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III. Il eft certain que les adoptions ne font plus d'ufage en France, comme l'ont remarqué Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 4. fomm. 99. Bacquet du Droit d'Aubaine part. 3. chap. 23. n. 8. Il ne nous en refte de veftige que dans les inftitutions d'héritier ou les donations faites à la charge de porter le nom & les armes du teftateur ou du donateur, comme il est observé dans les notes fur les Loix abrogées de Bugayon liv. 4. fom. 99. Species tamen quædam adoptionis feu arrogationis eft, cum quis afcifcitur ad hoc ut nomen & arma alterius familiæ circumferat. Voyez encore du Moulin fur la coutume de Paris §. 2. glof. 2. n. 1o. Coquille fur les coutumes de Nivernois chap. 27. des Donations art. 12. Henrys tom. 3. liv. 6. qu. 35. & Montholon Arrêt 91. Barry dans fon Traité de Succeffionibus liv. 17. tit. 18. de conditione nomen & infignia five arma ferendi, traite les questions qui peuvent fe préfenter touchant la condition de porter le nom & les armes d'une famille.

IV. Selon les Loix Romaines, un teftateur peut inftituer un héritier, ou faire un legs, à condition que l'héritier ou le légataire portera fon nom. C'eft la décision de la Loi Facta 63. §. fi verò 10. D. ad S. C. Trebellianum. Il est dit dans cette loi que l'héritier ou le légataire fera bien de remplir la condition, parce qu'il n'y a point de mal de porter le nom d'un homme honnête. Mais elle ajoute qu'il ne feroit pas obligé de remplir la condition, fi le nom du teftateur étoit un nom déshonnête & honteux: Si verò nominis ferendi conditio eft, quam Prætor exigit, rectè quidem facturus videtur, fi eam expleverit, nihil enim malè eft, honefti nominis nomen adfumere. Nec enim in famofis & turpibus nominibus hanc conditionem exigit Prætor; fed tamen fi recufet nomen ferre remittenda eft ei conditio.

V. Il y a quelques Provinces de France où l'on pratique les affiliations ou affociations. On peut voir ce qu'écrit fur ce fujet Le Brun dans fon Traité des Succeffions liv. 3. chap. 3.

VI. Il y a encore des traces de l'adoption dans celle des enfans orphelins qui fe fait par les Adminiftrateurs de l'Hôpital de l'Aumône générale de Lyon. Voyez Henrys tom. 3. liv. 6. qu. 35. & les Lettres patentes du mois de novembre 1672. qui y font rapportées.

TITRE VIII.

Par quels moyens la Puiffance paternelle finit.

I. Le titre des Inftitutes quibus modis jus patia poteftatis Jolvitur, propofe quatre moyens par lefquels la puiffance paternelle finit; la mort naturelle la mort civile, les dignités, l'émancipation.

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II. La puiffance paternelle finit par la mort naturelle du pere qui a fes enfans fous fa puiffance. En fera-t-il de même de la mort de l'ayeul paternel, qui a fes petitsfils fous fa puiffance? Il faut diftinguer: ou les petits-fils doivent retomber dans la puissance de leur pere par la mort de leur ayeul, ce qui arrive quand le pere eft vivant & n'a pas été émancipé; & dans ce cas la puiffance paternelle ne finit point par la mort de l'ayeul ou ils ne doivent pas retomber fous la puiffance du pere, ce qui arrive lorfque leur pere eft mort, ou qu'il a été émancipé après leur naiffance; & dans ce cas, ils font affranchis de la puiffance paternelle par la mort de leur ayeul. C'est la décifion du Droit Inft. quibus modis jus patriæ poteftatis folvitur, en ces termes: Mortuo verò avo non omnimodò nepotes noptefve fui juris fiunt, fed ità fi poft mortem avi in poteftatem patris fui recafuri non funt. Itaque fi moriente avo pater eorum vivit & in poteftate patris fui eft, tunc poft obitum avi in poteftate patris fui fiunt. Si verò is, quo tempore avus moritur, aut jam mortuus eft, aut. per emancipationem exiit de poteftate patris: tunc ii, qui in poteftatem ejus cadere non poffunt, fui juris fiunt. Dans les Pays coutumiers, les petits-fils ne font jamais fous la puiffance de leur ayeul, parce que le mariage y émancipe les enfans.

III. La puiffance paternelle finit pareillement par la mort civile du pere où du fils. La mort civile produit ordinairement les mêmes effets que la mort naturelle, comme l'ont remarqué Duperier liv. 1. qu. 6. Boniface tom. 1. liv.

6. tit. 6. chap. 1. & tom. 2. liv. 2. tit. 2. chap. 10. Ainfi par la déportation du pere ou du fils dans une isle pour quelque délit, la puiffance paternelle ceffoit, parce qu'on perdoit par là le droit de Cité. Mais fi le pere ou le fils étoient rétablis par la grace du Prince, ils reprenoient leur premier état S. 1. Inftit. quibus modis jus patriæ poteftatis folvitur. Il en eft de même parmi nous du banniffement perpétuel hors du Royaume. L'on dit du banniffement perpétuel; car le banniffement à tems n'emporte point de mort civile, parce qu'on ne meurt pas pour un tems. L'Ordonnance de 1667. tit. 2. des Ajournemens, suppose cette maxime, lorfqu'elle ordonne en l'art. 8. que ceux qui feront condamnés au banniffement ou aux galeres à tems, feront affignés à leur dernier domicile. Voyez Richer dans fon Traité de la Mort civile chap. 2. sect. 2. pag. 28 & fuiv. Il n'en eft pas de l'exil, comme de la déportation. Si le pere ou le fils font rélégués, les droits de la puiffance paternelle ne font point éteints §. 2. Inft. quibus modis jus patriæ poteftatis folvitur.

IV. La fervitude de la peine étoit encore parmi les Romains une mort civile. Les ferfs de la peine étoient ceux qui étoient condamnés aux mines ou à combattre contre les bêtes féroces: Servi pana efficiuntur, qui in metallum damnantur, & qui beftiis fubjiciuntur, §. 3. Inft. quibus modis jus patriæ poteftatis folvitur. Cette efpece de fervitude fut abolie par l'Empereur Juftinien dans la Novelle 22. chap. 8. La condamnation aux galeres perpétuelle est parmi nous ce qu'étoit parmi les Romains la condamnation aux mines, comme l'a remarqué Godefroy fur le §. 3. cideffus cité: His hodiè, dit-il, comparari poffunt qui ad remos & opus publicum damnantur.

V. Il en eft de même de tous ceux qui font condamnés à la peine de mort pour un crime capital. Ils font serfs de la peine & morts civilement, dès l'inftant que le Jugement en dernier reffort a été rendu comme dit Boerius décif. 278. n. 1. Statim latâ Sententiâ fuper morte naturali perditur civitas & libertas, etiam antequam Sententia mittatur executioni: ce qui a lieu à quelque genre de mort vio

lente que le coupable ait été condamné: Et intellige de condemnato ad mortem five gladio, vel ferro, fecuri aut fufte, vel laqueo occidatur. Et à l'égard de ceux qui font condamnés par contumace à la mort ou à une peine qui emporte la mort civile, ils ne font réputés morts civilement & privés des effets civils, qu'après les cinq ans qui leur font donnés pour se représenter, à compter depuis l'exécution du Jugement de contumace. C'est la difpofition de l'Ordonnance de 1670. tit. 17. des défauts & contumaces art. 29. en ces termes : » Celui qui aura été >> condamné par contumace à mort, aux galeres perpétuel» les ou qui aura été banni à perpétuité du Royaume, qui » décédera après les cinq années, fans s'être représenté ou » avoir été conftitué prifonnier, sera réputé mort civile>>ment du jour de l'exécution de la Sentence de contumace.

VI. Il y a plufieurs Provinces de France où les biens des condamnés à la mort pour crime, font confifqués. Il n'en eft pas de même dans cette Province où nous fuivons l'Authentique bona damnatorum C. de bonis profcriptorum. Notre Jurifprudence va même encore plus loin. Car cette Authentique n'appelle à la fucceffion du condamné que les defcendans & afcendans, & les collatéraux jusqu'au troisieme degré; & notre ufage a étendu cette difpofition à toute forte de fucceffeurs légitimes, comme l'a remarqué Duperier tom. 1. liv. 2. qu. 4.

VII. La confifcation des biens du condamné a lieu toutefois dans cette Province comme par-tout ailleurs, lorfqu'il s'agit de certains crimes atroces. Tel eft le crime de lezeMajefté. L'Authentique bona damnatorum s'en explique expreffément en ces termes: In Majeftatis verò crimine condemnatis veteres leges fervari jubemus. La même peine a lieu contre les coupables du crime de duel, fuivant l'art. 13. de l'Edit du mois d'août 1679. Et dans le crime de félonie du vaffal envers fon Seigneur, les biens du vassal situés dans la juftice du Seigneur, font confifqués en faveur du Seigneur. Voyez Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 3. chap. 13. Paftour de jure feudali liv. 1. tit. 12.

VIII. Il y a une autre forte de mort civile honorable

& volontaire qui rompt les liens de la puiffance paternelle ; c'eft la profeffion par laquelle le Religieux renonce généreufement aux chofes de ce monde en s'engageant par des vœux facrés dans une religion approuvée. Un pere ayant appellé comme d'abus de la profeffion religieufe de fon fils dans l'Ordre des Capucins, fur le fondement qu'il n'y avoit pas donné fon confentement: par Arrêt du 26 janvier 1730, prononcé par M. le Premier Président Lebret en la caufe de Claude Jouvin de la ville de Marfeille, il fut dit n'y avoir abus. Voyez le cinquieme Plaidoyer de Gillet, le premier Plaidoyer d'Erard, le Journal du Palais part. 1o. pag. 1. & fuiv. le quatrieme Plaidoyer de Duperier, Boniface tom. 1. liv. 2. tit. 31. chap. 5.

IX. C'est une question où il y a eu des fentimens & des 'Arrêts différens, fi la mort civile de l'héritier grevé donne ouverture au fidéicommis qu'il eft tenu de reftituer lorfqu'il mourra. On peut voir ce qu'écrit Ricard dans fon Traité des Difpofitions conditionnelles chap. 5. fect. 4. n. 329. & fuiv. On jugeoit au Parlement de Toulouse que le banniffement perpétuel hors du Royaume étant comparé à la déportation, ne donnoit pas lieu à l'ouverture du fidéicommis, & qu'il falloit attendre la mort naturelle du condamné, mais que la condamnation aux galeres perpétuelles comparée à la condamnation ad metalla, qui rendoit les condamnés ferfs de la peine, donnoit ouverture à la substitution, comme la mort naturelle. Les Arrêts font rapportés par Maynard liv. 5. chap. 80. Cambolas liv. 1. chap. 41. Catellan & Vedel tom. 1. liv. 2. chap. 77. Du- . perier tom. 2. liv. 4. n. 323. & fuiv. fait la même diftinction. Il dit que la condamnation à la mort ou à la mort civile par défaut, ne fait point ouverture à la fubftitution. Par les Arrêts du Parlement de Grenoble rapportés par Expilly Plaidoyer 29. & par Chorier en la Jurifprudence de Guy Pape liv. 3. fe&t. 3. art. 17. pag. 185. & fuiv. il a été jugé que la condamnation aux galeres perpétuelles, ne donnoit pas lieu à l'ouverture du fidéicommis. L'Ordonnance de 1747 concernant les fubftitutions voulant établir une regle uniforme dans cette matiere, ordonne dans l'art.

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