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un sous-amendement ou un article additionnel à la commission, la délibération peut être suspendue.

Art. 44. Lorsque des amendements auront été adoptés, ou des articles d'une proposition rejetés, le vote sur l'ensemble aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles de la proposition auront été votés. Il s'écoulera au moins vingt-quatre heures entre ces deux séances. Dans la dernière séance seront soumis à une discussion et à un vote définitif les amendements, sous-amendements et articles additionnels adoptés, ainsi que les articles du projet primitif qui ont été rejetés.

Il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient motivés sur cette dernière adoption ou ce rejet. Tout amendement étranger à ces deux points est interdit.

Art. 45. Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.

Art. 46. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi, par ce règlement, à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Le sénat ne peut prendre de résolution, qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 47. Le résultat des délibérations de la chambre est proclamé par le président, en ces termes : Le sénat adopte, ou : Le sénat n'adopte pas. Tout sénateur peut faire insérer au procès-verbal, qu'il a voté contre la résolution adoptée, mais sans en exprimer les motifs. Toute protestation est interdite, et ne peut être lue dans l'assemblée, ni inscrite au procèsverbal.

CHAPITRE V.

Des commissions.

Art. 48. Chaque commission est composée au moins de cinq membres. Ils sont nommés au scrutin secret, par bulletins de liste, et à la pluralité relative des suffrages.

En cas d'égalité, le plus âgé est nommé.

Art. 49. Le rapport d'une commission contient, outre l'analyse de ses délibérations, des conclusions motivées.

Lorsque la chambre en ordonne l'impression, ce rapport sera distribué au moins vingt-quatre heures avant la discussion en assemblée générale. Art. 50. Chaque commission nomme dans son sein un président et un rapporteur.

Art. 51. L'auteur d'une proposition ne peut être membre de la commission chargée de l'examiner; toutefois il a le droit d'assister aux séances de cette commission sans voix délibérative.

Art. 52. Pour chaque session, le sénat nomme, également au scrutin, une commission permanente de 7 membres, chargée de l'examen et du rapport des pétitions.

Art. 55. La commission des pétitions est tenue de faire, chaque quinzaine, un rapport sur les pétitions parvenues à la chambre, et ce, par ordre de date et d'inscription au procès-verbal; en cas d'urgence, la chambre peut intervertir cet ordre.

Art. 54. On ne peut être membre de plus d'une commission à la fois. Cependant les membres de la commission des pétitions pourront aussi faire partie d'une autre commission.

CHAPITRE VI.

Des députations et adresses.

Art. 55. Les députations sont nommées par la voie du sort; la chambre détermine le nombre de membres qui les composent. Le président ou un des vice-présidents en fait toujours partie et porte la parole.

Art. 56. Les projets d'adresse sont rédigés par une commission composée du président et de quatre membres choisis à la majorité absolue. Ces projets sont soumis à l'approbation de la chambre et transcrits, dès qu'ils sont approuvés, aux procès-verbaux des séances.

CHAPITRE VII.

Du greffier.

Art. 57. Un greffier est nommé par la chambre.

On observe pour cette nomination les mêmes règles que pour celle du bureau.

Le greffier est toujours révocable.

Art. 58. Le greffier est placé près du bureau dans le local des séances. Il est chargé, sous la direction des secrétaires, de la rédaction du procèsverbal des séances, du classement, de la conservation des archives et de toutes les pièces appartenant au sénat.

Art. 59. Il surveille les impressions, l'exacte distribution des pièces, ainsi que l'expédition des billets de convocation, et fait généralement tout le travail qui est du ressort du bureau. Il se conforme aux articles du règlement qui le concernent.

Art. 60. Il ne peut donner communication d'aucune pièce appartenant

aux archives, à d'autres qu'à des membres du sénat, sans y être autorisé par le bureau.

Art. 61. Le greffier tient la comptabilité et les écritures de la questure. Art. 62. Il lui est adjoint un commis-expéditionnaire nommé par le bu

reau.

Art. 63. Il est alloué au greffier un traitement annuel de 2,000 florins, payable par trimestre. Le traitement du commis-expéditionnaire est de 600 florins.

Art. 64. En cas de maladie ou d'empêchement du greffier, un des secrétaires en remplit les fonctions.

Art. 65. Quand la chambre se forme en comité secret, le greffier assiste à la séance, à moins que l'assemblée ne décide le contraire.

CHAPITRE VIII.

De la questure et de la comptabilité.

Art. 66. Pour chaque session, deux sénateurs remplissent les fonctions de questeurs.

Art. 67. Ils sont nommés au scrutin secret, par bulletins de liste et à la majorité absolue, de la même manière que les vice-présidents.

Art. 68. Les questeurs sont chargés de toutes les mesures relatives au matériel, au cérémonial et aux dépenses de la chambre.

Art. 69. Ils se concertent avec les personnes désignées à cet effet par la chambre des représentants, pour les mesures qui concernent l'entretien du palais, et pour toutes celles qui intéressent en commun les deux chambres.

CHAPITRE IX.

De la bibliothèque.

Art. 70. Le budget du sénat contient chaque année une allocation de fonds pour la bibliothèque.

Les questeurs achètent sur ce fonds, au fur et à mesure des besoins de la chambre, les livres et documents qui peuvent être les plus utiles à ses

travaux.

Art. 71. Aucun livre ne peut être emporté de la bibliothèque que sur un reçu. Chaque membre ne peut conserver chez lui un livre que pendant deux fois 24 heures.

Art. 72. Un catalogue des ouvrages qui composent la bibliothèque est mis à la disposition du sénat.

Art. 73. La chambre, si les besoins du service viennent à l'exiger, peut nommer un employé, chargé spécialement des fonctions de bibliothécaire. En ce cas, il est nommé de la même manière que le greffier, et comme lui, il est toujours révocable.

CHAPITRE X.

Des huissiers, messagers et autres employés du sénat.

Art. 74. Les huissiers, messagers, et en général tous les autres employés nécessaires au service de la chambre, sont nommés et révoqués par le président, les secrétaires et les questeurs.

CHAPITRE XI.

Des congés.

Art. 75. Hors le cas de maladie, nul sénateur ne peut s'absenter sans en avoir prévenu le président, et plus de six jours de suite sans un congé de la chambre.

Il sera tenu note sur un registre particulier de tous les congés accordés, ainsi que de toutes les absences faites, en vertu du paragraphe précédent.

CHAPITRE XII.

De la police de la chambre et des tribunes.

Arts 76. La police de la chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.

Art. 77. Nul ne présente au sénat des pétitions en personne ou de vive voix.

Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les sénateurs.

Art. 78. Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent découvertes et en silence.

Art. 79. Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation, ou qui trouble l'ordre, est sur-le-champ exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente. Cet article est affiché à chaque porte des tribunes.

CHAPITRE XIII.

Disposition particulière.

Art. 80. La constitution, le règlement du sénat, les dispositions concernant les relations des deux chambres législatives entre elles et avec le roi,

sont, ainsi que la loi électorale, distribués à tous les sénateurs anciens ct nouveaux, après chaque renouvellement intégral ou par moitié. Et le tout, à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement.

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Art. 1er. La commission mentionnée à l'art. 7 de la loi du 27 septembre 1835 (Bull. off., no 647), est nommée par le sénat à la majorité relative des suffrages.

La commission est composée de sept membres. Elle est renouvelée à chaque session.

Art. 2. Cette commission nomme dans son sein un président et un secrétaire.

Art. 3. Après avoir entendu le rapport de la commission, le sénat fixe le jour auquel il sera procédé à la prise en considération. Il y aura au moins un jour franc entre le jour auquel le rapport aura été fait et celui auquel il sera procédé à la prise en considération.

Art. 4. Il sera procédé séparément à la prise en considération de chaque demande de naturalisation.

Art. 5. Pour procéder au scrutin, un des secrétaires fait l'appel nominal. Le membre appelé reçoit une boule blanche et une boule noire.

Il dépose dans une urne la boule qui exprime son vœu ; il met dans une autre urne la boule dont il ne fait pas usage.

La boule blanche exprime l'adoption, la boule noire la non adoption. L'appel terminé, le réappel se fait de suite pour les membres qui n'ont pas encore voté.

Le réappel fini, le président déclare immédiatement le scrutin fermé. Le secrétaire verse les boules dans une corbeille; il en fait ostensiblement le compte et sépare les boules blanches des noires.

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