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l'art. 52. D'où il suit, comme je l'ai dit plus haut, que la députation permanente a fait une fausse application de cet article.

Au surplus, il est de principe que les incompatibilités sont de strict droit, qu'elles ne peuvent s'étendre par analogie ni s'appliquer à des cas non prévus par la loi. Or, comme la loi communale, ni les lois et arrêtés spécialement relatifs à l'organisation des établissements de bienfaisance ne contiennent aucune incompatibilité entre les fonctions de secrétaire communal et celles de receveur d'un bureau de bienfaisance, il faut conclure de ce silence que le cumul des fonctions dont il s'agit est permis. Cela étant, la députation

paraît aussi avoir mal jugé au fond. (Instruction du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères du 20 janvier 1838, 1re division, n° 11,809, adressée à M. le gouverneur du Hainaut.)

Motifs graves. C'est le gouvernement qui est le seul juge des motifs qui peuvent autoriser le cumul.

On a fait remarquer que le bourgmestre, quand il s'agirait de disposer des fonds de la commune, contre-signerait ainsi ses propres mandats, mais on a remédié à cet inconvénient, en exigeant aussi la signature d'un échevin. (V. art. 146.)

53. Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement. Une restriction importante a néanmoins été apportée à cette disposition trop absolue. (V. l'art. 156.)

Ne peuvent exercer. Parce que ces employés sont appelés à contrôler les actes des administrations communales.

CHAPITRE VI.

De la durée des fonctions des membres du corps communal.

54. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection : ils sont toujours rééligibles.

Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La première sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à l'art. 70, l'année qui précédera l'expiration du premier terme.

Les échevins appartiendront, par moitié, à chaque série : le bourgmestre à la dernière.

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Ainsi, dans les communes qui ont à nommer des conseillers en remplacement de ceux élus pour des hameaux ou parties de communes, et d'autres décédés ou démissionnaires, il y a lieu de faire trois scrutins séparés; un pour les conseillers des hameaux, un deuxième pour les autres membres sortants du conseil, et un troisième pour le remplacement des conseillers décédés, démissionnaires, etc., qui appartiendraient à la deuxième série.

Dans les autres où il y aura à nommer à des places vacantes pour d'autres causes que la sortie ordinaire, il devra être fait deux scrutins séparés.

Lorsqu'il y aura lieu à remplacer un membre du conseil, parce qu'il aura perdu une des conditions d'éligibilité, il faudra une décision préalable de la députation permanente, à

moins toutefois qu'il n'y ait démission écrite de l'intéressé.

Si tous les conseillers à élire par suite de l'un ou l'autre des trois scrutins indiqués, n'ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour, il sera procédé conformément à l'art. 42 de la loi communale.

3. Dans quel ordre devra-t-il être procédé aux deux scrutins dont parle l'instruction ministérielle précitée ?

« Comme l'objet principal de la réunion des colléges électoraux est le renouvellement partiel du conseil, il est naturel que l'on s'oc cupe d'abord des opérations auxquelles ce renouvellement peut donner lieu. Ce n'est qu'après avoir terminé le dépouillement de ce scrutin et, le cas échéant, du scrutin de ballottage qui s'ensuivrait, qu'on devra passer au deuxième scrutin tendant à remplacer les membres de la seconde série qui ont cessé de faire partie du conseil, par démission, décès ou autrement. (Instr. du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères, 17 octobre 1839, n 12,861.)

4. Les échevins désignés par le sort pour faire partie de la série sortante et qui ont été réélus comme conseillers, ont besoin d'une nouvelle nomination comme échevin, pour être maintenus dans ces dernières fonctions. (Instr. du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères, 19 nov. 1839, no 12,861.) Par le sort. Quand devra avoir lieu le tirage au sort pour déterminer l'ordre des sorties des conseillers, conformément au § 5 de l'art. 54? Cette question est naturellement subordonnée à celle de savoir quand aura lieu le premier renouvellement partiel des conseillers communaux. Ce cas n'a pas été prévu spécialement par la loi, de sorte qu'on ne peut résoudre la question proposée qu'en procédant par voie d'analogie. Quelle que soit l'époque qu'on assigne au premier renouvellement partiel, il n'arrivera jamais que la série désignée par le sort pour sortir la première reste trois années précises en

fonctions.

En effet, l'installation des conseils commu

naux ayant eu lieu au mois d'août 1836, le terme de la première série ne serait que de deux ans quatre mois, si elle était renouvelée le 1er janvier 1839, tandis qu'elle sera de trois ans et quatre mois, si le renouvellement n'a lieu qu'en janvier 1840. Dans cette alternative, il est rationnel de préférer l'époque qui parait la plus conforme à l'esprit de la loi communale.

L'article 54, § 2, porte : « Les conseils sont renouvelés, par moitié, tous les trois

ans. »>

D'après cela, la sortie de la première moitié des conseils actuels ne devrait avoir lieu, au plus tôt, qu'au mois d'août 1839.

Mais d'après l'art. 2, la réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit de trois en trois ans, le dernier mardi d'octobre.

Cette première réunion ne pourra ainsi avoir lieu de plein droit qu'au mois d'octobre 1859.

D'autre part, d'après l'article 60, les membres élus, lors du renouvellement triennal, entrent en fonctions le 1er janvier. Dans le cas dont il s'agit, ce sera donc le 1er janvier 1840, et c'est conséquemment jusqu'au 31 décembre 1839 inclusivement que doit rester en fonctions la première série sortante. C'est aussi ce que la section centrale de la chambre des représentants a exprimé dans son rapport sur le projet de loi où il est dit sur l'article 60: «En commençant leurs » fonctions avec l'année et en les terminant » de même, les budgets et les comptes se rap>> porteront aux personnes des membres du » conseil. »

Cela étant, c'est dans la présente année, dans la séance prescrite par l'art. 70, qu'il a dû être procédé au tirage au sort pour déterminer l'ordre des sorties périodiques, conformément au § 5, de l'art. 54 de la loi communale, puisque cette année précède réellement celle de la sortie. (Instruction du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères du 1er octobre 1836, 1re division, no 12,861.)

55. Le bourgmestre et les échevins sont également nommés pour le terme de

six ans.

Toutefois ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

Terme de six ans. Le ministre de l'intérieur a déclaré que le terme de six ans, dont parle l'article, commence à partir du premier janvier, jour de l'entrée en fonctions comme conseiller, et non à dater du jour de la no

mination comme bourgmestre ou échevin.

Cette qualité. La qualité de bourgmestre ou d'échevin étant subordonnée à celle de conseiller, l'une doit cesser en même temps que l'autre. V. l'art. 46.

56. Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial, suspendre et révoquer, pour inconduite notoire ou négligence grave, le bourgmestre et les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le gouverneur peut. Cette disposition, qui est un amendement présenté par M. Gendebien, a pour but de faire intervenir, pour la révocation ou la suspension des bourgmestres et échevins, le roi et les électeurs,

qui interviennent pour leur nomination. La députation provinciale remplacera les électeurs, qui ne peuvent sans inconvénient intervenir.

57. La démission des fonctions de conseiller sera donnée par écrit au conseil communal.

La démission des fonctions de bourgmestre et échevins est adressée au Roi et notifiée au conseil.

Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission, pourra se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial, qui prononcera au plus tard dans le mois qui suivra le recours.

Le bourgmestre ou l'échevin qui désirera donner sa démission, comme conseiller, ne pourra l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre ou échevin.

Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.

Obtenu du roi. 1. Il est résulté de la discussion, qu'on ne pouvait refuser la démission du bourgmestre et échevin qui la donne; d'ailleurs, la loi ne renferme aucun moyen coercitif contre ces fonctionnaires, qui ne voudraient pas remplir plus longtemps le mandat qu'ils tiennent de la confiance du roi. V. l'art. 56.

2. Pour être bourgmestre ou échevin, il faut être conseiller. On ne peut donc rester bourgmestre ou échevin après avoir perdu l'autre qualité.

Perd. L'article 57, § 5, de la loi communale porte « Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du con» seil. »

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On demande quelle est l'autorité compétente pour prononcer la déchéance des fonctions de conseiller communal, dans le cas de cette disposition.

Je pense que cette autorité ne peut être que celle qui est chargée par la loi de vérifier les pouvoirs des conseillers communaux, c'est-à-dire la députation permanente.

Je ne puis admettre l'opinion que cette

(1) Cet article est ainsi conçu :

question doive être jugée en premier ressort par le conseil communal et en appel par la députation.

L'analogie qu'on a cru reconnaître dans une province entre cet objet et la confection des listes électorales ne saurait exister.

En effet, la loi ne prescrit point la formation de listes d'éligibles et, d'un autre côté, il est incontestable que, dans tous les cas, l'on conserve cette qualité indépendamment de l'inscription sur la liste des électeurs. Au surplus, ce système attribuerait indirectement au conseil communal le droit de réviser les pouvoirs de ses membres, de contrôler un acte de l'autorité supérieure et de s'immiscer ainsi dans une opération à laquelle la loi a voulu que cette assemblée restât étrangère. Le conseil peut seulement demander que la députation permanente prononce la déchéance conformément à l'art. 46 de la loi du 50 mars 1836.

Dans l'hypothèse où, la déchéance étant prononcée, l'ancien fonctionnaire continuerait illégalement l'exercice de ses fonctions, il n'y aurait qu'à constater à sa charge l'existence du délit prévu par l'art. 197 (1) du

Art. 197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. Il

code pénal et à le poursuivre en conséquence. (Instruction du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères du 29 janvier 1859, 1re division, no 13,081.)

Conditions d'éligibilité. Voy. l'art. 47. Cesse. Quand le membre du corps commu

nal, qui se trouvera dans le cas prévu par le § 6, devra-t-il cesser de siéger? Il nous paraît que c'est le jour même où il aura perdu, d'une manière définitive, l'une des conditions d'éligibilité.

58. Les membres du corps communal sortants lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés.

Restent en fonctions. Vous m'avez soumis la question de savoir, jusqu'à quelle époque un bourgmestre doit rester en fonctions après avoir donné sa démission?

La solution de cette question se trouve à l'art. 58 de la loi communale. Il résulte en effet de la discussion qui eut lieu sur cet article au sein de la chambre des représentants en 1836, que les termes généraux: les membres du corps communal, furent substitués aux mots les conseillers, afin d'indiquer que les bourgmestres et les échevins démissionnaires continueraient leurs fonctions en leur double qualité jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement par une nouvelle élection reconnue valable.

Il est indispensable de remarquer les conséquences de cet article combiné avec l'article 57 de la loi précitée.

Le bourgmestre ne peut donner sa démission de conseiller qu'après avoir obtenu du roi celle de bourgmestre; mais après avoir obtenu du roi la démission de bourgmestre, après avoir ensuite donné au conseil sa démission de conseiller, il demeure obligé, nonobstant cette double démission, de continuer ses fonctions de conseiller et celles de bourgmestrejusqu'à ce qu'il y ait eu élection d'un nouveau conseiller et jusqu'à ce que les pouvoirs du nouveau conseiller aient été vérifiés. Il est

donc bien évident qu'une simple démission de bourgmestre acceptée ou non ne l'exempte pas du devoir de ses fonctions.

Si l'on objectait que ceci n'est vrai que lorsque le bourgmestre donne sa double démission de bourgmestre et de conseiller, et qu'il en est autrement lorsqu'il donne simplement sa démission de bourgmestre, on établirait une distinction qui est inadmissible et dénuée de fondement.

En effet, au moyen de cette distinction il serait facile au bourgmestre d'éluder l'article 58 et le § 4o de l'art. 57; il n'aurait donc qu'à donner par un premier acte simplement sa démission de bourgmestre et immédiatement après, par un deuxième acte, celle de conseiller pour être immédiatement libéré des fonctions de bourgmestre. Si la loi avait admis cette distinction, il eût suffi de dire au § 4 de l'art. 57: Le bourgmestre ne pourra donner sa démission de conseiller, qu'après avoir adressé au roi celle de bourgmestre, sans exiger qu'il l'ait obtenue; il eût encore fallu restreindre l'art. 38, aux fonctions de conseiller, comme l'a fait observer un membre de la chambre des représentants, et ne pas l'amender. (Instruction du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères du 14 avril 1837, 1re division, no 10,372, adressée à M. le gouverneur du Hainaut.)

59. Lorsqu'une place de conseiller vient à vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.

Le bourgmestre, l'échevin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement, achève le terme de celui qu'il remplace.

La plus prochaine réunion. Voyez, à ce sujet, l'art. 20.

Achève le terme. Le conseiller élu se borne à achever le terme de celui qu'il remplace. Il ne prend pas pour cela son rang de séance, mais celle de son ancienneté de ser

vice. Cette disposition s'étend aux membres du collége échevinal qui seraient nommés à une place vacante; dans ce cas, ils ne font que compléter le terme de celui qu'ils remplacent, et prennent rang après les échevins déjà en fonctions. (V. les art. 54 et 55.)

sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'art. 93 du présent code. — P. 40, s. 52, s. 258, s.

CHAPITRE VII.

Des réunions et des délibérations des conseils communaux.

60. Les membres élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection extraordinaire, prennent séance aussitôt que leur élection aura été reconnue valide.

Entrent en fonctions le 1er janvier. Nommés le dernier mardi d'octobre, les délais pour se pourvoir devant la députation et auprès du roi, en cas de réclamations, entraînant soixante jours, il était impossible d'appeler plus tôt les conseillers à exercer leurs fonctions; on a aussi choisi cette époque, parce qu'elle est celle du renouvellement de l'année administrative et que les budgets et les comptes s'arrêtant au 31 décembre, les nouveaux membres n'ont point à s'occuper de

la régularisation de l'administration de leurs prédécesseurs; d'un autre côté les opérations de la milice et de la garde civique ne sont pas encore commencées, en sorte qu'il n'y aura pas deux directions données à ces objets importants.

Election extraordinaire. Voy., pour les cas d'élection extraordinaire, l'art. 59; pour la réunion des électeurs, l'art. 20; et pour la validité de l'élection, les art. 45 et 46.

61. Avant d'entrer en fonctions, les échevins et conseillers communaux prêtent, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace et en séance publique, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. »

Avant la prestation du serment, le président rappellera que le décret d'exclusion à perpétuité des membres de la famille d'Orange-Nassau, de tout pouvoir en Belgique, fait partie de la constitution.

Les bourgmestres, avant d'entrer en fonctions, prêtent le même serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

Avant d'entrer en fonctions.— Serment. 1. Le serment fixé par la loi communale est celui que la loi du 12 juillet 1851 impose à toutes les personnes chargées d'un service public.

2. Le serment doit, d'après la loi communale. être prêté avant l'entrée en fonctions. La loi pénale (art. 196) prononce une peine contre celui qui exercerait avant de l'avoir prêté. Il s'ensuit qu'avant d'avoir rempli cette obligation, les fonctionnaires ne sont aptes à faire aucun acte rentrant dans les attributions de l'emploi qui leur est confié. On doit donc conclure que ce n'est qu'à dater de la prestation de serment qu'ils peuvent se considérer comme ayant qualité pour remplir le mandat qui leur est confié.

5. Les anciens membres des conseils communaux qui sont réélus, doivent, selon nous, encore prêter serment lors de leur installation, après leur nouvelle nomination, parce que leur ancien mandat est expiré, et qu'ils en ont reçu un nouveau.

4. Le serment prêté par le fonctionnaire public, dit M. J. Plaisant, forme une alliance entre le fonctionnaire et la justice, il contient la sanction de toutes ses obligations. Obéir à la constitution et aux lois, c'est remplir scrupuleusement ses devoirs. Jurer d'être fidèle au roi, c'est concourir à assurer l'avenir de la patrie et à consolider sa stabilité.

5. Nous terminerons ces notes en faisant remarquer que, d'après l'art. 17 de la constitution, aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi, et qu'elle en détermine la formule. Ainsi il n'y a que le législateur qui puisse imposer un serment et en déterminer la formule. Le chef de l'Etat ne pourrait conséquemment, de sa seule autorité, prescrire un serment aux citoyens appelés aux fonctions publiques; il ne pourrait pas non plus déterminer la formule d'un serment qui serait exigé par la loi.

Celui qui le remplace. Je crois devoir attirer votre attention sur les doutes qui pourraient être élevés par suite du refus d'acceptation ou

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