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accorder des dispenses aux étrangers munis d'un diplôme de licencié ou de docteur, sur un avis conforme du jury d'examen. » (Art. 66 de la loi organique de l'instruction publique du 27 sept. 1835, Bull. offi., n° LIII, p. 652.)

V. les deux arrêtés royaux du 1er octobre 1838, pris en exécution de la loi du 27 septembre 1835, et qui mettent les systèmes d'instruction nécessaire pour les arts et manufactures et pour la spécialité des mines, ainsi que pour l'architecture civile et les ponts et chaussées, en rapport avec l'organisation de l'enseignement supérieur. (Bull. offi., no CVII, p. 1228 et 1234.)

V. aussi l'arrêté royal du 12 octobre 1838, pris en exécution de l'art. 10 de la même loi, et relatif aux diplômes honorifiques et scientifiques à conférer par les universités de l'État. (Bull. off., n° LXXXV, p. 1059.)

18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

La presse est libre. La constitution n'a fait que consacrer la liberté de la presse comme celle de l'enseignement, proclamées antérieurement par le gouvernement provisoire. Nous reproduisons ici en entier le décret mémorable qui a été rendu dans l'espèce.

Le gouvernement provisoire. Considérant que le domaine de l'intelligence est essentiellement libre ;

Considérant qu'il importe de faire disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné la pensée, dans son expression, sa marche et ses développements;

Arrête :

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Art. 1er. Il est libre à tout citoyen, ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philosophique quel qu'il soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction. 2. Toute loi ou disposition qui gêne la libre manifestation des opinions et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse ou de l'enseignement, est abolie. 3. Les lois générales et particulières, entravant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui l'exercent à des formalités qui froissent les consciences et gênent la manifestation de la foi professée, sont également abrogées. 4. Toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir, pour soumettre les associations philosophiques ou religieuses, et les cultes, quels qu'ils soient, à l'action ou à l'influence de l'autorité, sont abolies. Bruxelles, le 16 octobre 1850. Les membres du comité central:

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(signės) DE POTTER, SYLVAIN VAN DE WEYER, CH. ROGIER, FÉLIX DE MÉRODE, A. GENDEBIEN. Le secrétaire : J. VANDERLInden.

Le décret du 20 juillet 1831, n° 185 (Bull. off., LXXV, p. 529), contient la législation pénale relative à la presse.

La liberté de la presse est la conquête la plus précieuse et la plus importante de la révolution de 1789: la révolution de 1830 fut son ouvrage. Sous son égide viennent se réfugier les libertés menacées; elle combat sans relâche, même lorsqu'elle combat sans succès. Ses défaites, quand l'opinion publique la soutient, ses défaites sont encore des triomphes. Aussi a-t-on dit avec raison de la liberté de la presse : Que toutes les autres libertés périssent, et qu'elle nous reste, les autres libertés renaitront; que la liberté de la presse périsse, et peu à peu vous verrez toutes les autres libertés décroître et s'évanouir.

La liberté de la presse, née pour être l'intermédiaire entre les droits de tous et les envahissements du pouvoir, a pour mission la double tâche d'être l'écho des vœux du pays d'abord, ensuite d'être le guide de l'opinion. Sa puissance de contrôle est bien au-dessous de sa puissance d'impulsion, puisque par celle-ci la publicité s'empare de toutes les idées et de tous les moyens qui peuvent concourir à la gloire et à la prospérité nationales, et en livrer le secret aux gouvernants comme aux gouvernés.

« Les opinions diverses éclairent à la fois le peuple et le pouvoir. Il importe donc au premier qu'elles puissent s'émettre librement, et il est de l'intérêt du dernier de les connaître. Or, le meilleur moyen par lequel les opinions se manifestent et se répandent, est la presse : en principe, il n'y a donc pas lieu de gêner la liberté de ceux qui l'emploient; mais seulement de réprimer et de punir l'abus qu'ils en feraient. »

<<< Depuis trois cents ans qu'on emploie en Europe, contre la presse, un grand nombre d'entraves diverses, quel succès en a-t-on obtenu? A-t-on triomphé des progrès de la raison? A-t-on empêché l'essor de la pensée ? A-t-on désarmé la vérité? Il n'y a pas d'apparence, puisqu'on y travaille

encore. 39

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Qui ne sait que dans le cours de ces trois siècles, et surtout durant le dernier, les connaissances n'ont cessé de s'étendre et de s'épurer, l'opinion publique n'a cessé de s'éclairer et de s'enhardir? En frappant d'excellents ouvrages et quelques mauvais livres, les censures ont recommandé les uns et les autres; ceux-ci seraient oubliés, si elles ne leur avaient créé des titres de célébrité littéraire. »

« Ainsi toutes ces condamnations, toutes ces prohibitions, impuissantes contre la vérité, sont inutiles au pouvoir qui les prononce. »>

« Le plus bienfaisant des arts, la plus précieuse des industries doit donc être respectée par les lois positives.» (Macarel, Éléments de droit politique, p. 36, 37 et 38.)

« La liberté de la presse est de l'essence du gouvernement représentatif;

sans elle, toutes les autres libertés seraient constamment en péril, tandis que, seule, elle suffirait pour les reconquérir toutes, si jamais elles pouvaient être perdues. Pour remplir sa haute destination, la liberté de la presse doit embrasser tous les objets; aucune permission préalable, aucune mesure préventive ne doit entraver son action; elle ne doit avoir d'autre limite que le respect dù aux droits. d'autrui, c'est-à-dire de la société ou des individus qui la composent. Ainsi toute provocation au crime, toute injure commise au moyen de la presse, doivent être sévèrement réprimées. Punir la licence de la presse, c'est assurer la jouissance de la liberté; mais la punition ne doit pas être abandonnée à l'arbitraire du juge; les prévarications de la presse doivent être caractérisées avec clarté et précision, de manière que l'écrit étant mis en regard de la loi, l'écrivain trouve dans celle-ci autant que dans le jugement du tribunal, le motif de sa condamnation. »>

«En voulant la liberté de la presse, il faut la vouloir avec ses avantages et ses inconvénients; il faut ne jamais perdre de vue, que ses avantages sont incalculables; qu'elle est le moyen le plus propre à répandre les lumières ; qu'elle maintient l'équilibre entre toutes les opinions, qui doivent également être libres; qu'elle maintient les magistrats de tous les ordres et de tous les rangs dans la ligne de leurs devoirs, et qu'elle avertit l'autorité suprême de l'abus que ses agents pourraient faire du pouvoir qui leur est confié; mais qu'à côté de ces avantages, se trouvent des inconvénients inėvitables; qu'il y aura des écrits qui échapperont à la répression légale; que la censure des actes des autorités publiques sera quelquefois acerbe, véhémente et même injuste; que l'arme de l'ironie blessera quelquefois des fonctionnaires et des particuliers, sans que la loi puisse les venger, moins de livrer les écrivains à l'arbitraire; mais que le mal trouvera son remède dans la presse même, dont l'usage sera assuré à tous, avec une égale liberté, et dans l'opinion des honnêtes gens, qui heureusement sont en grand nombre dans notre patrie. L'expérience d'ailleurs a prouvé que les écrits ou les excès inévitables de la presse, que l'action de la justice ne saurait atteindre, ne troubleront pas l'harmonie sociale. »

« Les vérités qui précèdent sont aujourd'hui généralement reconnues, érigées au rang de principes, proclamées et démontrées par un grand nombre de savants publicistes; elles sont devenues triviales, grâce aux progrès de l'éducation publique des peuples, et à l'expérience de tous les partis, tour à tour victimes de l'interdiction du grand moyen de publier ses pensées. (Van Combrughe, discours prononcé en 1829 aux États-Généraux à Bruxelles.)

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19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. Disc. et adop., le 27 décembre 1830. ( Un. Belge, no 72.)

S'assembler. L'art. 291 du code pénal porte, que nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Tous les membres de la section centrale ont senti la nécessité d'annuler cette disposition tyrannique et d'en prévenir le retour; la majorité a senti que la loi pouvait régler l'usage du droit de s'assembler. (Rapport de la section centrale.)

Aux lois de police. V. la loi du 16-24 août 1790, et la loi communale du 30 mars 1836, articles 78, 94, 96 et 97.

20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Disc. et adop., le 5 février 1831. ( Un. Belge, no 111.)

Mesure préventive. Cette disposition a consacré la liberté de toutes les associations et de toutes les industries, et elle ne permet aucun monopole ni privilége. Mais, dit la cour de cassation, cette disposition se borne à décréter l'abrogation des articles du code de commerce qui gênent la liberté de s'associer. Ainsi l'art. 37 de ce code, qui exige que les sociétés anonymes soient autorisées par le gouvernement, ne se trouve point abrogé. Cette condition de l'autorisation du gouvernement est une formalité substantielle et constitutive de cette espèce de société; elle n'a pour objet ni d'établir des entraves au droit de s'associer, ni de soumettre ce droit à aucune mesure préventive; elle n'a été prescrite que dans l'intérêt des citoyens pour les mettre, par l'investigation du pouvoir, à l'abri des pièges tendus trop souvent à leur crédulité; elle est une garantie spéciale substituée à celle qui existait avant le code, savoir l'obligation personnelle et solidaire des sociétaires gérants envers les tiers. (Arrêt de la cour de Bruxelles, 1oo ch., en date du 15 juillet 1836.)

L'art. 20 de la constitution, qui reconnaît aux Belges le droit de s'associer, ne donne point aux associations qui seront formées en vertu de cette disposition, le droit d'acquérir et de transférer des biens, comme personnes civiles; elle ne leur confère aucun privilége, et laisse la législation préexistante à cet égard.

Quant aux associations précédemment reconnues comme personnes civiles, elles restent soumises aux obligations que leur imposent les lois et

règlements qui les instituent elles ne peuvent scinder les conditions de leur existence en cette qualité. L'arrêté du gouvernement provisoire en date du 16 octobre 1830, ne contient aucune disposition qui confère, de plein droit, aux associations, des droits réservés par la loi aux personnes civiles, ou dispense des obligations qui leur sont imposées, les associations déjà existantes et auxquelles ces droits sont attribués. Cet arrêté n'est donc en rien contraire aux présentes instructions, et il faut les suivre exactement relativement aux associations déjà établies ou qui se formeront. (Circulaire de M. le ministre de l'intérieur du 16 avril 1831, Pasinomie,

3° série, t. I, p. 335.)

21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Disc. et adop., le 27 décembre 1830. (Un. Belge, no 72.)

:

Autorités constituées. Le projet portait les corps légalement constitués au lieu de autorités constituées; le mot corps a été changé, afin que l'article ne pût s'appliquer aux associations légales. V. l'art. 45, ci-après.

22. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Facultatif. Le principe de cet article, qui n'avait pas été respecté par le gouvernement des Pays-Bas, est des plus importants dans un pays comme la Belgique, où plusieurs langues sont en usage. Il faut, en effet, que les actes des particuliers puissent être écrits dans la langue qu'ils parlent; sans cela il serait par trop facile de les tromper. Pour les actes de l'autorité, la langue doit être unique, sauf la traduction à y ajouter dans les cas nécessaires.

Affaires judiciaires. Quand j'ai proposé et pour les affaires judiciaires, a dit M. Devaux, j'ai eu en vue les plaidoiries qu'il faudrait laisser libres; car il est arrivé plusieurs fois qu'un accusé, traduit devant ses juges, n'entendait pas la langue dans laquelle les plaidoiries avaient lieu, et il eût sans doute préféré entendre plaider dans la sienne... Je voudrais qu'on laissât à la loi la faculté de prononcer à cet égard.

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