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CHAPITRE V.
Du Prince Impérial.

Extrait du titre III du sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12...

LE fils aîné de l'Empereur porte le titre de Prince

Impérial.

Extrait du décret impérial relatif aux cérémonies publiques, du 24 messidor an 12.

Les honneurs à rendre au Prince Impérial, lorsqu'il n'accompagnera pas Sa Majesté l'Empereur seront déterminés par un décret particulier; il en sera de même de ceux à lui rendre quand l'Empereur sera présent.

Extrait du décret impérial relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

Des honneurs à rendre au Prince Impérial.

Un décret particulier fixera les honneurs à rendre au Prince Impérial, lorsqu'il n'accompagnera pas Sa Majesté l'Empereur.

Il en sera de même des honneurs qui devront lui être rendus quand l'Empereur sera présent.

Nota. Ces deux décrets n'ont pas encore été rendus.

CHAPITRE V I.

Du Régent.

Extrait du titre IV du sénatus-consulté organique du 28 floréal an 12.

LE Régent exerce jusqu'à la majorité de l'Empereur

toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer, ni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveroient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendroient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le grand-juge ni le secrétaire d'état.

Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

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Le Régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n'adopte aucun réglement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'Empire.

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Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative.

La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du Régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le grand-juge ministre de la justice peut y être appelé par l'ordre du Régent.

Le secrétaire d'état tient le registre des délibé¬ rations.

Le traitement du Régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

Extrait du décret impérial relatif aux cérémonies publiques, etc., du 24 messidor

an 12.

Le Régent recevra les mêmes honneurs que les princes français. (Voyez Chapitre VII, DES PRINCES FRANÇAIS).

Extrait du décret impérial relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

Honneurs à rendre au Régent.

Le Régent recevra les mêmes honneurs que les princes français. (Voyez Chapitre VII, DES PRINCES FRANÇAIS).

CHAPITRE VI I.

Des Princes Français.

Extrait du titre III du sénatus - consulte organique du 28 floréal an 12.

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Es membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de Princes français. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des Princes français.

Ils sont membres du sénat et du conseil d'état, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.

Le mariage d'un Prince français, fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le Prince qui l'avoit contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'Empereur, au sénat,

qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives (1).

Les Princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'Empereur seront traités conformément aux articles Ier., X, XI, XII et XIII du décret du 21 décembre 1799.

Extrait du décret impérial relatif aux cérémonies publiques, du 24 messidor an 12.

Honneurs militaires à rendre aux Princes français.

Les honneurs d'entrée et de sortie d'une place ou d'un camp, qui doivent être rendus aux Princes, aux grands Dignitaires, Ministres, grands Officiers de l'Empire, en vertu des dispositions suivantes, ne le seront jamais qu'en exécution d'un ordre spécial, adressé par le ministre de la guerre aux généraux commandans les divisions ou les armées.

Quand les Princes passeront dans une place, toute la garnison prendra les armes ; un quart de l'infanterie sera mise en bataille hors de la porte par laquelle ils devront entrer; le reste sera disposé sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes au moment de leur passage.

Moitié de la cavalerie ira au-devant d'eux jusqu'à

(1) Voyez au chapitre XXVIII DES FORMULES, la délibération du Sénat Conservateur qui ordonne la transcription et le dépôt des Actes de naissance des Princes Napoléon-Charles et Napoléon-Louis Bonaparte, fils de S. A. I. le prince Louis.

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