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ces pouvoirs, bien qu'indépendants les uns des autres, sont rattachés par un lieu commun, qui, sans les confondre, les fait tous concourir au même but : le bien-être de tous. Ce lieu commun, c'est la loi, qui domine tout, et la force et la justice, la loi qui soumet à son empire les citoyens et l'État.

31. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la constitution.

Exclusivement. Ainsi du moment où l'intérêt général vient se compliquer avec l'intérêt provincial ou communal, cette attribution exclusive et on rentre dans les règles ordinaires.

cesse,

V. les articles 108 et suivants, ainsi que l'art. 137.

CHAPITRE PREMIER.

Des chambres.

La question de savoir s'il y aurait deux chambres a été longuement discutée. Résolue affirmativement dans le comité général préparatoire du 8 décembre 1850, elle fut discutée aux séances publiques des 13, 14 et 15 décembre. - Rapport par M. Devaux, le 11 décembre; décision affirmative par 128 votants contre 62, le 15 décembre. (Un. Belge, nos 36, 38, 59, 60 et 61.)

32. Les membres des deux chambres représentent la nation et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

Adopté le 6 janvier 1831. (Un. Belge, no 82.)

Représentent la nation. On a cru utile, a dit le rapporteur de la section centrale, d'avertir chaque député qu'il doit s'occuper des intérêts généraux et non des intérêts des localités.

Cet article formait le deuxième paragraphe de l'art. 25 du projet de la section centrale.

Les motifs de cette disposition, comme son texte, démontrent qu'elle n'a pas eu pour but de constituer les deux chambres exclusivement, représentant de toute la nation; mais seulement de confirmer ce principe de droit constitutionnel, que les députés élus sont mandataires, non du district électoral dont ils tiennent directement leur mandat, mais de toute la nation, que les députés représentent réunis, dans les seules limites qui sont tracées par la constitution, c'est-à-dire à l'effet exclusif d'exercer une des

branches du pouvoir législatif. S'il en était autrement, comme tous les pouvoirs émanent de la nation, tous ces pouvoirs seraient concentrés dans les deux chambres; la loi pourrait être faite par elles seules, et la participation du roi à sa perfection, serait une anomalie.

« Le gouvernement représentatif met en présence les intérêts divers, les sentiments divers, les opinions diverses, en leur donnant des organes pour les discuter, les éclairer réciproquement, les balancer les uns par les autres, les réunir enfin en un seul faisceau qu'on peut regarder comme l'intérêt, la pensée, le sentiment national. C'est une belle institution, pour former, pour faire avancer, pour faire triompher enfin l'opinion publique, de sorte que, recueillie parmi tous ceux qui savent et qui sentent, élaborée par la discussion de ceux que la nation écoute, elle redescende ensuite vers les masses, et les pénètre d'une pensée commune avant d'être transformée en loi. Des combinaisons heureuses, mais difficiles, peuvent, à l'aide du gouvernement représentatif, protéger toutes les localités, toutes les opinions, toutes les classes de citoyens et tous les intérêts. Tel est le but, tel est l'office du gouvernement représentatif. » (Simonde de Sismondi, Études sur les constitutions des peuples libres, p. 51.)

33. Les séances des chambres sont publiques.

Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Publiques. La publicité des discussions dans les chambres est fondée sur les avantages inappréciables de mettre au grand jour tous les motifs de la législation, d'inspirer par là le respect et la confiance, d'affermir le crédit public, de donner d'utiles directions à l'opinion, de porter l'instruction dans toutes les classes, d'y préparer même d'avance des législateurs instruits, et surtout de mettre en pratique et de rendre vulgaire cette précieuse maxime: Que la bonne foi est, dans le fait, la seule base d'une bonne politique et des sages constitutions.

Cette publicité, enfin, a l'immense avantage de faire assister, en quelque sorte, les électeurs à l'exercice des pouvoirs par eux confiés à leurs représentants, et de leur offrir le sùr moyen de juger leur conduite et leur sagesse de telle sorte que, par ce moyen, la nation entière peut connaître si tel ou tel député est un homme ferme, intègre et éclairé, et s'il est convenable qu'il soit réélu.

Au surplus, cette publicité consiste bien davantage dans la facilité offerte aux journaux de recueillir les débats des chambres, que dans l'admission d'un grand nombre d'auditeurs à leurs séances: admission qui

pourrait offrir de graves inconvénients. (Macarel, Éléments de droit politique, p. 62.)

34. Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Vérifie les pouvoirs et juge les contestations. Les chambres, en vérifiant les pouvoirs des membres élus, ne prononcent que sur la validité des opérations des assemblées électorales (art. 48 de la loi électorale du 3 mars 1851). Quant aux listes des électeurs qui sont dressées par les administrations communales, et jugées, en cas de réclamation, par la députation du conseil provincial, c'est à la cour de cassation qu'il appartient de décider si elles ont été formées conformément à la loi (art. 14 de la même loi) : de là est née la question de savoir, si, lorsque la validité d'une élection était portée devant l'une des chambres avant que la cour de cassation eùt statué sur un recours en cassation, ce pouvoir avait un effet suspensif qui dût faire ajourner la décision de la chambre. Sans doute il a été dans l'intention du législateur que la cour, jugeant sommairement, statuât avant la chambre, mais il n'a attribué aucun effet suspensif au pourvoi qui en est dépourvu par sa nature. Les deux pouvoirs peuvent d'ailleurs juger différemment sans qu'il y ait contrariété de décisions. Les chambres décident comme haut jury la question de bonne foi elles sont omnipotentes à cet égard, et leur résolution est principalement fondée en fait sur ce qu'il n'existe point de fraude. La cour de cassation, au contraire, ne juge qu'une question de droit : la loi a-t-elle été violée ? voilà le seul point qui rentre dans ses attributions. (V. les délibérations de la chambre des représentants des 17 novembre et 7 décembre 1832.) (Monit. Belge, des 19 novembre et 9 décembre.)

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Voyez la note placée au § 1er de l'art. 38.

La chambre peut-elle faire autre chose que de prononcer sur l'admission ou la non-admission d'un membre élu? Sa compétence s'étend-elle jusqu'à pouvoir décider que, par suite de la nullité d'une élection qu'elle a déclarée, les opérations électorales doivent être reprises à tel point ou à tel autre?

-

Cette question de compétence a paru à votre commission positivement tranchée par l'art. 34 de la constitution et par l'art. 40 de la loi électorale. Chaque chambre, dit l'art. 34 de la constitution, vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. Ce texte est formel; il est conçu en des termes tellement généraux qu'il ne peut prêter à aucune espèce de distinction. La chambre ne se borne pas à vérifier les pouvoirs de ses membres, à prononcer l'admission ou la nonadmission du député élu ; elle juge les contestations qui s'élèvent au sujet de cette vérification; elle peut donc décider qu'une élection reste valide

jusqu'à tel point, que la nullité ne commence que là où l'élection a été viciée. Si l'art. 34 de la constitution pouvait laisser quelques doutes relativement à cette question de compétence, l'art. 40 de la loi électorale achèverait de les lever. Voici cet article « La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres. » Ce n'est donc pas exclusivement sur l'élection prise dans une acception générale que la chambre prononce, mais c'est sur la validité des opérations des assemblées électorales. La chambre peut et doit donc indiquer quelles sont celles, parmi les opérations électorales, qu'elle déclare entachées de nullité; elle peut juger si une élection doit être invalidée intégralement, ou bien partiellement. D'après ces considérations, la commission a l'honneur de proposer à la chambre, par six voix contre une, de déclarer qu'elle n'entend annuler, dans les élections de Termonde, que les seules opérations électorales qui ont suivi le premier tour de scrutin. (Rapport fait par M. A. Deschamps, au nom de la 3o commission de vérification des pouvoirs, sur les élections de Termonde. (Moniteur du 20 novembre 1839, no 324.) Les conclusions de cette commission ont été adoptées par la chambre dans sa séance du 21 novembre 1839. (Moniteur du 21 novembre, no 325.)

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35. On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

36. Le membre de l'une ou de l'autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Nommé à un emploi salarié. L'art. 103 qui interdit aux juges d'accepter du gouvernement des fonctions salariées, excepte d'une manière expresse, le cas où ils les exercent gratuitement. Faut-il admettre la même exception dans le cas de l'art. 36, et le motif de la loi étant le salaire reçu, n'y a-t-il pas lieu à faire cesser son effet quand cette cause n'existe plus? Cette question ayant été soulevée à la séance de la chambre des représentants du 14 novembre 1832, il a été décidé qu'un représentant était soumis à la réélection lorsqu'il acceptait, même par interim, et sans traitement, en cette qualité, les fonctions de ministre. (Mon. Belge du 16 nov. 1852.) En est-il de même du ministre d'État, représentant qui, en sa qualité de membre du conseil des ministres, accepte gratuitement la direction de l'un des départements d'administration générale? Ne faut-il pas dire alors que sa qualité n'a pas changé, puisqu'il est toujours ministre et que des attributions plus déterminées lui ont seulement été momentanément conférées?

On a appuyé l'opinion affirmative sur ce que les fonctions de ministre

d'État ne sont point salariées, tandis que l'acceptation d'un portefeuille change ces fonctions en un emploi salarié; et cela suffit pour nécessiter la réélection, parce que la chambre ne peut pas s'occuper de la question de savoir si le ministre accepte ou non le salaire, ce qui, du reste, a-t-on dit, ne change pas la nature de l'emploi.

Dans l'opinion contraire, on a dit qu'un emploi n'est salarié qu'autant que le roi y attache un salaire, que le budget ne fait qu'ouvrir des crédits dont il est libre au gouvernement de ne pas profiter; qu'en conséquence, un ministre d'État à qui un portefeuille est confié sans salaire, n'en est ni plus ni moins fonctionnaire, et qu'il n'est pas salarié. Cette opinion a prévalu par une majorité de 31 voix sur 54 votants. (Monit. du 11 janvier 1834.) V. sur la même question la discussion à la chambre des représentants, séance du 11 février 1835. (Monit. du 12.)

Tout membre des chambres qui accepte l'ordre de Léopold à un autre titre que pour motifs militaires, est soumis à la réélection. (Art. 5 de la loi du 11 juillet 1832.) - Les membres des chambres sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment prescrit par l'art. 1er du décret du 21 juillet 1831, no 187. (Bull. offic., no 76, p. 537.)

L'art. 2 du décret du 30 décembre 1830, organique de la cour des comptes, et l'art. 6 de la loi du 4 août 1832, organique de l'ordre judiciaire, déclarent incompatibles avec la qualité de membre de l'une des chambres, les fonctions de membre de la cour des comptes, et celles de président, de conseiller, d'officier du ministère public, de greffier et de commis-greffier à la cour de cassation; mais cette incompatibilité, prononcée par la loi, peut être levée par elle et demeure dans le domaine du législateur.

D'après l'art. 40, no 10 de la loi provinciale du 30 avril 1856, les fonctions de membre de la chambre des représentants ou du sénat, sont incompatibles avec celles de membre du conseil provincial.

37. A chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

A chaque session. Soit ordinaire, soit extraordinaire.

Cette nomination a lieu pour toute la session. V. l'art. 11 des règlements de la chambre des représentants et du sénat, en date des 5 et 19 octobre 1838, lesquels se trouvent à la fin du présent ouvrage.

Président. En cas d'absence du président et du vice-président, le doyen d'âge occupe le fauteuil. Décis. de la chambre des représentants du 14 janvier 1834. (Monit. du 15.)

38. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suf

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