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tionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.

Il est établi, près la Cour de Cassation, près chaque Cour d'Appel, près chaque Cour de Justice criminelle, près de chacun des Tribunaux de Première Instance, un nombre fixe d'Avoués qui est réglé par l'Empereur, sur l'avis de la Cour ou du Tribunal auquel les Avoués doivent être attachés.

Les Avoués ont exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans la Cour ou le Tribunal pour lequel ils sont établis ; néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

Les Avoués sont nommés par l'Empereur, sur la présentation de la Cour ou du Tribunal dans lequel ils doivent exercer leur ministère.

Il est établi près de chaque Tribunal de Première Instance, près de chaque Cour d'Appel, près de chaque Cour de Justice criminelle, un nombre fixe d'Huissiers qui est réglé par l'Empereur, sur l'avis de la Cour ou du Tribunal près duquel ils doivent servir ils sont nommés par l'Empereur, sur la présentation de cette même Cour ou Tribunal.

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Des Tribunaux de Commerce.

Les Tribunaux de Commerce sont des Tribunaux d'exception, particulièrement institués pour le jugement des affaires de commerce tant de terre que de mer. Ils ont été créés par la loi du 24 août 1790, titre 2. L'article 2 de la loi du 24 ventose an 8, sur l'organisation des Tribunaux dit, « qu'il n'est rien

innové, d'ailleurs, aux lois concernant les Juges de Commerce, lesquels continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ».

A l'égard des lieux qui ne se trouvent point compris dans l'arrondissement d'aucun Tribunal de Commerce, les affaires commerciales se portent immédiatement au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel ce lieu se trouve situé, et ce Tribunal, dans ces matières, procède et juge dans la même forme et avec les mêmes pouvoirs que les Tribunaux de Commerce.

Ils prononcent en dernier ressort et sans appel sur toutes les demandes dont l'objet n'excède pas la valeur de mille francs.

Ces Tribunaux doivent être composés de cinq juges. Tout jugement doit être rendu au nombre de trois juges au moins.

Ces juges sont nommés, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée convoquée à cet effet huit jours en avant, et composée des seuls négocians, banquiers, marchands, manufacturiers et armateurs de la ville où le Tribunal est établi.

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CHAPITRE XIX.

Des Préfets, Conseils généraux de Département, Conseils de Préfecture, Sous-Préfets, Municipalités, etc.

Extrait de la loi du 28 pluviose an 8.

IL y aura, dans chaque département, un Préfet,

un Conseil de Préfecture et un Conseil général de Département, lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrateurs et commissaires de département.

Le Préfet sera chargé seul de l'administration.

Lorsque le Préfet assistera au Conseil de Préfecture, il présidera; en cas de partage, il aura voix prépondérante.

Le chef de l'Etat nommera les Préfets.

Les Préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des Conseils Municipaux; ils nommeront et pourront suspendre les Maires et Adjoints, dans les villes dont la population est audessous de cinq mille habitans. Les membres des Conseils Municipaux seront nommés pour trois ans; ils pourront être continués.

Extrait des arrêtés du 17 ventose an 8, relatif à l'établissement des Préfectures, etc.

Les Préfets, avant d'entrer en fonctions, prêteront

serment.

Le Préfet fera chaque année une tournée dans son département; il en préviendra les ministres avec lesquels il aura à correspondre; il rendra compte à chacun, en ce qui le concerne, des résultats de ses tournées.

Les Préfets pourvoiront au remplacement provisoire des Sous-Préfets, en cas d'absence ou de maladie.

Le Préfet ne pourra s'absenter de son département sans la permission du chef de l'Etat ; il s'adressera au ministre de l'intérieur pour l'obtenir.

Costume des Préfets.

Les Préfets seront vêtus comme il suit :

Habit bleu, veste, culotte ou pantalon blancs; collet, poches et paremens de l'habit brodés en argent, suivant les dessins déterminés pour les habits du gouvernement; écharpe rouge; franges d'argent; chapeau français, bordé en argent ; une épée.

Extrait du décret impérial relatif aux cérémonies publiques, du 24 messidor an 12. Honneurs militaires à rendre aux Préfets. Lorsqu'un Préfet conseiller d'état entrera pour la première fois dans le chef-lieu de son département,

il y sera reçu par les troupes de ligne d'après les ordres qu'en donnera le ministre de la guerre, comme un conseiller d'état en mission; de plus, la gendarmerie de tout l'arrondissement du chef-lieu de la Préfecture ira à sa rencontre : elle sera commandée par le capitaine du département.

Lorsque le Préfet ne sera point conseiller d'état, la garnison prendra les armes; la gendarmerie ira à sa rencontre, mais on ne tirera point de canon, et la cavalerie de ligne n'ira point au-devant de lui.

Pendant tout le temps où un Préfet sera en tournée; il sera, s'il est conseiller d'état, accompagné par un officier de gendarmerie et six gendarmes, et par un maréchal-des-logis et quatre gendarmes, s'il n'est point conseiller d'état.

Lorsque les Préfets entreront dans une autre ville que le chef-lieu de leur département pendant leur tournée, les postes prendront les armes les tambours seront prêts à battre.

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Il sera établi un corps-de-garde à l'entrée de la Préfecture. Cette garde sera proportionnée au besoin du service et commandée par un sergent.

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Elle sera fournie par les troupes de ligne; en cas d'insuffisance, par les vétérans nationaux; et à leur défaut, par la garde nationale sédentaire.

Le Préfet donnera les consignes particulières à cette garde.

Le mot d'ordre lui sera porté chaque jour par un sergent.

Les sentinelles lui porteront les armes dans toute l'étendue du département, lorsqu'il passera revêtu de son costume.

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