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mème temps que la responsabilité de ses ministres ; de là résultent deux conséquences: l'une qu'il doit nommer ses ministres et pouvoir les renvoyer à son gré; l'autre, qu'aucun acte du chef de l'État ne peut avoir d'effet, s'il n'est contre-signé par un ministre. S'il est contre-signé, le chef de l'État n'est pas responsable de l'acte émané de lui; la responsabilité ne pèse que sur le ministre qui a apposé son contre-seing. (Rapport de la section centrale.) V. les articles 86 et suiv.

Étant et devant être à la nomination du prince, les ministres sont conséquemment révocables à volonté; car, si le prince doit avoir le choix de ceux qui méritent sa confiance, cette faculté entraîne nécessairement avec elle celle de remercier ou de destituer ceux qui, par leur négligence ou leur conduite, ont perdu la confiance qu'il leur avait accordée.

» Les ministres ne peuvent être nommés à vie, car le prince n'aurait plus de garantie de leur moralité et de leur gestion, s'il ne pouvait les révoquer, quand il le croit seulement utile, ni les moyens coercitifs contre eux, s'ils venaient à prévariquer. Le gouvernement se trouverait ainsi lié dans ce qui forme son action, et entravé dans sa marche. » (Bonnin, Principes d'administration publique, L. I.)

66. Il confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

Confère les grades dans l'armée. Nul ne peut être nommé sous-officier, s'il n'a servi activement au moins six mois comme caporal ou brigadier. (Art. 1.) Nul ne peut être nommé sous-lieutenant : 1o s'il n'est âgé de 18 ans accomplis; 2o s'il n'a servi activement au moins pendant deux ans, comme sous-officier, dans un des corps de l'armée, ou s'il n'a été deux ans élève à l'école militaire (1), et s'il n'a satisfait aux conditions de sortie de cette école pour être promu au grade de sous-lieutenant. (Art. 2.) Nul ne peut être lieutenant, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de souslieutenant. Nul ne peut être capitaine, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant. Nul ne peut être major, s'il n'a servi au moins quatre ans dans e grade de capitaine. Nul ne peut être lieute

(1) Il est établi dans e royaume une école militaire destinée à former des officiers pour les armes de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, pour les corps d'état-major et pour la marine. (Art. 1er de la loi du 18 mars 1838, Bull. off., no VII, p. 39.)

nant-colonel, s'il n'a servi au moins trois ans comme major.

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peut être colonel, s'il n'a servi au moins deux ans comme lieutenant-colonel. Nul ne peut être nommé à un grade supérieur à celui de colonel, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur. (Art. 3.) Le temps du service exigé pour passer d'un grade à un autre peut, à la guerre, être réduit de moitié. (Art. 4.) Il ne peut être dérogé aux dispositions des articles précédents que dans les deux cas suivants : 1° pour action d'éclat dûment constatée et mise à l'ordre du jour de l'armée; 2o lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement aux emplois vacants dans les corps, en présence de l'ennemi. (Art. 5.) Dans les corps d'infanterie et de cavalerie, le tiers de tous les emplois de sous-lieutenant vacants est dévolu aux sous-officiers du corps où l'emploi est vacant; les deux autres tiers au choix du roi. Le choix aura lieu parmi les élèves de l'école militaire, et parmi les sous-officiers. (Art. 6.) Les emplois vacants de sous-lieutenent dans les troupes de l'artillerie et du génie seront donnés exclusivement aux élèves de l'école militaire et aux sous-officiers de l'artillerie et du génie, qui, après examen, auront été reconnus capables de remplir ces emplois; deux tiers au plus de ces emplois seront donnés aux élèves de l'école militaire, à moins d'insuffisance de sujets capables; un tiers est assuré aux sous-officiers. (Art. 7.) La moitié des emplois vacants de lieutenant et de capitaine, dans toutes les armes, sera accordée à l'ancienneté, dans le grade inférieur, sur la totalité de l'arme; l'autre moitié sera au choix du roi. (Art. 8.) La nomination aux emplois d'officiers supérieurs et généraux est au choix du roi. (Art. 9 de la loi sur l'avancement des officiers de l'armée, en date du 16 juin 1856, no 311. Bull. off. XXXI, p. 466.)

V. aussi la loi du 16 juin 1836, no 312, qui fixe la position des officiers de l'armée, et la loi du même jour, no 313, concernant la perte des grades des officiers de l'armée. (Bull. off. XXXI, p. 469 et 471.)

Nomme. Cet article, tel qu'il était proposé par la section centrale, avait pour but principal de consacrer le principe que le pouvoir exécutif, responsable, doit avoir la nomination de ses agents; l'article a été amplifié, mais le principe est resté dans toute sa force. V. l'art. 44 ci-dessus, et la discussion à la chambre des représentants des 21 et 22 juin 1833, où les questions qui se rattachent au pouvoir du gouvernement, quant à la nomination et à la révocation de ses agents, ont été vivement débattues. (Monit. des 23 et 24 juin.)

En principe, le droit de nomination comporte celui de révocation, excepté dans le cas où la loi accorde la garantie de l'inamovibilité.

« Dès que le pouvoir exécutif est institué, et que, par une délégation générale, le soin de faire exécuter les lois lui a été confié, la raison indique que le pouvoir qui a constitué la société n'a plus rien à faire, du moins quant aux personnes. Il ne peut appartenir, en effet, qu'à la puissance exécutive de chercher les moyens par lesquels elle accomplira ce haut mandat, et de

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Or,

choisir les hommes qui le seconderont dans cette vaste tâche. — Il est donc vrai de dire que les fonctionnaires de l'ordre civil et militaire ne sont autre chose que les auxiliaires des ministres, et par conséquent les agents, les délégués de la puissance exécutive, dans toutes les branches de l'administration d'un État. Elle seule doit les choisir, et les motifs en sont évidents. - D'abord ils sont ses instruments; et l'on ne conçoit pas d'ouvrier qui puisse être privé, sans injustice, du droit de choisir, en toute liberté, les instruments avec le secours desquels il accomplira son travail. quelque nom qu'ils portent, et à quelque degré qu'ils soient placés sur l'échelle sociale, les fonctionnaires publics sont véritablement, je le répète, les bras et les mains de l'autorité centrale et suprême; il est évident que, sans eux, elle ne pourrait pourvoir à tous les besoins si divers et si multipliés de la société, dont la protection et le bonheur lui sont confiés. Ensuite il est facile de comprendre que, pour arriver à la bonne exécution des lois, il faut que les agents employés par l'administration soient initiés à la pensée du gouvernement; il faut, de plus, qu'ils lui restent fidèles. Or, comment pourrait-on espérer ces résultats avec des auxiliaires que la puissance exécutive n'aurait pas le droit de choisir, et qu'elle n'aurait pas la faculté de révoquer? Ces fonctionnaires, enfin, agissent, en tous les points de l'empire, sous la responsabilité de la puissance exécutive; ils peuvent l'engager, ils peuvent même la compromettre. Il est donc indispensable au bon ordre de l'administration, et il est en même temps de toute justice que la puissance exécutive ait seule le droit de se choisir des organes prudents et fidèles.

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» Ainsi que nous venons de le voir, la faculté de choisir et nommer entraine par elle-même la faculté de révoquer; et c'est, en effet, un principe incontestable que la puissance exécutive a le droit de retirer ses pouvoirs à ceux qui les avaient reçus d'elle. » (Macarel, Éléments de droit politique, p. 77 et 78.)

67. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution.

Fait les règlements. L'exécution des lois peut donner lieu à des règlements et à des arrêtés : ils doivent émaner du pouvoir exécutif, mais ils ne peuvent ni outrepasser la loi ni y être contraires, et l'autorité judiciaire ne doit les appliquer qu'autant qu'ils sont conformes à la loi. (Rapport de la section centrale.) V. l'art. 107 ci-après.

Nécessaires. Le roi étant investi du pouvoir de faire des règlements et des arrêtés pour l'exécution des lois, ses actes trouvent leur sanction pénale dans la loi du 6 mars 1818, qui trace aux tribunaux des règles fixes

sur la punition des infractions aux dispositions générales d'administration intérieure, dans les cas où il n'existe pas de pénalités, particulièrement déterminées par d'autres lois. L'obligation que semble imposer cette loi de soumettre ces mesures à l'avis du conseil d'État, n'est pas un obstacle à son exécution, aujourd'hui qu'il n'existe pas de conseil d'État, car en admettant que cette obligation fùt réellement ordonnée par la loi, et qu'elle pût présenter quelques garanties, les articles 64 et 107 de la constitution en consacrent de bien plus fortes, en établissant le contre-seing des ministres, en déférant aux cours et tribunaux l'examen des arrêtés et des règlements émanés du pouvoir exécutif, et en leur prescrivant de ne les autoriser que pour autant qu'ils seraient conformes aux lois. (Arrêt de cassation du 6 février 1834.)

Suspendre. Une loi spéciale peut-elle confier au roi le droit de suspendre une ou plusieurs de ses dispositions dans certains cas donnés? L'affirmative a prévalu aux chambres, parce que ce n'est vraiment là que l'exécution de la loi dans le cercle qu'elle a établi, et non la suspension dont s'occupe la constitution, c'est-à-dire, celle de dispositions dont la loi a voulu la constante et égale application. V. la discussion au sénat, à la séance du 9 décembre 1831 (Monit. Belge du 11), et les notes aux articles 25 et 27 ci dessus.

«Les règlements d'administration publique sont des actes par lesquels le prince statue, par application d'une loi, d'une manière générale, dans des vues de prévoyance, et pour l'avenir. Ces actes tracent la prescription de ce qui, pour se conformer à la loi, doit être fait par les citoyens et les fonctionnaires publics, dans un ordre de choses et sous des conditions déterminées. Les règlements ressemblent aux lois, en ce qu'ils commandent à tous les citoyens, et que tous sont obligés de leur obéir.

» L'office des lois est de poser, dans chaque matière, les règles fondamentales, et de déterminer les formes essentielles de l'exercice des droits.

» Les détails d'exécution, les précautions provisoires, les objets instantanés ou variables; en un mot, toutes les choses qui sollicitent bien plus la surveillance de l'autorité qui administre, que l'intervention de la puissance législative qui institue ou qui crée, sont du ressort des règlements. » Les règlements sont des actes de magistrature; les lois des actes de souveraineté. » (Macarel, Éléments de droit public, p. 75.)

68. Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les commu

nications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État

ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Le roi commande les forces de terre et de mer. La force armée a trois objets différents : le premier, c'est de repousser les étrangers. Ce soin est spécialement confié à l'armée;

Le second, c'est de réprimer les délits privés, commis dans l'intérieur. C'est là la tâche de la gendarmerie;

Le troisième, c'est de réprimer les délits publics, c'est-à-dire de comprimer les troubles, les séditions. Cette mission est particulièrement celle de la garde civique.

A qui appartiendra le droit de commander?

L'armée ne doit point dépendre immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutive; et cela par la nature même de la chose, le fait de l'armée consistant plus en action qu'en délibération.

Il est dans la manière de penser des hommes que l'on fasse plus de cas du courage que de la timidité, de l'activité que de la prudence, de la force que des conseils. L'armée méprisera toujours un sénat el respectera ses officiers. Elle ne fera point de cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d'un corps composé d'hommes qu'elle croira timides, et indignes par là de lui commander. Aussitôt donc que l'armée dépendra uniquement du pouvoir législatif, le gouvernement deviendra militaire.

Que si, dans le cas où l'armée est gouvernée par le corps législatif, des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir militaire, on tombera dans d'autres inconvénients; de deux choses l'une : ou il faudra que l'armée détruise le gouvernement, ou que le gouvernement affaiblisse l'armée. Et cet affaiblissement aura une cause bien fatale: il naîtra de la faiblesse même du gouvernement.

Le moyen d'empêcher ces tristes résultats est de remettre le commandement des forces de terre et de mer au dépositaire de la puissance exécutive, au prince. (Macarel, Éléments de droit politique, p. 71, 72 et 73.)

Déclare la guerre. La section centrale a pensé que le droit de déclarer la guerre devait rester au chef de l'État ; que la nation avait une garantie suffisante dans le refus des subsides qui aurait lieu de la part des chambres, dans le cas d'une guerre injuste. (Rapport de la section centrale.)

69. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

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