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les citoyens qui voudraient les enfreindre, et un bouclier placé devant les citoyens contre les coups de l'arbitraire.

S 16. Exécution des lois.

Les lois lient le prince aussi bien que le citoyen; elles obligent les fonctionnaires publics dont elles fondent l'autorité, comme les citoyens auxquels elles imposent la nécessité de l'obéissance.

La liberté n'existe qu'à l'ombre des lois. « Le pouvoir lui» même n'est en sûreté que par l'exacte obéissance dont cha>> cun fait profession à leur égard; et l'anarchie existe là où » les lois cessent de régner sur les hommes, et où les hommes » se font les tyrans des lois (1). »

(1) Platon, 8 lettre à Denis le Tyran.

DE

LA BELGIQUE,

EXPLIQUÉE ET INTERPRÉTÉE.

Indépendance de la Belgique.

(Décret constituant, du 8 novembre 1850. Bull. off., no 41, p. 584.)

AU NOM DU PEUPLE BELGE,

Le congrès national de la Belgique proclame l'indépendance du peuple belge, sauf les relations du Luxembourg avec la confédération germanique.

Indépendance. Cette proclamation de l'indépendance du pays n'est qu'une simple constatation d'un fait déjà accompli et reconnu par un acte du pouvoir souverain, le 4 octobre 1830, époque à laquelle le gouvernement provisoire cumulait tous les pouvoirs.

Sauf les relations. Voy. la note sur l'art. 1er de la constitution.

Exclusion des Nassau,

( Décret constituant, du 24 novembre 1850. Bull. off., no 41, p. 586.)

Le congrès national déclare, que les membres de la famille d'Orange-Nassau sont, à perpétuité, exclus de tout pouvoir en Belgique.

Exclus de tout pouvoir. Ainsi rien ne s'opposerait à ce que l'un ou l'autre des membres de cette famille habitât en Belgique, comme simple particulier, les domaines qui sont leur propriété privée.

Des doutes s'étant élevés sur la portée des décrets ci-dessus, le congrès déclara, par décret du 24 février 1831, que c'était comme corps constituant qu'il les avait portés.

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Présentation et rapport par M. Raikem, 27 janvier 1831. ( Union Belge, n° 102.) Discussion et adoption, 5 février 1851. (Union Belge, no 111.)

ARTICLE 1er. La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liége, le Limbourg,

(1) Un arrêté du gouvernement provisoire du 6 octobre 1830, nomma une commission chargée de rédiger un projet de constitution. Son travail fut publié le 28 du même mois dans le n° 11 de l'Union Belge, journal alors officiel. Un autre projet fut rédigé par MM. Forgeur, Barbanson, Fleussu et Liedts. (Un. Belge, no 40.)-La rédaction sur laquelle la discussion s'est établie, diffère de ces projets; elle a été arrêtée sur les observations des sections, par la section centrale, au nom de laquelle ses diverses parties ont été présentées par elle à cette fin. Voy., sur les travaux de la section centrale, l'Union Belge, no 45.—La discussion fut terminée le 7 février 1831. La constitution fut adoptée et solennellement sanctionnée le même jour, quoique non exécutoire. (Décret du 11 février 1851, no 43.) Elle ne fut déclarée exécutoire qu'à dater du jour de l'entrée en fonctions du régent (26 février 1831), dans toutes celles de ses dispositions non contraires au décret de nomination. (Décret du 24 février 1831, no 50.) Extension d'exécution par le décret du 21 juillet 1851, no 188. Publiée de nouveau au Bulletin officiel avec les articles 60 et 61 complétés par l'insertion du nom du roi Léopold. (Arrêté du 1er septembre 1831, no 215.)

le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la confédération germanique.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Ces provinces. Ces provinces forment le territoire de la Belgique. La section centrale a pensé qu'on ne pouvait faire aucune distinction entre elles. C'est pourquoi, dans leur nomenclature, elle a suivi l'ordre alphabétique. (Rapport de la section centrale.)

Sauf les relations. En entrant dans la grande famille des nations, la Belgique a dû accepter le droit public de l'Europe, tel que l'ont fait les traités de 1814 et de 1815. Le traité du 15 novembre 1831, modifié et définitivement arrêté le 19 avril 1839, ayant reçu son exécution, a rendu cette restriction sans aucun objet, puisque par ce traité la forteresse de Luxembourg a été cédée à la Hollande.

2. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Subdivisions des provinces. Il s'agit dans l'espèce des subdivisions sous le rapport administratif. La loi provinciale du 30 avril 1836 n'a de ce chef rien innové à la législation antérieure, et les subdivisions en districts, adoptées par l'ancien gouvernement, ont été maintenues, sauf qu'elles ont changé de nom, et s'appellent aujourd'hui arrondissements.

Une partie des provinces de Limbourg et de Luxembourg ayant été cédée à la Hollande par le traité du 15 novembre 1831, les parties de ces provinces que la Belgique a conservées, forment aujourd'hui l'une trois, l'autre cinq arrondissements administratifs. V., à ce sujet, pour ce qui concerne le Limbourg, l'arrêté royal du 5 juin 1839.

3. Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

Limites de l'État. Les limites actuelles de l'État sont fixées par le traité du 15 novembre 1831, qui a été rendu définitif le 19 avril 1839. (Bull. offic., no 27, p. 250, année 1839.)

TITRE II.

Des Belges et de leurs droits.

Présentation et rapport par M. de Brouckere, 9 déc. 1830. (Un. Belge, no 35.)

4. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Discussion et adoption le 20 déc. 1830. (Un. Belge, no 65.)

Loi civile. V. articles 9, 10, 17, 18, 19, 20 et 21 du c. c.

V. aussi la loi du 22 septembre 1835, qui affranchit des formalités prescrites par l'art. 21 du c. c., les Belges qui, ayant perdu cette qualité, en restant au service militaire étranger, sont rentrés dans le pays à l'époque de la révolution, c'est-à-dire en 1850.

Outre cette qualité. La section centrale croit qu'il y aurait quelque chose de bizarre, d'absurde même, à vouloir proposer d'admettre à l'exercice des droits politiques celui qui n'aurait pas la jouissance des droits civils; en conséquence et après de longs débats, elle a décidé, à une forte majorité, qu'elle s'en rapporterait au code civil, pour régler la manière d'acquérir, de conserver et de perdre la qualité de Belge, en abandonnant à la constitution même de prescrire les conditions nécessaires à l'exercice des droits politiques. (Rapp. de la sect. centr., articles 56, 58 et 133 de la présente constitution. Loi électorale du 3 mars 1831, no 60.)

1.

On ne peut être citoyen de deux États à la fois. Arrêt de Bruxelles du 5 janvier 1822. Jurisprudence de la cour de Bruxelles, an 1822, t. I, p. <«< Il est généralement reconnu et admis que lorsqu'un nouveau système de législation a succédé à un ancien, dont il diffère essentiellement dans ses bases et ses principes, les lois introduites pour l'exécution de cet ancien système, tombent avec lui, et on ne peut plus en invoquer les règles pour l'exécution d'une nouvelle législation toute différente. Ce principe est d'une vérité encore plus sensible en matière de constitution et de droit politique. C'est dans la constitution belge et dans les lois faites spécialement pour l'exécution des principes que cette constitution a posés, que l'on doit puiser les règles concernant l'exercice des droits politiques. Aucune disposition de la constitution ni des lois organiques qui en sont la conséquence, n'ayant renouvelé la distinction ci-devant faite entre le domicile réel et le domicile politique, ce dernier se confond entièrement aujourd'hui avec le domicile réel. » (Arrêt de la cour de cassation de Belgique, ch. civ., en date du 18 juillet 1854.) — V. l'art. 47.

5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques.

Naturalisation. On a proposé d'ajouter que la naturalisation serait gratuite; la section centrale n'a pas adopté cet amendement; elle croit qu'il faut abandonner les conditions secondaires à la législature. (Rapp. de la sect. centr.)

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