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ment dans la capitale du royaume. Loi du 4 août 1852, articles 13 et 40. Choisissent. V. art. 14 et 58 de la loi du 4 août 1852.

V., quant à la première nomination, l'art. 135 ci-après, au titre des dispositions transitoires, et sa note.

100. Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Nommés à vie. La section centrale a résolu à l'unanimité que les juges seraient nommés à vie, et qu'on ne ferait pas d'exception pour les juges de paix. (Rapp. de la sect. centr.)- Sa proposition a été adoptée sans discussion. Quant aux tribunaux de commerce, la section centrale a pensé qu'on devait s'en rapporter à la loi. (Rapport de la sect. centr.) V. l'article 105 ci-après. Les juges commerciaux ne sont nommés que pour deux ans. (Code de comm., art. 622.) Les juges suppléants des tribunaux

civils sont nommés à vie. (Loi du 4 août 1832, art. 49.)

« Si la crainte de destitution planait sur les tribunaux, on pourrait craindre que le prince ne s'immisçât dans l'exercice de l'autorité judiciaire; car celui qui dispose des juges est facilement soupçonné de disposer des jugements.

» A ce motif d'inquiétude s'en joindrait un autre.

» Où il y a un prince, il y a une cour, c'est-à-dire des intrigues et des grands, que leur naissance, leurs dignités et leur service associent à l'exercice du pouvoir suprême, et ils peuvent en abuser. Sans doute cette pensée est bien au-dessous d'eux, et les juges sont trop au-dessus de pareilles craintes; mais l'opinion en sera effrayée, et l'on dira: Comment l'homme isolé, l'homme que rien ne recommande, osera-t-il lutter contre un adversaire qui a dans sa main les destinées de celui auquel il demande justice? Et le juge lui-même, quelle serait sa position, si son existence pouvait être, à tous les instants, compromise par l'intrigue et la calomnie? « Alors, qui serait le sujet qui le respecterait, qui le craindrait, qui lui » obéirait? Au contraire, si l'état est perpétuel, il s'assurera et comman» dera avec dignité : il fera tête aux méchants, il prêtera l'épaule aux gens » de bien, il vengera les outrages des affligés; il résistera à la violence » des tyrans, sans peur, sans crainte, sans frayeur qu'on le dépouille de » son état, s'il n'a forfait. » (Bodin, Républ., liv. IV, chap. 4.)

» Ainsi, relativement à la durée des fonctions judiciaires, le principe est qu'elles doivent être à vie et irrévocables, dans les monarchies tempérées.

» L'inamovibilité du juge est donc la première garantie de son indépendance.» (Macarel, Éléments de droit politique, p. 83.)

Juge. Par le mot juge la constitution entend tous les magistrats chargés de juger, dans les cours et les tribunaux.

Avant d'entrer en fonctions, les juges, comme tous les membres de l'ordre judiciaire, prêtent le serment prescrit par l'art. 2 du décret du 20 juil let 1831, no 187.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que de son consentement. Si le prince peut diminuer les avantages, les prérogatives, la considération attachée à une fonction publique, il met ceux qui ne la remplissent qu'à cause de ces avantages, dans la nécessité de suivre ses volontés; et il peut indirectement obtenir ce qu'il ne pourrait demander ouvertement. Car la dépendance dans laquelle la crainte de perdre sa place arbitrairement tient un juge, n'est pas plus grande que celle dans laquelle le tient la possibilité de se voir retirer les prérogatives qui lui ont fait rechercher son emploi, et qui le récompensent de son zèle et de ses travaux. Un juge laissé dans l'incertitude de ce que sa place va devenir, ne peut, à moins d'une force de caractère bien rare, avoir la même indépendance que celui dont les avantages sont assurés.

Par le même motif, chaque magistrat doit être libre de refuser les avancements ou les déplacements qui lui sont offerts: alors même qu'on voudrait le placer dans un poste plus honorable et plus lucratif, il peut redouter de rompre ses liaisons, ses habitudes, de s'éloigner de ses biens, de ses amis, de sa famille, d'un pays qu'il aime. Sa volonté doit donc être tout à fait libre, et la loi seule doit avoir la puissance de lui imposer des sacrifices. (Macarel, Éléments de droit politique, p. 85 et 84.)

101. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Le roi nomme et révoque. La proposition de déclarer les officiers du ministère public inamovibles, faite par M. Destouvelle, a été rejetée après une vive discussion. (Un. Belge, no 99.) Agents de la puissance exécutive auprès des tribunaux (art. 1, tit. 8 de la loi du 24 août 1790), il eût été difficile de concilier leur indépendance absolue avec le caractère de procureurs du gouvernement.

102. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Sont fixés. La loi du 4 août 1832, no 585, a fixé ces traitements. L'arrêté du 30 juin 1831, n° 170, établit les règles d'après lesquelles le paiement est opéré.

103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Aucun juge. La section centrale a pensé que la disposition ne devait comprendre que les juges, leurs fonctions étant inamovibles; elle a pensé en outre qu'elle ne devait pas s'appliquer aux juges suppléants. (Rapp. de la sect. centr.)

Incompatibilité. Les membres de la cour de cassation, les officiers du ministère public, le greffier et les commis-greffiers près de cette cour, ne peuvent être, soit membres des chambres, soit ministres. (Art. 6 de la loi du 4 août 1832, no 582.)

Les membres de la cour des comptes ne peuvent être membres de la représentation nationale, ni remplir aucun emploi salarié par le trésor, ni être directement ou immédiatement intéressés dans une entreprise ou affaire sujette à une comptabilité envers l'État. (Art. 2 du décret du 30 décem bre 1830, no 43.)

V. la loi du 24 vendémiaire an III, sur les incompatibilités des fonctions administratives et judiciaires.

104. Il y a trois cours d'appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Cours d'appel. « Chez tous les peuples civilisés, le recours d'un juge · inférieur à un juge supérieur a été autorisé comme le moyen le plus sûr d'arriver à une exacte justice. C'est donc une institution que l'expérience des siècles justifie.

>> Tout homme, en effet, est sujet à l'erreur, et les juges n'en sont pas plus exempts que les autres hommes.

Il y a plus l'espèce humaine est ainsi faite qu'au milieu d'hommes probes et justes, il y a des gens injustes et méchants ; et les juges peuvent encore être de ce nombre.

» Soumettre les jugements à la révision d'un juge supérieur, c'est donc préserver les citoyens de l'erreur ou de l'iniquité possible des premiers juges, c'est leur donner une garantie que les premiers jugements seront rendus avec une plus scrupuleuse attention.

» En effet, le juge du premier degré, craignant la censure du juge du degré supérieur, apporte plus de soin dans l'instruction et le jugement des procès ; de son côté, le juge supérieur, voyant dans le recours exercé devant lui une espèce de dénonciation contre le premier juge, examine, avec un respect pour ainsi dire religieux, l'affaire déjà jugée, et qui, devant lui,

ne présente plus que des faits simples sur lesquels sa décision peut, en conséquence, être portée d'une manière plus parfaite.

"

Qui ne reconnaîtrait pas d'ailleurs, que les premiers juges, nécessairement plus rapprochés des justiciables, peuvent avoir des motifs d'intérêt, de préférence, de haine peut-être? Interdire le recours, ce serait livrer sans retour les citoyens aux effets que ces motifs pourraient produire. Le juge supérieur, plus éloigné qu'eux, échappe plus aisément à la séduction et à toutes les passions qui peuvent s'être agitées autour du premier juge.

» Enfin, comme sauvegarde de l'honneur et de la propriété, la justice distributive est, sans contredit, le premier besoin des peuples. Il suffit que ce recours soit un moyen de plus de s'assurer qu'elle sera rendue, pour que cette forme de procéder soit adoptée.

» Ce recours porte le nom particulier d'appel.

» L'appel est donc un recours exercé pour déférer à une justice supérieure les erreurs d'une justice subordonnée. (Macarel, Éléments de droit politique, p. 84 et 85.)

Détermine leur ressort. Ces cours sont établies à Bruxelles, pour les provinces d'Anvers, de Brabant et de Hainaut; à Gand, pour les provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale; à Liége, pour les provinces de Liége, de Limbourg, de Luxembourg et de Namur. (Loi du 4 août 1852, art. 53.) — V., quant à la composition de ces cours, le titre 5 de la même loi.

105. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Tribunaux militaires. Aucune loi relative à la juridiction militaire n'a été rendue en exécution de la constitution. L'armée demeure provisoirement sous l'empire de l'arrêté du gouvernement provisoire du 27 octobre 1830, dont l'art. 5 maintient les codes pénal et de discipline militaire en usage depuis 1815, sauf les modifications apportées par les arrêtés des 16 octobre et 9 novembre 1850. V. l'arrêté du 6 janvier 1831, no 7 bis ; celui du 24 décembre 1832, no 1137; et le code de procédure militaire, tit. III et IV.

Tribunaux de commerce. Cette disposition donne à l'existence des tribunaux de commerce l'immutabilité d'un principe constitutionnel. Le livre IV du code de comm., auquel il n'a pas été dérogé par la constitution ni par les lois qui l'ont suivie, et le décret du 6 octobre 1809, porté en

conséquence de l'art. 615 du même code, règlent l'organisation et les attributions des tribunaux de commerce et le mode de nomination de leurs membres. V. l'art. 50 de la loi du 4 août 1832.

La constitution, en maintenant seulement les tribunaux de commerce, a-t-elle entendu supprimer les conseils de prud'hommes établis dans quelques villes, en vertu de l'art. 54 de la loi du 18 mars 1806? L'affirmative semble résulter de l'interprétation donnée par la cour de cassation à l'article 50 de la constitution, combiné avec les art. 92, 95 et 94, et d'après laquelle l'intention du pouvoir constituant aurait été de faire disparaître, dès le moment de la mise en vigueur de la constitution, et hors le cas où il a trouvé le contraire absolument indispensable, toute juridiction contentieuse qui ne serait pas attribuée aux cours ou aux tribunaux ordinaires. (V. arrêt de cassation du 29 mars 1833. Bull. de cassation, tom. I, p. 63.) Les conseils de prud'hommes sont d'ailleurs investis d'attributions qui n'ont aucun caractère judiciaire, et quant à celles-là, on ne peut pas induire leur suppression de l'abrogation des tribunaux ordinaires. V. la loi du 16 août 1806, tit. 2, 3 et 4; et les décrets des 28 août 1810 et 1er mars 1813.

106. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Conflits d'attributions. On a proposé d'attribuer à la cour de cassation le règlement des contestations connues sous le nom de conflits. D'autres étaient d'avis de laisser le règlement de cette matière à la législature ordinaire. La section centrale a pensé que la constitution devait s'occuper d'une matière aussi importante, et elle propose d'attribuer à la cour de cassation le jugement des conflits d'attributions, et de laisser à la loi le soin de régler le mode de les juger. (Rapport de la section centrale.) Les conflits d'attributions sont jugés par la cour de cassation en audience des chambres réunies. (Loi du 4 août 1832, art. 16, paragraphe 5, et art. 20, paragraphe dernier.) La constitution a évidemment voulu parler dans cet article des conflits d'attributions entre l'autorité administrative et le pouvoir judiciaire, conflits anéantis par la loi du 16 juin 1816, et ensuite rétablis et réorganisés par l'arrêté illégal et inconstitutionnel du 5 octobre 1822, et qui avaient donné lieu à tant de justes plaintes. Ces conflits seront rares, s'ils sont encore possibles, sous l'empire de la constitution, qui a voulu restituer au pouvoir judiciaire toutes ses attributions, et en dépouiller le pouvoir administratif, en ne laissant même au législateur la faculté d'établir des lois exceptionnelles à ce principe, que pour ce qui concerne les droits politiques. V. art. 92 et 93, et arrêt de cassation du 29 mars 1833.

Les conflits de juridiction entre différentes cours ou tribunaux entre eux, sont réglés par les lois régulatrices de l'ordre judiciaire. V. code de proc. civile, art. 565 et suiv.; code d'instr. criminelle, art. 525 et suiv.

V. sur les attributions de la cour de cassation, l'art. 95 ci-dessus; la loi

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