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ci-dessus fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée dans le chapitre 8 ci-après. 25. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sages-femmes, etc., seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent

taxe.

Chap. VIII.-Art. go. Il est accordé des indemnités aux médecins, chi. rurgiens, sages-femmes, etc., lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, suit au-delà.

91. Cette indemnité est fixée, pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir :

1° Pour les médecins et chirurgiens, à deux francs cinquante centimes; 2o Pour les sages-femmes, à un franc cinquante centimes.

92. L'indemnité sera réglée par myriamètre ou demi-myriamètre. Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

94. L'indemnité de deux francs cinquante centimes sera portée à trois francs, et celle d'un franc cinquante centimes à deux francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

1o Ceux de la première classe, deux francs;

2° Ceux de la seconde, un franc cinquante centimes.

Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléans, ou par le maire, ou, à son défaut, par ses adjoints, la cause du séjour forcé en ronte, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

96. Si les médecins, chirurgiens, sages-femmes, etc., sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de la résidence, il sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

1° Pour les médecins et chirurgiens,

Dans notre bonne ville de Paris, quatre francs,

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs cinquante centimes;

Dans les autres villes et communes, deux francs.

2. Pour les sages-femmes,

Dans notre bonne ville de Paris, trois francs;

Dans les villes de quarante mille habitáns et au-dessus, deax fråncs; Dans les autres villes et communes, un franc cinquante centimes.

Le texte de ce décret est précis, il ne peut prêter à aucune interprétation fausse, si l'on en excepte l'art. 91 ainsi conçu: Cette indemnité est fixée, pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir, etc. » On pourrait se demander si la somme est allouée pour tous les myriainètres que l'on parcourt soit en allant, soit en revenant, ou bien si elle s'applique au myriamètre parcouru deux fois pour l'aller et le retour.

L'instruction générale sur les frais de la justice, publiée par le garde des sceaux en 1826, résout complètement cette difficulté. On lit, page 99:

«La réduction des kilomètres en myriamètres ne doit pas se faire isolément; d'abord sur les kilomètres parcourus en allant, puis sur les kilomètres parcourus en revenant; mais sur les kilomètres réunis, tant de l'aller que du retour. Ainsi, lorsque le domicile d'un témoin est éloigné d'un myriamètre trois kilomètres, on ne doit pas compter un myriamètre et demi pour l'aller, et un myriamètre et demi pour le retour; mais il faut réunir les trois kilomètres parcourus en állant, avec les trois kilomètres parcourus en revenant, et compter en tout deux myriamètres six kilomètres ; c'est-à-dire deux myriamètres et demi.

aucup

On doit faire attention que quand la distance du domicile du témoin, au lieu où il est appelé, n'excède pas un myriamètre, il n'est dû cun frais de voyage. L'art. 2 du décret du 7 avril 1813 est formel à ce sujet ; mais il en est dû, si la distance excède un myriamètre, ne fût-ce què d'un kilomètre. La taxe doit indiquer alors d'une manière exacte cette distance, et toujours en se conformant aux tableaux des distances, dressés en exécution de l'art. 93 du règlement. »

Il n'y a que trois cas où le médecin légiste soit considéré comme expert; 1° quand il est appelé à un tribunal en vertu du pouvoir discrétionnaire du président pour résoudre immédiatement les questions qui lui sont posées; 2o quand une consultation médico-légale lui est demandée; 3o quand il procède à l'analyse en matière d'empoisonnement, de faux, de taches, etc. Or dans ces cas, on le considère comme un médecin ou un chirurgien ordinaire, et on le taxe en raison de l'opération qu'il a faite, ainsi que cela est indiqué dans l'art. 17.

Il est rare qu'un médecin réclame des honoraires quand il est appelé en vertu du pouvoir discrétionnaire des présidens de cours d'assises. Lorsqu'il s'agit d'une consultation médico-légale, il doit faire connaître au juge le nombre de vacations qui a été employé à l'examen des pièces et à la confection de la consultation; cela se fait ordinairement par une annotation placée au bas de la consultation. Enfin il est assez d'usage de disposer le rapport qui suit l'expertise en fait d'analyse chimique, par vacations, dans l'ordre où elles ont été employées. A ce rapport est joint, à part, le mémoire des dépenses faites en instrumens de chimie et en réactifs.

Quand dans la même visite un médecin examine plusieurs individus sur les blessures desquels il devra rapporter, la taxe de cette visite se multiplie en raison du nombre des individus examinés, quoique le rapport soit collectif.

Enfin nous avons dans notre formule de taxe supposé que le médecin n'était pas habituellement employé, comme étant la marche qui exigeait le moins de formalités et entraînait à moins de longueurs; mais lorsqu'un médecin est journellement appelé par les tribunaux, il dresse quelquefois à la fin de chaque année un mémoire dans lequel sont consignés la date de l'expertise, sa nature, le nom de l'inculpé, celui du magistrat qui vous a requis, etc., etc.; mémoire qui doit être approuvé par chacun des juges qui ont appelé l'expert, en sorte qu'il entraîne à des vérifications et à des démarches nombreuses; aussi la première méthode est-elle suivie par les personnes même le plus hahituellement employées.

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Les règles que nous venons de tracer sont applicables à là confection des rapports administratifs; car, qu'il s'agisse de recherches propres à constater l'existence d'un corps de délit, ou à décider une question de salubrité, il faudra toujours que le rapport fait à l'occasion de cette question comprenne trois parties, un préambule, une narration de faits et des conclusions. C'est donc la même marche à suivre.

Les médecins doivent attacher la même importance à ces rapports qu'aux actes que demande la justice; car, si dans ce dernier cas il s'agit de peines afflictives ou infamantes, dans le premier la fortune et l'existence de toute une famille sont parfois compromises.

Trop souvent les médecins acceptent avec légèreté de pareilles missions; trop souvent ils sont dépourvus des connaissances physiques et chimiques que réclame ce genre, d'observations, et aussi des connaissances manufacturières qu'elles exigent. On regarde ces fonctions comme tellement spéciales que, dans les villes les plus importantes de France, on a créé des conseils de salubrité composés de médecins, de pharmaciens, de chimistes, de manufacturiers, dans le but d'éclairer l'autorité et de ne pas compromettre les intérêts généraux et spéciaux. Cette institution est excellente; mais il serait à désirer, d'abord qu'elle prît plus d'extension; ensuite, que la composition des membres qui en font partie, fût attribuée à une autorité capable de juger du mérite et de l'aptitude des hommes qu'elle y appelle.

Que le médecin, chargé de faire un rapport sur une matière aussi délicate, refuse donc la mission qui lui sera confiée, plutôt que de compromettre l'industrie d'une famille; ou, s'il ne se sent pas assez d'empire sur lui-même pour faire un sacrifice à son amour-propre, qu'il demande un ou plusieurs adjoints sous un prétexte quelconque, mais dans le but réel de porter un jugement consciencieux.

On est presque toujours en butte aux sollicitations de toute espèce d'un côté, les personnes intéressées au déplacement d'un établissement; de l'autre, les propriétaires de l'usine. C'est au médecin à se prémunir contre leur influence. Il y parvient facilement alors qu'il pénètre dans tous les détails des opératious qui constituent la fabrication, et qu'il forme sa conviction, non pas sur les dires des personnes qui l'entourent, mais bien sur ses observations personnelles.

Nous donnons un exemple de rapport administratif qui, mieux que tout ce que nous pourrions dire, fera sentir l'importance de ces rapports en même temps que la forme à leur

donner. Sans adopter toutes les opinions de M. Parent-Duchâtelet, nous regardons son rapport comme pouvant fournir un excellent modèle. On verra plus tard que ces actes se rapprochent des consultations médico-légales par les détails qu'ils comportent, et les rapprochemens de faits qu'ils nécessitent pour baser la manière de voir du rapporteur.

RAPPORT fait au conseil de salubrite sur les inconvéniens que présente le battage de tapis, par M. PARENT-Duchatelet. (Extrait des Annales d'hygiène et de méd. lég., tom. X.)

MONSIEUR LE PRÉFET,

Un batteur de tapis, M. V..., vous a demandé l'autorisation d'établir ses magasins et d'exercer son industrie dans un local qu'il dispose à cet effet, dans la rue Marbœuf, à Chaillot.

Le commissaire de police du quartier et l'architecte de la petite voirie, considérant la grande étendue de terrains vagues et peu habités, aų milicu desquels se trouve l'emplacement choisi par le sieur V.........., ont pensé que cet industriel ne nuirait pas aux voisins et ont en conséquence donné, dans leurs rapports, des avis qui lui sont favorables.,

Cette opinion du commissaire de police et de l'architecte de la préfecture n'a pas été partagée par les voisins du sieur V..., el par les nombreux propriétaires de terrains disséminés dans un rayon de cinq ou six cents pas non seulement ils ont consigué leurs plaintes dans le procèsverbal d'enquête, dressé par le commissaire de police, ils les ont encore reproduites en termes énergiques dans une pétition qu'ils vous ont directement adressée.

Le nombre et la position sociale des plaignans, l'importance qu'ils attachent à cette affaire, les démarches qu'ils multiplient et l'énergie qu'ils déploient, ont fait penser au conseil de salubrité qu'il ne fallait pas assimiler à un établissement ordinaire celui que veut fonder le sieur V.......; en conséquence il a chargé cinq de ses membres de visiter le local et de s'entendre pour cela, non seulement avec les partics intéressées, mais encore avec les deux commissaires de police de Chaillot et des ChampsElysées. Cette commission s'est transportée sur les lieux le 30 du mois dernier, elle a examiné avec soin toutes les dispositions, elle a écouté les observations qui lui ont été faites, et, après une discussion sérieuse, elle consigne dans le rapport suivant l'opinion qu'elle a dû se former. On peut ranger dans trois catégories distinctes les motifs d'oppositions allégués:

L'insalubrité,
L'incommodité,

Et les dépréciations des terrains et des habitations voisines.

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