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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCHARD,
Rue du Pct-de-Fer, n. 14.

JOURNAL

DES AVOUÉS,

ου

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCI-
SIONS DU CONSEIL D'ETAT ET DES MINISTRES, ARRÊTS

DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR

DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE OU
COMMERCIALE;

RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

TOME TRENTE-SEPTIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOU

rue de condé, no 28. f. b. s. G.

1829

SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

J. A. Journal des Avoués (tomes 1 à 35 inclusivement, les 22 premiers par ordre alphabétique, et les 13 autres par ordre chronologique).

J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et des Domaines.

C. C. Code civil.

C. P. C. Code de procédure civile.

C. comm. Code de commerce.

C. I. C Code d'instruction criminelle.

C. P. Code pénal.

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COUR ROYALE DE LYON.

Ανοτέ.. CONSULTATION. PEREMPTION. DÉPENS.

La demande en péremption étant une instance principale, il est dû à l'avoué deux droits de consultation, l'un pour l'instance d'appel, si elle est soumise à une cour, l'autre pour l'instance en péremption. (Article 68 du tarif.)

(Delaye C. Gonnet.)

Delaye avait laissé écouler trois ans sans poursuites depuis un appel qu'il avait interjeté contre un jugement rendu au profit de Gonnet. G onnet qui, dès que l'appel avait été interjelé, avait constitué avoué, forma une demande en péremption. Elle fut accueillie, et en vertu de l'arrêt, il requit la taxe des dépens, et dans cette taxe il fit entrer deux droits de consultation, l'un pour l'instance d'appel, l'autre pour l'instance en péremption. Le droit relatif à la demande en péremption lui ayant été refusé par le motif que l'art. 68 du tarif n'accord ait un droit de consultation que pour une demande principale, il forma opposition prétendant que l'instance d'appel et l'instance en péremption formaient deux demandes. distinctes.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, suivant l'art. 68 du tarif, le droit de consultation est dû à l'avoué sur toute demande principale toutes les fois qu'il est intervenu un jugement par défaut contre parties, ou qu'il y a eu constitution d'avoué, que ce sont bien là les seules conditions exigées pour l'allocation du droit ;

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