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101. Tout membre de la députation qui s'absente des séances pendant un mois consécutif, sans congé de la députation, est réputé démissionnaire.

102. En cas de remplacement, le député nouvellement élu siége jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil (1).

Jusqu'à l'expiration. Voy. l'art. 95.

CHAPITRE II.

Dispositions générales concernant la députation.

103. Les membres de la députation avant d'entrer en fonctions prêtent le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge (2). »

Serment. Sur la proposition de M. Dumortier, la chambre des représentants avait d'abord adopté un paragraphe additionnel, d'après lequel le président du conseil devait rappeler aux membres de la députation qu'ils juraient en même temps d'observer le décret du congrès sur l'exclusion perpétuelle des Nassau. (Monit. belge, 15 mai 1834.) « La loi, a dit au sénat M. le ministre de l'intérieur, a suivi en ce point ce qui était stipulé par la

loi fondamentale et les anciens règlements provinciaux, d'après lesquels les membres de l'assemblée des états prêtaient un autre serment que les membres de la députation des états. Pour ces derniers, le serment était conçu dans le sens de celui indiqué à l'article 105 par les membres de la députation permanente du conseil. » (Moniteur belge, 22 avril 1836, suppl.) - Voy. les notes sur le mot serment de l'art. 48.

104. La députation est présidée par le gouverneur ou par celui qui le remplace dans ses fonctions; le président a voix délibérative, mais non prépondérante en cas d'empêchement, la députation nomme un de ses membres pour la présider.

La députation soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur. Ce règlement sera également soumis à l'approbation du Roi.

Elle ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente. Toute résolution est prise a la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, si tous les membres n'ont pas assisté à la délibération, les absents sont appelés pour vider le partage.

Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance (3).

En cas d'empêchement. Au sénat, le ministre des affaires étrangères a dit ici : « Le paragraphe peut s'appliquer à trois hypothèses

(1) Voy. Loi comm., art. 59, § 2.

(2) Voy. Loi comm., art. 61.
(5) Voy. Loi comm., art. 64 et 65.

différentes la première, dans le cas où le gouverneur est absent ou empêché, et que le gouvernement lui-même a pourvu momenta

nément au remplacement du gouverneur. Une autre hypothèse, c'est lorsque le gouverneur est absent ou empêché, et qu'il a désigné quelqu'un pour le remplacer. Ces deux premiers cas sont prévus par la première partie du paragraphe. La députation est présidée par le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions.

Mais il est un troisième cas auquel il a fallu pourvoir. C'est celui où le gouverneur est absent ou empêché, sans qu'il ait désigné luimême celui qui doit le remplacer et sans que le gouvernement y ait pourvu.. Eh bien, la députation pourvoit elle-même dans ce cas, et dans ce cas seulement, à la présidence, en la conférant à un de ses membres. (Monit., 23 avril 1836, suppl.)

Soumis à l'approbation du Roi. 1. La députation, a dit le ministre de l'intérieur, a des rapports fréquents avec le pouvoir exécutif; il faut établir l'harmonie entre l'ordre de ses travaux et l'ordre des travaux du pouvoir central. Il ne faut pas, par exemple, que la députation se réunisse après la fermeture des bureaux du gouvernement; il ne faut pas qu'elle puisse faire venir les fonctionnaires administratifs à toute heure, à tous instants, alors que leur présence est utile dans les bureaux du gouvernement provincial.

L'article, a ajouté M. De Theux, ne prévoit pas le cas où l'un introduirait la publicité des séances. Cette publicité n'est pas prescrite à la députation; elle n'est pas interdite non plus; mais je ne pense pas que sans l'assentiment du gouvernement la députation puisse déclarer ses séances publiques. Cette réflexion mérite d'autant plus d'attention que, d'après l'opinion de la section centrale du congrès sur l'art. 108 de la constitution, la publicité des séances ne devrait être introduite que pour les conseils provinciaux;

dans le rapport de la section centrale du congrès, on ajoute même qu'il n'est pas nécessaire d'exiger la publicité des séances de la députation des conseils. (Monit., 16 mai 1834.) 2. Un conseil provincial avait cru pouvoir étendre le principe de publicité des séances de la députation permanente à tous les cas où ce collége aurait à statuer sur les délibérations mentionnées aux art. 76 et 77 de la loi communale, prises en séances publiques, par les conseils communaux.

Cette résolution constituait une modification au règlement d'ordre de la députation permanente. Or, d'après l'art. 104. § 2, de la loi provinciale, c'est aux députations permanentes seules qu'il appartient de prendre l'initiative quant à la formation de leur règlement d'ordre; c'était donc la députation du conseil provincial seule qui pouvait proposer des modifications à ce même règlement. Aussi, un arrêté royal décida-t-il qu'il n'y avait pas lieu d'approuver la résolution dont il s'agit. (Résumé, etc., p. 14.)

Plus de la moitié. On a supprimé le mot tous qui se trouvait dans le projet de la section centrale, comme formant un pléonasme. La section le justifiait, en disant qu'il avait été employé pour que le gouverneur fût compris dans la désignation, ainsi que ceux dont la place serait vacante : en d'autres termes, la présence de quatre membres est nécessaire pour valider les délibérations de la députation.

Les absents sont appelés. Mais, a dit le comte de Quarré, si les absents appelés viennent en nombre pair, et que l'un dise oui et l'autre non, qu'arrivera-t-il? Il arrivera, a répondu le ministre de l'intérieur, ce qu'il arrive dans les conseils communaux et dans les chambres législatives : il n'y aura pas de décision prise. (Monit., 22 avril, 1836 suppl.)

105. Chaque membre de la députation jouit d'un traitement annuel de trois mille francs, dont la moitié sera réservée pour former un fonds de présence, à partager tous les trois mois entre les membres, suivant le nombre des séances auxquelles ils ont assisté pendant le trimestre écoulé; à cet effet, il sera tenu un registre de présence; le président est spécialement chargé de veiller à l'exécution de cette disposition (1).

La moitié. Sous le précédent gouvernement, le tiers seulement du traitement était mis en réserve. Le but de cette augmentation du fonds de réserve, a été d'engager les membres de la députation à assister plus réguliè

rement aux séances.

Cet article n'est pas exclusif d'une augmen

(1) Voy. Loi comm., art. 105.

tation de traitements à charge de la province, dans les provinces très-étendues, où les frais de déplacement, comme dans le Hainaut, par exemple, sont très-onéreux.

La proposition en avait été faite à la chambre, si celle-ci ne l'a pas adoptée explicitement, ce silence n'entraîne pas la défense,

pour les provinces, de porter à leur budget une indemnité pour la députation.

On ne saurait nier que les députations gé

rant habituellement des affaires purement provinciales, la province leur doive, en bonne justice, une indemnité de ce chef.

106. La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.

Elle délibére, tant en l'absence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise, ou qui lui sont adressées à cet effet par le gouvernement; elle délibére également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.

Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter sans délibération préalable du conseil, lorsqu'il n'est pas assemblé, les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires et faire tous actes conservatoires; les actions sont exercées conformément à l'art. 124 de la présente loi (1).

Et sur l'exécution des lois. La Se section proposait de comprendre dans l'énumération des lois sur lesquelles la députation est appelée à délibérer, celles sur les dépôts de mendicité et les prisons autres que les grandes prisons de l'Etat.

Les deuxième et quatrième ont retranché toute énumération comme inutile, ce qui a été adopté par la section centrale; le motif du retranchement est signalé avec d'autant plus de fondement que la loi fondamentale remettait expressément l'exécution de ces lois aux états provinciaux; la section centrale a encore pensé qu'une énumération incomplète pouvait donner lieu à une interprétation restrictive; ainsi ce retranchement ne doit en aucun cas préjudicier aux attributions actuelles des députations. (Rapp. de la sect. centr.)

Requisitions. Le droit du gouverneur d'adresser à la députation des réquisitions, se fonde sur l'art. 123. D'après les dispositions de cet article, combinées avec l'article qui nous occupe, la députation ne pourrait se refuser à l'examen de la réquisition du gouverneur

elle est tenue d'en délibérer. Défendre. L'intérêt de la défense exigeant qu'il ne soit pas apporté de retard dans l'exécution, la députation peut défendre à toutes les actions intentées contre la province. S'agit-il au contraire de demander, le droit de

la députation d'agir sans autorisation du conseil est restreint aux biens meubles.

Des biens meubles. Ainsi lorsque les actions ont pour objet des biens immeubles, la députation ne peut les intenter sans l'autorisation du conseil provincial.

Actions possessoires. 1. On entend généralement par action possessoire celle qui tend à la répression d'un trouble apporté à la possession; elle diffère de l'action pétitoire, en ce que celle-ci a pour objet la propriété même de l'immeuble ou du droit immobilier dont il s'agit.

Les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix ; elles prennent le nom de complaintes ou d'actions en réintégrande, selon que le demandeur veut faire cesser le trouble apporté à sa possession, ou veut se faire réintégrer dans celle qu'il a perdue.

2. Nous croyons devoir rappeler ici que, d'après la jurisprudence des cours supérieures de Belgique, des cours supérieures et du conseil d'Etat de France, ainsi que des principaux juristes français, tels que Merlin, l'autorisation d'ester en justice accordée en termes généraux, n'est pas suffisante pour interjeter appel, et que l'autorisation doit être renouvelée à chaque degré de juridiction à moins qu'elle ne porte qu'elle est applicable aux deux degrés de juridiction, et au pourvoi

en cassation.

107. Lorsque le conseil ne sera pas assemblé, la députation pourra prononcer sur les affaires qui sont spécialement réservées au conseil dans tous les cas où elles ne sont point susceptibles de remise et à charge de lui en donner connaissance à la première réunion.

(1) Voy Loi comm.. art. 90, n° 9o.

Cette faculté ne s'étend pas aux budgets, aux comptes, ni aux nominations et aux présentations des candidats déférées au conseil.

Le conseil pourra rapporter ou modifier les décisions de la députation autorisées par le présent article, sans préjudice néanmoins de l'exécution qui leur aurait été donnée.

Ne sont point susceptibles de remise. Ces mots, sainement entendus, sont très-limitatifs; la courte durée du mandat de la députation doit l'engager à ne pas indisposer le conseil par une extension abusive de cette disposition. (Rapp. de la sect. centr.)

Pourra rapporter ou modifier. Est-il entendu que le conseil pourra réformer la décision de la députation? demanda M. Dellafaille. Je fais cette question, parce que je me rappelle que sous l'ancien gouvernement il y a eu doute sur ce point. Le gouvernement des Pays-Bas avait exigé, ce qui devait lui être fort indifférent, que le salaire des meuniers fût perçu en argent et non en nature. Les Etats provinciaux ont rejeté cette mesure; alors le gouvernement la fit adopter par les états-députés; les états provinciaux ont annulé la décision des députations: c'est alors qu'on éleva du doute sur leur droit d'annuler les actes des états-députés. Je répète ma question: si la décision de la députation est jugée vicieuse par le conseil, celui-ci pourra-t-il la réformer? (Monit. du 4 juin.)

Cette question ayant été de nouveau agi

tée, pour la résoudre M. De Theux proposa la dernière disposition de l'article.

M. Legrelle demanda ce qui arriverait dans le cas où la décision de la députation aurait reçu un commencement d'exécution. Si la députation a pris un engagement, en vertu du droit qui lui est attribué, lui répondit M. De Theux, les conditions de cet engagement devront être exécutées. « Et M. Dubus a ajouté : « On a parlé du cas où une adjudication serait consommée en vertu d'une délibération prise d'urgence par la députation, et on a supposé ensuite que le conseil voudrait réformer, usant de son droit, cette délibéra tion que la députation aurait prise à sa place; si l'adjudication a reçu son exécution, on ne pourra revenir sur cette adjudication; le conseil est lié par la députation; seulement si le conseil vient à temps, il pourra annuler l'engagement en indemnisant les tiers envers lesquels on aura contracté; les droits des tiers résultent de la décision de la députation, et ce n'est qu'en les désintéressant qu'ils pour ront abandonner leur droit. » (Monit. du 14 juin.)

108. Les membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat ou des communes dans la province (1).

Ne peuvent prendre part directement ni indirectement. 1. Il suffit que le membre de la députation ne soit pas personnellement intéressé pour qu'il ne soit pas exclu. On n'a pas entendu qu'un membre ne pourrait plus siéger s'il avait une personne intéressée dans une adjudication de travaux pour le compte de la province. · Observation de M. De Theux. (Monit, du 16 mai.)

« Dans le cas de division d'une route entre deux provinces, répondit à M. De Robaux M. De Theux, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'un membre de la députation ait un intérêt quelconque dans la construction de la partie de la route, qui, se trouvant en dehors de la province, ne sera pas placée sous sa surveillance.» (Monit. du 16 juin.)

M. Gendebien posa ici la question suivante :

(1) Voy. Loi comm., art. 69, 1°.

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à penser que les termes de l'article n'atteignent pas les concessions; car dans ce cas-là les travaux ne sont exécutés que pour le compte des concessionnaires; c'est pour leur compte aussi que le montant des péages est perçu.»

M. Jullien, regardant l'article comme inutile, proposait de s'en rapporter à l'article 175 du Code pénal. M. Gendebien, prenant la pa role le dernier, finit par dire: Pour éviter tout doute, pour bien établir dans quel sens la chambre va le voter, je crois devoir lui faire remarquer que si elle repousse l'article, c'est qu'elle le considère comme inutile, comme rentrant dans les dispositions générales de l'article; et dans ce cas c'est l'article 175 et toutes ses prohibitions qui sont applicables même aux concessions perpétuelles ou à

terme.

sans cela ce serait une disposition complétement inutile; et comme la législature n'est jamais censée faire volontairement chose inutile, il s'ensuit qu'il faut rejeter l'article si vous voulez les prohibitions de l'article 175: au contraire, en l'adoptant, vous dérogez à l'article 175 et vous ne généralisez pas les prohibitions; vous les bornez aux travaux qui se font par adjudication. Choisissez maintenant: vous agirez au moins avec connaissance de cause. C'est alors que l'article fut maintenu. (Monit. du 16 juin.)

2. Voy. aussi les notes sur le mot direct de l'art. 63.

Pour compte de la province. Dans la province. « Mais, a dit M. le ministre des affaires étrangères au sénat, il n'y a aucun motif pour leur interdire la faculté de prendre des actions ou une action quelconque dans les adjudications de travaux publics qui doivent s'effectuer dans d'autres provinces. » (Monit., 22 avril 1836.)

» Si au contraire la chambre l'admet, dans ce cas elle lui donnera nécessairement le sens que M. De Theux et moi lui avons donné, 109. La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.

110. La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation (1).

La députation peut. Les articles 110 et 127 de la loi provinciale et l'art. 88 de la loi communale déterminent les cas dans lesquels la députation et le gouverneur peuvent envoyer des commissaires spéciaux aux administrations communales qui se trouvent en retard de satisfaire aux avertissements qu'elles auraient reçus.

On demande si, dans le silence de la loi, il est permis d'étendre ce pouvoir aux commissaires d'arrondissement, et de les autoriser à employer les mêmes moyens, lorsque le bien du service l'exige.

Je ne le pense point; l'art. 159 de la loi provinciale ne peut laisser de doute à cet égard. Il porte que les dispositions de l'art. 128 sont communes aux commissaires d'arrondissement. Dès lors il faut admettre que le législateur n'a pas voulu qu'il en fût de même des dispositions de l'art. 127. Les cas sont aussi bien différents; dans le premier, il fallait une répression instantanée et immédiate; le moindre retard pouvait avoir des suites funestes;

(1) Voy. Loi comm., art. 88.

rien de pareil dans le second cas, de sorte qu'il
n'y avait point de motifs suffisants
pour dimi-
nuer la garantie que l'art. 127 présente aux
communes. (Instr. du dép. de l'Int., 3 dé -
cembre 1836.)

Après deux avertissements. La loi ne détermine pas le délai qui doit s'écouler entre les deux avertissements, et rien, dans la discussion, n'indique quel sera ce délai. Il semble que, sauf les cas où tout retard serait préjudiciable, il y aurait convenance à accorder un délai de quinze jours.

Voy. aussi les art. 84 et 127 et leurs notes. Aux frais personnels des autorités administratives. 1. Quid, si le fonctionnaire justifiait qu'il n'a pas tenu à lui de satisfaire plus tôt aux demandes de l'administration? Dans ce cas il serait injuste de lui faire supporter les frais qui résulteraient de l'envoi du commissaire; mais alors sur qui devront-ils retomber? Nécessairement sur la province, et ils devront être imputés sur ses dépenses imprévues.

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