Leçons sur l'état civil, le mariage et le divorce: (loi fedérale du 24 décembre 1874. Loi genevoise du 5 avril 1876.)

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A. Marescq Ainé, 1879 - Divorce - 180 pages
 

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Page 170 - Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
Page 4 - ... sur quelque autre motif de police que ce soit. Ser,a reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un canton ou à l'étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur. La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari. Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.
Page 170 - Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec «le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Page 156 - Les notaires ne pourront également , sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à...
Page 94 - Un mariage contracté à l'étranger sous l'empire de la législation qui y est en vigueur ne peut être déclaré nul que lorsque la nullité résulte en même temps de la législation étrangère et des dispositions de la présente loi.
Page 14 - Sur toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris le droit commercial et le droit de change) ; Sur la capacité civile ; Sur la poursuite pour dettes et la faillite, est du ressort de la Confédération.
Page 25 - Quant aux mariages entre étrangers, aucune « action en divorce ou en nullité ne peut être admise par les « tribunaux, s'il n'est pas établi que l'Etat dont les époux sont « ressortissants reconnaîtra le jugement qui sera prononcé
Page 86 - ART. 306. — Dans le cas où il ya lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps. ART.
Page 113 - Il est interdit de fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été supprimés. 53. — L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent sont du ressort des autorités civiles. La législation fédérale statuera à ce sujet les dispositions ultérieures.
Page 56 - Les personnes établies en Suisse sont soumises dans la règle (à la juridiction et) à la législation du lieu de leur domicile...

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