qui étoit M. Charles Lamyré Procureur du Roy en la Sénéchauffée de Ponthieu, n'ayant refusé son approbation à l'article, que parce que dans le Siege où il exerçoit la fonction il avoit été nourri & élevé dans des difpofitions contraires à celle en question qui ne lui étoit pas connue, ou parce qu'il avoit en vûë de favorifer M. le Duc de Guife dont l'obtention des Lettres Patentes avoit donné lieu à la Commiffion, & qui avoit la même Question à faire juger avec M. le Prince de Condé contre lequel il se prévaloit déja de deux Arrêts des 3 Septembre & 3 Octobre 1577.

Cet article étoit conforme à l'ancien Usage de la Province, & à nôtre vieil Coûtumier qui lors de la réformation reçut du changement, en ce qu'on laiffa l'e tiers des biens de la femme à celui qui fe remarioit par l'article 382, ainsi qu'il eft marqué dans le procès verbal.

Ajoûtons que lorsque les Officiers, & Praticiens de la Ville d'Eu compoferent quelques Cahiers pour les préfenter aux Conmillaires qui te tranfporteroien. iur

les lieux en execution des Lettres Patentes que Mademoiselle d'Orleans avoit obtenuës, ou étoit fur le point d'obtenir en 1675, on regarda ce droit de Viduité comme une loy fi fage qu'on employa dans les Cahiers,' les articles 382, 383, & 384 de la Coûtume qui font ceux qui en font mention, & l'article 77 du Reglement general de 1666 qui permet au pere de ceder fon droit de Viduité à fes enfans au prejudice de fes créanciers: on a eu grand foin de cacher & de diffimuler ces Cahiers à M. le Procureur General lorfqu'après Pâques de l'année 1702 il donna pour une feconde fois fes Conclufions dans le pro cès dont nous parlions il n'y a qu'un moment.

Si les Parties qui font intereffées à faire rejetter les Coûtumes prétendues Locales du Comté d'Eu, fe donnoient le foin d'inftruire plus parfaitement qu'elles ne font leurs Juges, elles ne s'exposeroient pas fi souvent à des interlocutoires.

C'à été par le deffaut d'inftruction qu'il en été rem du plufieurs, & notamment un du 14 Mars 1704. rendu en la Grand'Chambre au rapport de M. l'Abbé Ro bert, par lequel il fut dit qu'avant faire droit les parties fe roient diligence dans trois mois de rapporter des Comptes, des Partages, & autres Actes & Jugemens entre perfonnes domici hées, ou ayans leurs biens dans l'étendue du Comie d'Eu, pour just fier fi l'on y avoit donné, ou non, le doit de Viduire, la maniere dont on pouvoit l'acquerir ou y renoncer; qu'elles rap porteroient pareillement des Actes de Nororieté des Gens du Roy du Parlement des Officiers du Bailliage de Rožen jur l'ufage qui fe pratiquois dans les lieux foumis à la foûtume de Normandie fur la maniere d'accepter leau droit de Viduité, ou d'y ren ncer ; fi un Fere, qui dans les Actes qu'il avoir paffe pour l'ador miniftration du bien de fes enfans avoit agi en qualité de pere

tuteur, fans faire mention de fon droit de Viduité, étoit reputé y avoir tacitement renoncé; fur l'usage qui fe pratiquoit pour la compofition des Lots à doüaire; fi avant de les compofer on déduifoit fur la maffe du bien la valeur des deites tant mobiliaires qu'immobiliaires aufquelles lefdits biens étoient sujets ; & fi la veuve étoit tenue de contribuer au payement du principal ou interêts des dettes mobiliaires anterieures à fon Contract de Mariage lorf que le prix des meubles de la fucceffion n'étoit pas fuffifant pour les payer, pour ce fait rapporté étre ordonné ce que de rai. Jon.

La maniere dont ce difpofitif eft conçû fait affez comprendre combien le procez étoit mal inftruit. Auffi ai je appris d'un Avocat qui y avoit travaillé, que les Ecritures aufquelles il avoit répondu n'avoient pas été faites par un de nos Confreres, quoique pourtant la matiere demandât le miniftere & l'application d'un homme d'Etude & d'experience.

La même affaire a derechef été mife fur le Bureau dans le mois d'Avril ou dans le mois de May de l'année 1705. mais la Cour a rendu fon Arreft de telle maniere qu'il ne paroît pas qu'elle ait jugé disertement la Queftion. Ces deux Arrefts rendus entre les mêmes Parties ont été donnez entre Dame Rachel de Baudry veuve de Mathieu de Clieu Ecuyer Seigneur de Neuvillette & de Derchigny Bailly de Dieppe Appellante, d'une part, & Jean de Clieu Ecuyer fieur de Neuvillette, Lieutenant General au Bailliage de Caux en la Viconté d'Arques Intimé, d'autre.

Enfin deux chofes prouvent demonftrativement qu'il ne peut plus se former de contestation à cet égard.

La premiere, eft que dans tous les procez qui viennent du Comté d'Eu, je vois que le principal moyen

qu'on allegue en ce pays là pour en faire valoir les Ufages prétendus Locaux, eft de dire que le Comte d'Eu & fes Vaffaux n'ont point affifté à la réformation de la Coûtume, & que par confequent on ne peut pas les affujettir aux articles qui ont été ajoûtez comme Loy nouvelle, ce qui ne peut point s'appliquer au droit de Vi duité en foi qui eft porté par l'ancienne Coûtume à laquelle ils conviennent d'avoir été perpetuellement fujets.

Et la feconde, eft le grand nombre d'Arrests diffinitifs qui ont rejetté leurs Usages par rapport à la demande en declaration d'hypoteque qu'ils admettoient contre l'efprit de l'article 552. de la Coutume, & l'article 120 du Reglement general fait au Parlement de Rouen au mois d'Avril 1666; au tiers Coûtumier qu'ils refusoient aux enfans qui renonçoient à la fucceffion de leur Pere ou Mere contre les articles 399. & 404. de la même Coûtume; à la majorité qu'ils fixoient à 25. ans contre l'article 431, l'Arreft de Reglement du Février 1620, & l'article 38. du Reglement de 1666 ; au droit de la femme dans les acquifitions faites en Bourgage qu'ils reduifoient à la moitié en ufufruit feulement contre l'article 329. de la Coûtume; à l'avantage qu'ils donnoient au frere aîné sur ses puifnez dans les biens de cette nature dont ils lui defferoient les deux tiers contre l'article & à plufieurs autres Questions qu'il feroit trop long de détailler, & qu'ils décidoient contre des difpofitions expreffes de la Coûtume generale de la Province.

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Je ne puis paffer fous filence ce que je viens tout prefentement d'apprendre. La Cour en la cinquiéme Chambre des Enquêtes ayant jugé le 5. Avril 1721, que dans le Comté d'Eu la majorité devoit s'acquerir à l'âge de

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