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lorsqu'elles n'ont eu qu'un seul enfant; 3o les rides de l'abdomen: mais ils peuvent être le résultat de l'amaigrissement; 4o les cicatrices, coutures ou vergetures de la peau des aînes et des cuisses. C'est le phénomène le plus constant; mais comme ce n'est qu'un effet purement mécanique, toute distension de la peau par une tumeur abdominale, une hydropisie, peut le produire; néanmoins il sera concluant alors qu'il aura été démontré que jamais la personne examinée ne s'est trouvée dans les conditions que je viens de signaler ; 5o l'écartement de la ligne blanche: il rentre dans les conditions du caractère précédent.

Les signes qui se déduisent du fait de l'accouchement sont moins nombreux. Le premier est l'absence de la fourchette: mais l'abus du coït, surtout si la femme a les parties génitales peu développées et de petites dimensions, peut amener une extension telle de ces parties, qu'elle ait disparu sans avoir été déchirée; le second, fort rare, est une cicatrice au périnée caractère qui ne se trouvera pas une fois sur mille; le troisième consiste dans la difformité du col utérin, qui est divisé par une fente transversale en deux lèvres souvent entrecoupées ou échancrées, dont l'antérieure est plus longue et plus épaisse que la postérieure. Ce carac tère peut être aussi bien le résultat d'un engorgement accidentel de l'organe que d'un accouchement. Nous en dirons autant de l'augmentation de volume de l'utérus. Le quatrième est l'existence du corpus-lutheum: mais ce caractère, qui est un phénomène de fécondation, n'entraîne pas nécessairement avec lui l'idée d'une grossesse avancée et surtout d'un accouchement; d'ailleurs il ne peut être vérifié que par l'ouverture du corps. Enfin, on a cité la sécrétion du lait comme une preuve d'accouchement. Les faits suivans donneront la mesure de ce caractère dans certains cas. On cite une fille d'Alençon qui donnait son sein à un enfant qu'on lui avait confié, pour l'empêcher de crier pendant la nuit et de troubler son repos. M. Capuron rapporte l'exemple d'une femme sexagénaire qui eut encore assez de lait pour nourrir deux jumeaux dont la mère était morte en couches,

On voit dans ce résumé: 1° que la question que nous avons posée ne pourra être résolue pour l'affirmative qu'avec cette restriction, pourvu qu'il soit prouvé que la personne n'a jamais été affectée de telle ou telle maladie; 2° qu'il sera presque toujours possible d'affirmer qu'une femme n'est jamais accouchée; mais que l'on ne pourra pas toujours assurer qu'une femme n'a jamais été enceinte.

Conduite que le médecin doit tenir lorsqu'il est appelé à résoudre chacune des questions que nous nous sommes posées, par rapport à l'accouchement.

Ici, comme pour la grossesse, il y a deux suppositions à faire ou la femme a intérêt à cacher qu'elle est accouchée, ou elle veut simuler l'accouchement. Dans le premier cas, elle aura soustrait tous les indices d'un accouchement récent, tels que linges tachés, placenta, enfant, etc.; dans le second, au contraire, elle aura accumulé toutes les preuves qu'elle aura pu sé procurer pour donner le change. Dans la première supposition, l'expert pourra, à son entrée dans la chambre, être frappé par une odeur d'eaux de l'amnios, de lochies, qui est souvent très caractéristique. La femme sera debout, ou elle feindra une indisposition passagère qui la tient au lit; mais, quoi qu'il arrive, si l'accouchement est récent, il trouvera la femme plus ou moins pâle, décolorée, et dans cet état d'abattement et de langueur qui suit ordinairement une perte abondante de sang. Toutefois je me garderais bien de présenter cet état comme général; on sait en effet que beaucoup de femmes se lèvent le lendemain même de leurs couches, c'est ce qui a lieu surtout à la campagne; mais comme les expertises de ce genre concernent le plus souvent des femmes primipares, mon observation n'en est pas moins fondée, en thèse générale. Le médecin fera coucher la malade; il portera d'abord son attention sur l'état des seins, afin de s'assurer s'ils sont engorgés; s'il sécrètent du lait, ce dont il jugera en les comprimant de leur base à leur sommet, en titillant le mamelon, et même il sera

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autorisé à exercer sur lui des succions propres, comme le disent les nourrices, à faire monter le lait. Il examinera alors la chemise que porte la malade pour y rechercher des taches de sang, ou de matières jaunâtres. Il palpera l'abdomen et explorera la peau de cette partie pour y trouver des plis, des gerçures, des apparences de cicatrices ou fendillemens du derme. Il notera la flaccidité de la peau; il promè nera ses doigts le long des muscles droits pour juger de leur écartement; il examinera le nombril, qui fait quelquefois saillie, et acquiert la forme d'un entonnoir alors que l'accouchement a eu lieu, tandis que chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfant il est ordinairement enfoncé et retiré en arrière. La mobilité de la peau du ventre sur les muscles sera prise en considération. Enfin il palpera l'abdomen de manière à constater la présence d'une tumeur formée par la matrice qui n'est pas encore revenue sur elle-même assez complètement pour qu'on ne puisse la sentir en déprimant fortement la région hypogastrique. En même temps que ces pressions séront exercéés, un doigt devra être introduit dans le vagin ponr mieux juger du volume de l'utérus. — Il passera ensuite à l'examen des parties génitales, il notera leur développement en volume et en largeur ; la dilatation du vagin et sa longueur; la turgescence des grandes lèvres et des petités lèvres; celle de la membrane muqueuse vaginale; l'état du col de l'utérus, le volume de ses lèvres, leur forme, son degré d'ouverture; la longueur du col de la matrice; la facilité que l'on peut éprouver à y introduire le doigt. La nature de la matière qui s'écoule des parties génitales, son odeur; enfin l'etat fébrilé général, s'il existe. C'est en ayant égard à toutes ces circonstances qu'il pourra dresser un tableau duquel il tirera des conséquences sur l'existence ou l'absence d'un accouchément récent, ou sur l'absence de tout accouchement.

Dans ce dernier cas, il faut de plus porter toute son attention sur la nature des tâches qui sont soumises à l'observation. Ši, par exemple, une femme avait répandu dans son lit ou sur des linges une grande quantité de sang de bœuf ou

de cochon, l'expert devrait faire saisir immédiatement ces linges pour les soumettre à l'expertise chimique; il serait, en effet possible d'arriver à démontrer quelle est la nature du sang répandu, ainsi que l'ont prouvé les recherches de M. Barruel. (Voy. Taches de sang.)

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CHAPITRE VII.

DES NAISSANCES PRÉCOCES ET TARDIVES.

Législation.

Code civil, art. 312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

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Code civil, art. 314. L'enfant né le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivans : 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2o s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3° si l'enfant n'est pas déclaré viable.

Code civil, art. 315. — La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

D'après ces divers articles de loi, la paternité est fixée par le fait du mariage (1" § de l'art. 312). La loi n'a pas cependant prétendu couvrir de ce manteau le scandale et le libertinage. L'enfant viable, né pendant le mariage, n'est réputé légitime qu'autant que sa naissance arrive au centquatre-vingtième jour depuis le mariage ou après le sixième mois; ou bien qu'autant que sa naissance ne survient pas après le trois-centième jour ou dixième mois depuis le mariage.

Le mari peut désavouer l'enfant s'il survient viable au centsoixante-dix-neuvième jour après celui du mariage, ou s'il naît le trois-cent-et-unième jour; il est entendu que dans le cas de l'article 312 du Code civil, il aura fourni la preuve qu'il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

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