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CHAPITRE XVII.

De la Haute - Cour Impériale.

Extrait du sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12.

UNE

De la Haute-Cour impériale.

NE Haute-Cour impériale connoît :

1o. Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres et par le secrétaire d'état, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'état ;

2o. Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif de l'Empire;

3o. Des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'état chargés spécialement d'une partie d'administration publique ;

4o. Des prévarications et abus de pouvoir commis, soit par des capitaines - généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemens français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement,

soit par des généraux de terre ou de mer; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois ;

5o. Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions;

6o. Des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions;

70. Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation;

8°. Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse. Le siége de la Haute-Cour impériale est dans le sénat.

Elle est présidée par l'archi-chancelier de l'Empire. S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'Empire.

La Haute-Cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands - officiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présidens de section du conseil d'état; de quatorze conseillers d'état ; et de vingt membres de la cour de cassation.

Les sénateurs, les conseillers d'état et les membres de la cour de cassation, sont appelés par ordre d'an

cienneté.

Il y a auprès de la Haute-Cour impériale un procureur général, nommé à vie par l'Empereur.

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi chaque année parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.

Il y a auprès de la Haute-Cour impériale un greffier en chef, nommé à vie par l'Empereur.

Le président de la Haute-Cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.

La Haute-Cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public. Dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale, s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

Les magistrats de sûreté et les directeurs du jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur - général près la HauteCour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances que le fait est de la compétence de la Haute-Cour impériale.

Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

Les ministres ou les conseillers d'état chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le corps législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'Empire.

Peuvent être également dénoncés par le corps législatif,

Les capitaines-généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des établissemens français hors le continent, les administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir;

Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions;

Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l'autorité, lorsqu'il y a eu de la part du sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire, ou de violation de la liberté de la presse.

La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps législatif, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire. désigner, par la voie du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du tribunat ou par les dix membres du corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un

conseiller d'état chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.

Le ministre ou le conseiller d'état dénoncé ne comparoît point pour y répondre.

L'Empereur nomme trois conseillers d'état pour se rendre au corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

Le corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires, du corps législatif.

Il est adressé par un message à l'archi-chancelier de l'Empire, qui le transmet au procureur général près la Haute-Cour impériale.

Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines-généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandans des établissemens hors le continent, des administrateurs généraux; les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

Dans les cas déterminés précédemment, le procu

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