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Les commissaires de la Comptabilité sont égale- " ment chargés de vérifier, régler et apurer les parties restantes de la comptabilité ancienne, qui s'étend de 1759 à 1791.

Ils sont chargés des mêmes opérations pour l'intervalle du re, juillet 1791 au 1er, germinal an 8, sur les comptes

Des receveurs de districts;

Des receveurs et payeurs généraux de départemens; Des Payeurs des armées ;

Des régies et administrations,

Et de tous autres comptables directs de la trésorerie. Leurs arrêtés, décisions et actes déclaratifs, sont exécutoires.

Ils prononcent la décharge définitive des comptables.

Ils statuent sur les demandes en main-levée de séquestres, opposition ou inscriptions hypothécaires formées, pour l'intérêt du trésor public, sur les biens des comptables, sur les demandes ou permissions de vendre leurs immeubles, et celles en translations de l'hypothèque sur d'autres biens.

Le secrétaire général signe et délivre les ampliations, copies collationnées et extraits de leurs arrêtés. L'archiviste signe et délivre, sous sa responsabilité, et dans les cas autorisés par les lois, tous extraits, certificats et copies collationnées des pièces déposées aux archives de la Comptabilité.

Les bureaux de la Comptabilité sont ouverts tous les jours; mais on n'en donne point ici la division, parce qu'aux termes de la loi du 12 février 1792, et de l'arrêté du gouvernement du 29 frimaire an 9,

ΤΟ

les comptables ne communiquent et ne correspondent qu'avec les commissaires.

Aux termes du sénatus - consulte du 28 floréal an 12, les commissaires de la Comptabilité remettent tous les trois mois, à l'archi-trésorier de l'Empire, le compte de leurs travaux, et tous les ans, le résultat général et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la Comptabilité; l'archi-trésorier les porte à la connoissance de l'Empereur.

Du costume des membres de la Comptabilité.

Les commissaires de la Comptabilité ont l'habit violet à la française; veste blanche, brodée en plein en soie verte; culotte noire, épée française, écharpe de soie verte à franges d'or; chapeau français, à ganse d'acier.

DES COLLEGES ÉLECTOR AUX, etc.

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CHAPITRE X V I.

Des Colléges Électoraux et Assemblées de Canton.

Extrait du sénatus

CHAQUET

consulte du 16 ther

midor an IO.

HAQUE ressort de justice de paix a une Assemblée de Canton.

Chaque arrondissement communal ou district de sous-préfecture a un Collége Électoral d'arrondis

sement.

Chaque département a un Collége Electoral de département.

Des Assemblées de Canton.

L'Assemblée de Canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement.

A dater de l'époque où, aux termes de la constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l'Assemblée de Canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

Les fonctions du président de l'Assemblée de Canton

durent cinq ans : il peut être renommé indéfiniment.

Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'Assemblée de Canton.

Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.

L'Assemblée de Canton se divise en sections pour faire les opérations `qui lui appartiennent.

Le président de l'Assemblée de Canton nomme les présidens des sections.

Leurs fonctions finissent avec chaque Assemblée sectionnaire.

Ils sont assistés chacun de deux 'scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

L'Assemblée de Canton désigne deux citoyens sur lesquels le chef de l'état choisit le juge-de-paix du

canton.

Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant du juge-de-paix. Les juges-de-paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans.

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Dans les villes de cinq mille ames, l'Assemblée de Canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs Assemblées de Canton, chaque Assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque Assemblée de Canton, sur la liste des cent

plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

Le chef de l'état choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux : ils sont cinq ans en place; ils peuvent être renommés.

L'Assemblée de Canton nomme au Collége Electoral d'arrondissement, le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

Elle nomme au Collége Électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

Les membres des Colléges Électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.

Le gouvernement convoque les Assemblées de Canton, fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.

Des Colleges Électoraux.

Les Colléges Électoraux d'arrondissement ont un membre pour cinq cents habitans domiciliés dans Parrondissement.

Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt. Les Colléges Électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliés dans le département, et néanmoins ces membres ne peuvent excé der trois cents, ni être au-dessous de deux cents.

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